‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 57 sur 303 · G. E., 9 février 1854, AnsarPRanx · texte numérisé non relu

G. E., 9 février 1854, AnsarPRanx

CHARGES DES FONDS RIVERAINS

i. — SANCTION i>KNALK. — Los obligations imposées aux riverains pour la servitude de lialage et de marclicpied ont une sanction pénale rigoureuse, édictée par l’ordonnance d’août 1G60 (litre XXVIII, art, 7) et par l’arrêt du Conseil d’Etat, du 24 juin 1777 (art. 2). Cette sanction comprend : 1° une amende de 500 livres; 2° la suppression, aux frais des contrevenants, des constructions, plantations, baies, clôtures, fossés, etc., indûment établis dans les zones de prohibition. D’après l’ordonnance do 1GG9, los arbres plantés à l’intérieur de ces zones devaient être confisqués; l’arrêt de 1777 autorisait les mariniers à enlever euxmêmes les obstacles, avec la permission du juge compétent, et leur abandonnait, à titre de dédommagement, les matériaux do démolition et les bois fournis par l’abatage des plantations. Ces dispositions, et spécialement la seconde, ne paraissent pas avoir été appliquées; au surplus, la législation actuelle ne donne l’action publique qu’à l’autorité préfectorale, et d’ailleurs l’intervention des mariniers pour le dégagement du chemin de halage ne se comprendrait plus, étant donnés les moyens dont dispose l’autorité administrative. La loi du 23 mars 1842, sur la police de la grande voirie, permet au jourd’hui do réduire l’amende au vingtième ; des réductions plus considérables ont même été admises par le Conseil' d’État, avant la loi du 24 mai 1872 : jusqu’à cette époque, en effet, l’usage du droit de grâce se combinait avec l’exercice delà juridiction administrative suprême C De nombreux arrêts du Conseil d’État sont intervenus pour réprimer les infractions commises par les riverains, notamment l’érection ou la réparation de bâtiments do baraques ou hangars 3, de constructions et ouvrages divers^, de murs de clô-

1. — L’arrêt du Conseil d’État, du 23 juillet 1783, spécial à la Loire et à ses aftluents, réduit le maximum de l’amende à 300 fr. ; la loi du 23 mars 1842 autorise, dés lors, à descendre jusqu’au chiffre minimum de 16 fr., en ce qui conceinc ces cours d’eau.

2. — * G. E., 6 mai 1836, Pain; — l®*" novembre 1838, Glisson ; — * 14 mars 1845, Ilolagray ; — 1®** décembre 1853, Dieu-Boyeldieu ; — * 26 juillet 1854, Ronce.

3. — G. E., 19 mai 1 843, Laburthe et cons.; — ‘ 13 décembre 1866, Brun; — II février 1876, Mozeret.

4. — ^ G. E., 1®*’ août 1834, Labbé et Bontemps ; — ^ 13 mai 1836, Pierre ; — 2 jaii- • vier 1838, Lerebours et cons.

COURS u’eau navigables ou flottables

turc de palissades 2, ainsi que l’établissement ou le maintien de clôtures diverses 3, de plantations de haies s, l’ouverture de fossés 6, le labour du chemin de halage^.

Les condamnations prononcées pour dépôt illicite de pierres, bois ou autres matériaux dans l’étendue des zones de servitude l'ont été généralement, non en vertu de l’art. 7 du titre XXVIIl de l’ordonnance d’août 1GG9 ou de l’art. 2 de l’arrêt du 24 juin 1777, mais par application de l’art. 42 du titre XXVII de l’ordonnance d’août 16G9 ou des art. 3 et 4 de l’arrêt du 24 juin 1777 8. Ces textes n’étant pas spéciaux aux riverains et ne se rattachant pas directement à la servitude de halage ou de marchepied, nous nous réservons d’y revenir dans l’exposé des règles générales concernant la police des cours d’eau navigables. Nous renvoyons également l’étude des pénalités encourues pour circulation de voitures sur le chemin de halage.

Quand la servitude n’a jamais été exercée, l’Administration doit avant tout mettre les riverains en demeure de laisser le passage libre. Plusieurs décrets au contentieux ont décidé qu’à défaut de cette injonction préalable les prévenus ne pouvaient être condamnés 9.

Autrefois, le Conseil d’Ëtat attribuait à l’existence des constructions, plantations, haies, etc., le caractère d’infraction permanente, comportant non seulement la destruction, mais aussi l’application de l’amende quel que fût le laps de temps écoulé

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1. — G. E., 8 février 1838, Peccot; — 45 juillet 1841, Noirot-Ghainbosse ; — 18 mars 1869, de Buyer.

2. — G. E., 19 mai 1843, Laburthe et cons. ; — 22 juin 1843, Besançon ; — 9 décembre 1843, Bernard; — 14 avril 1853, Gousin-Jolly ; — - 13 décembre 1866, Brun; — 24 avril 1891, Pénin.

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