‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 58 sur 303 · G. E., 18 mai 1837, vicomte de Gavaignac · texte numérisé non relu

G. E., 18 mai 1837, vicomte de Gavaignac

7. — G. E., 15 avril 1843, Gœur de Roy et autres; — 1®** juin 1843, Gaignet ; — 17 janvier 1867, Orban-Lemaire, Lasnier et Liance.

8. — G. E., 25 avril 1842 , Bourgeois: — 4 mai 1843, Grenet; — 4 août 1864, Frontault. — Voir aussi : G. E., 17 juillet 1843, Gouniau ; — 18 novembre 1847, Dubernet et cons. ; — 11 février 1857, Fichaux.

9. — G. E., 6 mars 1856, Gastillon; — 6 mars 18o6, Golftn; — 6 mars 1856, dame Bourquenod.

CHARGES DES FONDS RIVERAINS

depuis la création de ces obstacles La jurisprudence du Conseil s’est modifiée : elle considère l’action publique comme prescrite à l’égard de l’amende, conformément à l’art. 640 du Gode d’instruction criminelle, lorsque l’établissement do l’obstacle est antérieur de plus d’une année à la constatation de la contravention ; la démolition ou l’arrachage et la remise en état des zones asservies doivent au contraire être, dans tous les cas, ordonnés, car la servitude est imprescriptible

J. — RÈGLKS DE C03IPÉTENCE. — Il u’apparticut qu’à l’Administration d’apprécier si les besoins delà navigation justifient l’exercice de la servitude de halage, et, dans le cas de l’affirmative, si cette servitude doit être exercée sans restriction ou si elle peut être restreinte conformément à l’art. 4 du décret de 1808. Les mariniers et les riverains seraient irrecevables à saisir directement de ces questions la juridiction administrative 3.

Quand l’Administration a statué, l’opportunité de ses décisions n’est pas susceptible de discussion par la voie contentieuse Mais la légalité des actes administratifs peut être contestée, soit devant le conseil de préfecture à l’occasion des poursuites dirigées contre les riverains pour infraction aux lois et règlements qui instituent et règlent la servitude, soit devant le Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoirs. Rien ne s’oppose, par exemple, à ce que les intéressés soutiennent que la section de cours d’eau, objet du litige, n’est accessible ni aux. bateaux, ni aux trains de bois, et que leurs fonds doivent en conséquence demeurer affranchis de la servitude, ou encore que la largeur assignée par le préfet aux zones asservies dépasse le maximum légal: la preuve d’illégalités de cette nature entraînerait nécessairement le renvoi des poursuites, si elle était faite

1. — G. E., 13 mai 1836, Dierre; — 2 janvier 1838, Lerebours et cons. ; — l"" novembre 1838, Glisson.

2. — G. E., 9 janvier 1843, de Barrois ; — 24 juillet 1845, Smetz et cons. ; — 20 août 1847, Fleurquin.

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