G. E., 18 août 1857, Maillet du Boulay
200 COURS d’eau navigables ou flottables
« cliantiers^, grèves, plages, accolios et autres places qui sont « actuelletneiit plantés sur les bords et dans le lit do la rivière « de Loire et autres y aflïuentos, seront incessamment visités « [)ar les ingénieurs des lurcics et levées, à l’elTot de dresser des « procès-verbaux de colles desditos plantations cpii pourront f( être conservées en tout ou en partie; ensemble do celles qui (( se ti’ouveront être nuisibles à la navigation, aux ouvrages des (( lurcios et lovées, ou aux territoires opposés ; pour lesdits (( procès-verbaux remis aux sieurs intondans, être par eux (( ordonné ce qu’il appartiendra. »
Art. il. — « Dans le cas où il deviendrait indispensable de (( détruire et arracher lesdites plantations en tout ou en partie, f( les [)ropriétairos y seront contraints, et ce dans le délai do « deux mois, à compter du jour do l’ordre qui leur en aura été (( donné, à [)oino do trois cents livres d’amende, et d’être en « outre condamnés au ])aiemcnt des ouvriers employés à dé- <( tiaiirc lesdites [)lantations, suivant l’état certifié véritable, qui « en ser.a remis au sieur intendant et commissaire départi par ,« les ingénieurs des turcios et lovées. »
Art. 12. — « Los j)ropriétaircs qui auront fait lesdites plan- « tâtions, sans y avoir été autorisés par ordonnances desdits (( sieurs intondans et commissaires départis , no pourront « réclamer aucunes indemnités; à l’égard do ceux qui jusfifio- (< ront suffisamment de permissions de planter par eux obte- « nues, avant les circonstances qui en rendront la destruc- « tion nécessaire, ils remettront leurs titres et mémoires aux (f sieurs intendans, pour, sur le vu des procès-verbaux d’esti- « rnation des ingénieurs, y être par eux pourvu. »
Art. 13. — « Quant aux îles, îlots, chantiers, grèves, plages,
« accolins et autres places qui ne se trouveraient point plantés « au moment delà publication du présent règlement, il ne pourra « y être fait aucune plantation qu’après y avoir été autorisé « par les sieurs intendans et commissaires départis sur l’avis « (les ingénieurs des lurcies et levées. Et dans le cas où il en <( serait fait sans autorisation, seront lesdites plantations arra- « chées do l’ordre dosdits sieurs intendans et commissaires
CHARGES DES FONDS RIVERAINS
(( départis, sur le rapport desdits ingénieurs, aux frais des pro- '( priétaires, lesquels seront en outre condamnés en deux cents « livres d’amende. »
Ainsi, dans la zone déterminée par les art. 10 et 13, l’arrêt interdit de planter sans autorisation et rend obligatoire l’arracliage des plantations reconnues nuisibles, sauf allocation d’une indemnité si ces plantations sont antérieures à 1783. Faute de se conformer à ces prescriptions, les propriétaires encourent des pénalités sévères.
En compulsant le recueil des arrêts du Conseil d’État, on y trouve un certain nombre d’exemples de condamnations prononcées par application des art. 11 et 13^. Dans l’une des espèces qui ont donne lieu à ces décisions, le contrevenant réclamait une indemnité et fondait sa prétention sur ce que le terrain faisait partie d’un fonds de l’État, en 1783 ; mais la requête ne pouvait être accueillie, car le bois avait été défricbé et il s’agissait bien de plantations nouvelles non autorisées 2.
Des débats se sont souvent élevés sur le sens attribué au mot « chantiers» par l’auteur de l’arrêt du Conseil, du 23 juillet 1783. A propos de l’affaire Burgevin (1862), les ingénieurs interprétaient ce mot comme désignant les terrains situés sur les deux rives de la Loire depuis le niveau des basses eaux jusqu’à celui des crues de plein bord, partout où le coteau n’est pas abrupt; plus tard, en 1869 (affaire Chavigny), le Ministre des travaux publics l’appliquait à la zone submersible atteinte par les inondations. Depuis 1869, les arrêts du Conseil d’État s’appuient tous sur un motif ainsi libellé: « Considérant que le terrain dont « il s’agit est compris entre les bords de la Loire et la digue « contenant le fleuve, qu’il est susceptible d’être submergé par « les crues ordinaires, et que par suite il doit être considéré « comme un chantier de la Loire... ». Telle est aussi la défini- « tion donnée par Tarbé de Vauxclairs {Dicfiontiaire des Tra-
1. — G. E., 2 janvier 1835, de Ghassenay; — 4 juillet 1862, Burgevin; — 7 janvier 1869, Gho.vigny; — 10 mai 1878, Béhic; — 27 décembre 1878, Yvonneau ; — 29 avril 1887, Aurousseau.