G. E., 14 août 1850, Muneret
4. — G. E., 2 janvier 1838, Lerebours et cons.; — 25 août 1841, de BrigocJe et cons.; — 13 août 1850, Bouveret.
COURS d’eau navigables ou flottables
devant le tribunal administratif de répression, ou l’annulation de l’arrête préfectoral, si elle l’était devant le juge des excès de pouvoirs. Parmi les arrêts que nous avons cités, beaucoup ont été ainsi rendus à propos de débats sur le caractère légal des actes de l’Adminislralion.
Lorsqu’une rivière est concédée, les décisions administratives peuvent être attaquées par le concessionnaire pour violation du contrat ou de la loi. Par un arrêt do 18G2, relatif au canal du Lez, le Conseil d’Ltat a décidé que le Ministre restait libre do restreindre les zones de servitude dans la mesure compatible avec les intérêts de la navigation, mais excédait ses pouvoirs en supprimant le marebepied sur les îles oontiguës aux bras navigables * .
En aucun cas, les contestations sur la validité des actes administratifs ne sont du ressort de l’autorité judiciaire
Aux termes du décret de 1808 (art. 3), quand une indemnité est due aux riverains, cette indemnité doit être « évaluée con~ « forrnément aux dispositions delà loi du 16 septembre 1807 w. On a soutenu que, depuis la loi du 8 mars 1810, la décision appartenait à l’autorité judiciaire. Cette doctrine ne pouvait prévaloir : l’établissement du chemin de halago ou du marchepied n’entraîne pas la cession des propriétés riveraines et crée seulement une servitude, un dommage, dont l’appréciation a été attribuée au conseil de préfecture par la loi du 28 pluviôse an VIII 3.
Mais la juridiction administrative cesserait d’être compétente, si l’Administration ne se contentait pas de la servitude, telle que la législation l’a instituée, si elle dénaturait les zones asservies, par exemple en y exécutant des remblais et des empierrements. Il y aurait alors une véritable dépossession, subordonnée à l’observation delà loi du 3 mai 1841, et notamment au règlement
d. — G. E., 10 juillet 1862, de Grave.