G. E., conQit, 26 juillet 1844, de Galiffet c. Barras
3. — G. E., 22 avril 1832, Durassié ; — ^ conflit, 25 août 1835, Pierre ; — 2 janvier 1838, Lerebours et cons. > — 25 août 1841, de Brigode et cons.
CHARGES DES FONDS RIVERAINS 19o
préalable de l’indemnité par le jury d’expropriation. L’exécution irrégulière des travaux sans l’accomplissement des formalités prescrites par la loi do 1841 ne relèverait pas le conseil do préfecture do son incompétence; son seul effet serait de substituer le tribunal ci vil*au jury. Quelles que soient d’ailleurs les circonstances de la cause, l’autorité judiciaire ne pourrait remettre les riverains en possession do leur terrain, ni ordonner la destruction des travaux
Les infractions à l’ordonnance de 1009, à l’arrêt du Conseil do 1777 et aux autres actes législatifs instituant ou réglementant la servitude constituent dos contraventions de grande voirie, dont la répression appartient au conseil de préfecture en vertu de la loi du 29 floréal an X. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’action publique est exclusivement réservée à l’Administration
Quand la contravention est établie, le conseil de préfecture doit ordonner l’onlèvomont immédiat des obstacles indûment créés sur les zones de servitude : il excéderait ses pouvoirs en accordant un ajournement
Parfois, les préfets, en enjoignant aux riverains de détruire leurs constructions ou leurs plantations, décident qu’à l’expiration d’un délai déterminé, il sera procédé d’office aux frais des contrevenants. C’est empiéter sur les attributions répressives du conseil de préfecture et commettre par suite un excès de pouvoirs Néanmoins, si la circulation était interceptée ou soumise à de graves dangers, l’autorité préfectorale aurait, aux termes delà loi du 2911oréalan X, combinée avec les décrets du 16 décembre 1811 et du 10 avril 1812, le droit do prendre d’urgence les mesures indispensables pour la sauvegarde do l’intérêt public 5.
— G. E., conflit, 30 décembre 1838, de Novillars.