‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 63 sur 303 · G. E., 10 mai 1878, Béhic · texte numérisé non relu

G. E., 10 mai 1878, Béhic

COURS d’eau NAVIG ARLES OU FLOTTARLES

(( vauæ jmfjlicff) : « Dans le bassin delà Loire et de ses affluents, « on appelle cliantier la portion du sol qui se trouve comprise c( entre la rive du fleuve et le pied des digues ».

Pendant la première moitié de ce siècle, les dispositions de l’arrêt de 1783 avaient été quelque peu perdues de vue. Mais les inondations do 184G, 183G et 18GG réveillèrent l’attention dos ingénieurs et de l’Administration supérieure; conformément aux vœux de l’opinion publique, les assemblées départementales demandèrent le retour aux mesures de salut dictées par l’expérience du passé. Des instructions très précises ont été données à cet égard par une dépêche ministérielle du 4 mai 1887, dont voici les conclusions :

« A. — Toutes les plantations à basse tige, et notamment les « vignes, sont interdites d’une manière absolue dans le lit d’é- « coulernent des crues; il ne sera fait d’exception que pour les « oseraies et plantations à basse tige destinées à la consolida- « tion des berges L

« B. — Les plantations à haute tige peuvent être autorisées c( aux conditions suivantes :

« 1° Elles no devront être établies que sur les terrains dégagés « de toute plantation ancienne à haute ou à basse tige, et il no « sera donné suite aux demandes relatives à de nouvelles plan- « tâtions qu’ autant que les pétitionnaires auront, au préalable, « coupé ou arraché les anciennes plantations, de quelque nature « qu’elles soient, dans l’étendue où ils veulent en faire de nou- « voiles.

« 2° Les plantations seront composées d’arbres à liante tige; « toutefois les essences qui, comme l’acacia, donnent de nom- « breux rejets, demeureront absolument interdites.

« 3“ Les arbres seront plantés suivant dos files parallèles à la

1. — Les plantations à basse tige, formant des taillis pins ou moins épais, constitïient un sérieux obstacle à récoulement dos crues et provoquent des dépôts qui réduisent le débouché offert aux eaux d’inondation; elles arrêtent en outre les épaves et déterminent la formation de barrages dangereux. 11 n’y a pas lieu d’en excepter la vigne, dont les plants sont accompagnés d’échalas, do piquets et de fils de fer.

CIFAHGES DES FONDS RIVERAINS 203

« direction du courant; cette direction devra être soig^neusement « précisée dans l’arrêté d’autorisation.

« i" Les files parallèles seront distantes entre elles de dix « mètres au moins et les arbres d’une même file seront espacés « d’au moins cinq mètres.

« Il ne pourra être fait de plantations dans la zone de 9'"7o « fixée par les anciens règlements à partir du bord supérieur « du fleuve, ni à moins de deux mètres du pied des talus des « levées.

« G'^ Les arbres devront être élagués chaque fois qu’il en sera «. besoin, et au moins une fois par an, jus(ju’à une liauteur de « 8 mètres au-dessus de l’étiage correspondant au zéro do l’é- « clielle la plus voisine. Toutefois, les jeunes arbres pourront « n’ôtre élagués que sur les doux tiers de leur hauteur, tant « que la partie ainsi élaguée n’atteindra pas la cote de 8 m. « au-dessus de l’étiage.

« 1° Les accrues, osoraies et autres plantations à basse tige, « ronces et broussailles qui viendraient à pousser entre les (( arbres à haute tige seront coupés tous les ans avant le 13 noce vembre.

cc 8° L’Administration se réserve le droit d’exiger, lorsqu’elle cc le jugera nécessaire, la suppression dos plantations qu’elle « aura autorisées ; l’abatage en sera effectué à première réquicc sition, sans que le permissionnaire puisse réclamer do ce chef cc aucune indemnité. Cette réserve devra être mentionnée dans cc chaque arrêté d’autorisation.

cc En ce qui concerne les plantations existantes, il ne me pacc raît pas qu’il y ait lieu de procéder par voie de mesure génécc raie et de dresser un état de toutes les plantations qui decc vraient être détruites comme nuisibles. Les ingénieurs se cc borneront donc à procéder par espèces et à présenter, dans cc chaque cas, des propositions spéciales établissant nettement cc la nécessité do supprimer les plantations dont ils jugeraient cc le maintien dangereux.

cc Los dispositions qui précèdent devront être strictement cc appliquées dans toute l’étendue comprise entre Briare et Nantes.

COURS d'eau navigables ou flottables

(( Il no sera rien clianjçé au régime actuellement suivi de « Roanne à Briare. On comprend en effet que, s’il importe de (( favoriser dans la plus largo mesure possible le rapide écoule- (( ment des crues dans la partie inférieure do la vallée, il y a « non moins d’intérêt à ne pas accélérer l’arrivée de ces crues, ^ « et, par suite, à s’abstenir de toute mesure susceptible de faci- (( liter l’écoulement des eaux dans le cours supérieur de la Loire, (( où la pente plus grande tend naturellement à donner une plus <( grande rapidité au courant. »

L’arrêt du Conseil d’État du roi, du 23 juillet 1783, édicte d’autres prescriptions ou interdictions dans l’intérêt de la conservation des levées de la Loire et de ses affluents. Nous avons déjà cité la prohibition de « labourer, creuser puits, caves, « fossés, ou faire toutes autres excavations de terrains plus près « de dix toises du pied du glacis des levées, et ce seulement « du côté de la campagne ». A cette prohibition, l’art. 15 ajoute celle de planter des arbres ou arbustes dans la même zone; il réglemente la profondeur à assigner aux fondations des bâtiments, la distance à ménager entre les façades et les levées, etc. Sa sanction pénale comprend la remise des lieux en leur état primitif et une amende de 500 fr.

11 y a là toute une série de servitudes qui pèsent lourdement sur la propriété, mais qui se justifient par les désastres pouvant résulter des débordements dans le bassin de la Loire.

On trouve des dispositions du même ordre, quoique moins rigoureuses, dans d’autres règlements, tels que le décret du 29 mai 1808 sur la Sèvre et ses affluents 2.

Parmi les charges ou servitudes imposées pour la défense contre les inondations se placent ; 1° l’obligation de contribuer aux travaux de construction ou d’entretien des digues, quand la nécessité de ces travaux est constatée par le Gouvernement

1. — G. E., 11 février 1836, Duternple; — 19 décembre 1867, Bonnigal.

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