DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI SUR LE RÉGIME DES
EAUX. — Voici quelles sont les dispositions du projet de loi sur le Régime des eaux (rédaction proposée par la Commission de la Chambre des députés) :
Art. 47. — « Les propriétaires riverains des fleuves et rivières « navigables ou flottables sont tenus, dans l’intérêt du service « de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, (( de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi « que sur les îles où il en est besoin, un espace libre de 7™ 80 « de largeur. — Ils ne peuvent planter d’arbres ni se clore (( par haies ou autrement qu’à une distance de 9"“ 75 du côté où (( les bateaux se tirent et de S"* 25 sur le bord où il n’existe pas « de chemin de halage. »
Art. 48. — « Lorsque l’intérêt du service de la navigation le « permettra, les distances fixées par l’article précédent seront « réduites par un arrêté ministériel. »
Art. 49. — « Les propriétaires riverains qui veulent faire des « constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou (( rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, de- « mander à l’Administration de rèconnaître la limite de la ser- (( vitude. — Si, dans les trois mois à compter de la demande, (( l’Administration n’a pas fixé la limite, les constructions, plan- « tâtions ou cl-ôtures faites par les riverains no peuvent plus « être supprimées que moyennant indemnité. »
Art. 50. — « Lorsqu’une rivière ou partie de rivière est ren- « due navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré par un c( décret, les propriétaires riverains sont soumis aux service tudes établies par l’article 47 ; mais il leur est dû une indem- « nité proportionnée au dommage qu’ils éprouvent, en tenant « compte des avantages que l’établissement de la navigation (( ou du flottage peut leur procurer. — Les propriétaires rive- « rains d’une rivière navigable ou flottable auront également « droit à indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, « la servitude de balage sera établie sur une rive où cette ser- « vitude n’existait pas. »
Art. 51. — « Les contestations relatives à l’indemnité due
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x( aux propriétaires, à raison de rétablissement de la servitude f( de halage, sont jugées en premier ressort par le juge de paix
du canton. — S’il y a expertise, il peut n’ètre nommé qu’un (( seul expert. »
Art. 52. — (( Dans le cas oii l’Administration juge que la (( servitude de lialage est insuffisante et veut établir le long du a fleuve ou de la rivière un chemin dans des conditions cons- « tantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement expi’ès « des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l’établissement « du chemin, en se conformant aux lois sur l’expropriation pour « cause d’utilité publique. — Le chemin ainsi créé est un cbea min public. Un arrêté du préfet détermine les conditions dans « lesquelles la circulation doit s’y exercer pour ne pas eutra- <( ver le balage. »
Art. 53. — « Les propriétaires assujettis à fournir le chemin a de balage ont le droit do se servir de ce chemin sur la partie (( dont le fonds leur appartient, à charge do réparer les dom- « mages causés au chemin par cet usage. — Los riverains, dont « les fonds sont enclavés, peuvent réclamer un passage sur le « parcours qui leur est nécessaire sur le. chemin de balage, pour « l’exploitation de leur héritage dans les termes do l’art. C82 du « Code civil. »
Ce texte comporte diverses innovations, dont nous nous bornerons à signaler les plus essentielles :
L’art. 48 traduit par sa forme impérative le vœu du législateur de voir restreindre les zones de servitude toutes les fois que l’intérêt du service de la navigation le permettra.
2° Désormais, les riverains pourraient demander àl’Administration de reconnaître la limite de la servitude; à l’expiration d’un délai de trois mois écoulés sans réponse, ils auraient la faculté de passer outre, et l’autorité administrative perdrait son droit de faire supprimer les constructions ou plantations sans indemnité,
3“ Les riverains devraient être, dans tous les cas, indemnisés pour l’établissement de la servitude sur une rive où elle n’existait pas auparavant.
4° IjO règlement de rindomnité^ au lieu d'appartenir à la juridiction administrative, serait attribué au juge de paix du canton.
