‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 64 sur 303 · G. E., 17 décembre 1862, Bonnain · texte numérisé non relu

G. E., 17 décembre 1862, Bonnain

CHARGES DES FONDS RIVERAINS

(art. 33 et 34 do la loi du IG septembre 1807); 2° celle de concourir aux ouvrag-es de défense des villes, dans les termes delà loi du 28 mai 1858 ; 3° l’interdiction, édictée par la même loi, d’établir sans autorisation des digues sur les parties submersibles des vallées de la Seine, de la Loire, du Rbône, de la Garonne et d’un certain nombre d’affluents ; 4° le paiement obligatoire d’indemnités de plus-value, lorsque l’Administration exécute des travaux qui, sans être spécialement destinés à la protection des propriétés particulières, ont néanmoins pour effet de les défendre contre les eaux.

Les indications que nous avons déjà données, tome II, page 292 et suivantes, sur les lois de 1807 et de 1858, et celles que contient ce volume, soit à propos des atterrissements (page 103 et suiv.), soit dans le chapitre consacré aux endiguements, nous dispensent d’y insister ici.

4. — Servitudes pour le flottage des bois. — En traitant des cours d’eau flottables à bûcbes perdues, nous avons indiqué les servitudes instituées par l’ordonnance royale de décembre 1G72, pour le flottage des bois sur les rivières et ruisseaux de cette catégorie, dans le bassin de la Seine (Voir tome II, page 483 et suivantes). Sauf certaines dispositions spéciales, les prescriptions de l’ordonnance de 1672 s’appliquent aux cours d’eau du domaine public comme aux cours d’eau simplement flottables à bûches perdues ; les flots de bois pénétraient en effet autrefois et pénètrent encore aujourd’hui dans les eaux navigables ou flottables en trains. Nous pourrons donc nous contenter ici d’insister sur la servitude la plus importante, celle qui a trait à l’occupation des terres riveraines pour les dépôts de bois.

Les articles 14 et 15 du chapitre XVII de l’ordonnance sont ainsi conçus :

Art. 14. — « Pourront lesdits marchands de bois se servir (( des terres proches des rivières navigables et flottables, pour « y faire les amas deleurs bois, soitpour les charger en bateaux,

« soit pour les mettre en trains, en payant pour l’occupation « desdits héritages, savoir : dix-huit deniers par chacune corde

(( fini sera cmpilco sur les terres étant en pré, et un sou pour « cliacune corde empilée sur les terres étant en labour, lesquelles « sommes seront payées pour chacune année que lesdits bois « demeureront empilés sur lesdits lieux d’entrepôt; et moyen- (( nanl lesdites sommes, seront tenus lesdits propriétaires de (( souflrir le passage des ouvriers sur leurs héritages, tant pour a faire lesdits empilages, que pour façonner les trains; ensem- (( ble laisser passer harnois et chevaux portant les muettes, c( chantiers, et autres choses nécessaires pour la construction « desdits trains. »

Art. do. — « Et afin que lesdits propriétaires puissent être (( payés par chacun des marchands qui auront des bois dans un a Ilot, seront tenus lesdits marchands de faire marquer leurs « bois de leur marque particulière, de les faire triquer et empi (( 1er séparément sur lesdits ports flottables, et de faire faire les « piles de huit pieds (2"’60) de haut, sur la largeur de quinze <( toises (29'"24), ne laissant entre les piles que deux pieds (O^fio) (( de distance : et ne pourront lesdits marchands faire trace vailler à la confection de leurs trains qu’après avoir payé cc ladite occupation, à l’eflet de quoi seront tenus de faire c< compter et mesurer lesdites piles par les compteurs des ports, cc en présence des propriétaires desdits héritages et prés, ou eux cc dûment appelés. »

Un arrêté du Directoire, en date du 3 nivôse an YII, substitua le décastère à la corde pour la mesure des bois de cliaulfage sur les ports ce flottables et navigables », et décida en même temps que la hauteur des piles serait de 3™ ou de 1^50, de telle sorte qu’avec des bûches de 1^14 de longueur le décastère correspondît à 3” ou 6“ de couche; le chiffre de fmSO n’était d’ailleurs admis que sur les ports où les bois se chargeaient en bateaux.

La loi du 28 juillet 1824 porta les droits d’occupation cc à cc 10 centimes au lieu de 1 sou par corde de bois empilée sur cc une terre en nature de pré ». Aux termes de l’art. 2 de cette loi , l’indemnité devait toujours être basée sur la hauteur prescrite par l’ordonnance de 1G72, alors même queles couches

CHARGES DES FONDS RlVCRAlNS

seraient incomplètes. Le législateur de 1824 maintenait donc, malgré l’arrêté du 3 nivôse an \’JI, le mesurage à la corde et l’eïnpilage à 2™ 60 de hauteur ; mais il résulte des débats préparatoires que l’expression de « corde », employée dans la loi, devait être considérée comme synonyme de « demi-décastère ».

Depuis, est intervenu le décret du 21 août 1852, concernant le service des ports sur les voies navigables ou llottables du bassin de la Seine. Les bois à brûler, de 1"'14 de longueur, doivent, suivant l’art. 15 de ce décret, être emmétrés en piles hautes de 3'" de liauteur ou en piles basses de l^oO, conformément à l’arrêté du 3 nivôse an VIL

Le décret de 1852 a été suivi d’une instruction ministérielle du l*’’ décembre de la même année, dont l’art. 26 indique, pour la redevance par mètre carré, 0 fr. 054 en ce qui concerne les terres labourables et 0 fr. 081 en ce qui concerne les prairies. Nous avons dit, tome II, pages 497 et 498, les observations auxquelles ces chiffres donnent lieu ; il est inutile d’y revenir.