50 D’après l’art. 52, si l’Administration créait un chemin de halage dans des conditions constantes de viabilité, ce chemin serait affecté à la circulation publique sous les réserves déterminées par le préfet.
6° Aux termes de l’art. 53, les riverains pourraient utiliser le chemin de halage dans l’étendue de leurs fonds, à charge de réparer les dommages occasionnés par cet usage. En outre, la loi ferait rentrer la zone asservie dans le droit commun, pour l’application do l’art. 682 du Code civil.
2. — Interdiction d’extraire des terres, sables ou autres matériaux à moins de 11™ 69 des bords. — L’art. 40 du titre XXVII de l’ordonnance d’août 1669 porte : « Ne seront tirés terres, « sables et autres matériaux à six toises (11™ 69) près des riviè- « res navigables, à peine de cent livres d’amende ». Cette disposition, reproduite par l’ordonnance de décembre 1672, chap.
art. 2, l’est également par l’arrêt du Conseil d’État du roi, du 24 juin 1777, art. 4, avec une sanction plus sévère, qui élève à 500 fr. le maximum de l’amende On la trouve aussi rappelée, mais sans indication de pénalité, dans l’arrêté du gouvernement du 13 nivôse an V. La loi du 23 mars 1842 permet de réduire l’amende au vingtième.
En interdisant les extractions à moins de six toises du bord des rivières navigables, le législateur s’est proposé un double but : prévenir les divagations du cours des eaux et assurer la conservation des zones réservées au halage. L’ouverture de fouilles près du fleuve pourrait, en effet, provoquer des changements de lit ou tout au moins la création de bras secondaires, troubler ainsi le régime des eaux et compromettre les intérêts de la navigation ; elle exposei’ait d’ailleurs aux éboulements les
d. — C. E., 20 août 1842, Bauges et Serreau; — 19 avril 1844, Dubourg. — Voir aussi ; G. E., 4 léviicr 1887, Mullot.
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teri-ains réservés pour la traction dos bateaux et pour la circulation des mariniers.
Pour la Loire et ses affluents, l’arrêt du Conseil d’Etat du roi, du 23 juillet 1783, a étendu la servitude et interdit « do « labourer, de creuser puits, caves, fossés, ou de faire toutes « autres excavations de terrains plus près do dix toises (19” SO) « du pied du glacis des levées, et ce seulement du coté de la « campagne » . Les désastres causés par les inondations dans le bassin do la Loire et la nécessité qui s’imposait, par suite, de donner aux digues une protection efficace, expliquent cette prohibition rigoureuse.
La zone de 11“ G9, fixée par l’arrêt du Conseil de 1777, se mesure à partir du bord do la rivière, et non à partir delà limite extérieure du chemin de balage On ne saurait, pour l’application des règlements généraux sur l’exploitation des carrières et tourbières, assimiler le chemin de balage à un chemin public, sauf le cas où il serait livré à la circulation générale ; du reste, ces règlements n’ont pas la sanction édictée par l’arrêt du Conseil de 1777.
Quand une fouille indûment exécutée amène des conséquences dommageables après que le fonds a changé do mains, le nouvmau propriétaire est civilement responsable vis-à-vis de l’Administration 2.
3. — Servitudes pour la défense contre les inondations. — Des servitudes spéciales ont été instituées dans diverses vallées pour la défense contre les inondations. Nous nous bornerons à signaler les plus importantes.
C’est tout d’abord la restriction apportée par l’arrêt du Conseil d’Etat, du 23 juillet 1783, au droit de créer ou même de conserver des plantations sur les terres v'oisines de la Loire, de l’Ailier, du Cher, de la Vienne, etc. Les articles 10 à 13 du titre II de ce règlement sont ainsi conçus :
Art. 10. — « Ordonne Sa Majesté (pie toutes les îles, îlots.
A. — G. E., 10 juin 1857, Boulanger.