De nouvelles explications seraient également superflues, relativement aux principes consacrés par la doctrine et la jurisprudence pour le mode de règlement de l’indemnité, ainsi qu’au droit de rétention dont les propriétaires sont investis en vertu de l’ordonnance de 1672. (Loz'r tome II, pages 498 à 500.)

Mais plusieurs questions, qui intéressent particulièrement les rivières navigables ou flottables en trains, méritent quelques développements.

1® Les marchands de bois ne peuvent-ils occuper les terres riveraines que pour tirer, déposer et manutentionner les bois arrivés par le flottage à bûches perdues et destinés à être mis en trains ou chargés en bateaux? La servitude s’étend-elle aux bois amenés par d’autres moyens de transport sur les bords des cours d’eau du domaine public ?

A ne considérer que le libellé des art. 14 et 15 do l’ordonnance do décembre 1672, la première interprétation est susceptible de se défendre. Néanmoins, la seconde n’a jamais été sérieusement contestée; aucun monument de jurisprudence n’est venu

COURS D EAU NAVIGARLES OU FLOTTABLES

la contredire. Elle a servi de base à la rédaction du décret du 21 août 18o2 et de l’arrêté ministériel du G mars 1890 pris pour l’application de ce décret.

2'’ La servitude a-t-elle été instituée pour les seuls bois de chauffage? Doit-on au contraire la regarder comme applicable aux charbons de bois, aux bois d’œuvre, et même à d’autres marchandises ?

Daviel soutient la première solution (Des Cours d’eau^ tome I, page 30G). « C’est, dit-il, dans l’intérêt de l’approvisionnement c( de Paris en combustible qu’a été créé le privilège des marc( chands de bois ; et, comme toute servitude doit se renfermer « dans le titre qui la constitue, ils ne peuvent déposer sur les « terres riveraines que les bois de corde, et non les bois de cons- « truction et autres matières. » A l’appui de sa doctrine, Daviel cite une décision rendue en 1819 par le comité du contentieux : en réalité, il s’agit non d’une décision, mais d’un projet de décision qui excluait effectivement les bois de construction et matières autres que les bois de corde ; le Conseil a écarté ce projet et s’est abstenu de prononcer sur la question dans son arrêt du 14 juillet 1819.

Rousseau, auteur d’un dictionnaire sur l’approvisionnement de Paris (1841), n’admet pas cette thèse restrictive- Invoquant l’esprit de la loi et se prévalant d’anciens textes, il étend la servitude à tous les combustibles (charbon de bois, charbon de terre, etc.), ainsi qu’aux bois de construction, de sciage et de charronnage, connus sous la dénomination de « bois carrés ».

Telle est aussi l’opinion de Plocque au sujet des bois carrés (Des cours d’eau., tome II, page 469) : « Un usage constant, « écrit-il , veut que les bois de chauffage et les bois carrés « soient absolument assimilés ; la perception des droits présen- « tera, il est vrai, quelques difficultés, puisque la corde adoptée « comme unité en 1672 et en 1824 ne s’applique qu’aux bois c< de chauffage ; mais on arrive facilement à les résoudre, en « évaluant le nombre de cordes de bois de chauffage qui auraient « pu être déposées sur les lieux occupés par les bois de char-

CHARGES DES FONDS RIVERAINS

« pente ; l’indemnité sera fixée d’après cette base et conformé- « ment aux énonciations du tarif de 1824 ». Plocque exclut d’ailleurs les marchandises autres que les bois.

Pris à la lettre, le texte de l’ordonnance de 1072 et celui de la loi de 1824 militent incontostablornent en faveur de la doctrine défendue par Daviel ; ils n’ont sans aucun doute réglé que le cas des bois de cliauffage. Cependant l’interprétation plus large de Plocque s’appuie sur des raisons solides.

Dès avant 1072, les lettres patentes du 2 novembre 1582, délivrées « afin de faciliter les voitures et flottage des bois pour <( les provisions de Paris sur les rivières de Seine, Yonne, Cure, « Brevon, etc. », réunissaient dans les mêmes prescriptions « le « bois carré, mousle et de quartier », du moins quant au passage par les pertuis usiniers et au repêchage des bois canards. Plus tard, une sentence du Bureau de la Ville, rendue le 10 mai 1763, réglait l’indemnité d’occupation de terrains sur le port de Dormans d’après le tarif de 1072 pour le bois à brûler et « en « proportion pour le bois de charpente ». Le règlement de police des rivières d’Ourcq et d’Aisne, en date du 17 février 1784, maintenait encore l’assimilation des bois « de sciage, de char- « pente ou de chauffage », notamment dans celui de ses articles qui déterminait la distance à réserver entre les piles des dépôts. A la vérité, la prétention inverse se trouve affirmée par d’autres documents, tels que le tarif des droits à percevoir sur les ports et terrains de la ville de Montargis (4 décembre 1820) : tout en fixant la taxe afférente aux bois de charpente, J’autorité municipale déclare explicitement que la loi n’oblige pas les propriétaires à livrer leurs terrains pour cette espèce de bois.

Bien que paraissant soumettre au même régime les bois à brûler, les bois à ouvrer et les charbons de bois, le décret du 21 août 1832, auquel la Cour de cassation a du reste attribué à tort force de loi ne prend pas très catégoriquement parti sur la question. Il définit tout d’abord ce que l’on doit entendre par le mot ports : « Sont désignés sous le nom de po?^fs, dans Je

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