G. G., civ., 2o août 1857, Aviat c. GombaulL
COURS d’eau navigadles ou flottables
« bassin do la Seine , les emplacements situés à proximité des « rivières et canaux, qui servent liabituollomont ou accidentol- (( lement d’entrepôts pour les bois à brûler, les bois à ouvrer et a les charbons do bois, ainsi que les lieux où s’effectuent la
construction et le tirage des trains, le chargement et le dé- « chargement dos bateaux employés au transport desdites maru chandises w. Cette définition est suivie de la réserve suivante : C( 11 est fait toute réserve, au profit des marchands de bois, des
dispositions de l’art. 14, cbap. XVII, do l’ordonnance do 1C72, (( confirmées par la loi du 28 juillet 1824 ».
L’instruction ministérielle du 1°'' décembre 18o2 indique, pour les bois à brûler, la taxe de 0 fr. 054 ou de 0 fr. 081 par mètre carre, selon que les emplacements occupés sont en nature de terres labourables ou do prairies; puis elle prescrit, pour les marchandises autres que les bois de chauffage, de régler l’indemnité d’occupation d’après les mêmes -bases « tous droits des parties réservés ».
Beaucoup plus catégorique, l’arrêté ministériel du 6 mars 1890 vise, dans une de ses dispositions, « le dépôt, le rangement, « l’empilage, l’adduction, l’enlèvement et les traitements divers « dos bois à brûler, bois à ouvrer et cliarbons de bois, ainsi c( que la construction et le tirage des trains de bois, sur les ter- <( rains privés riverains des rivières qui sont utilisés comme « ports, au sens de l’art, l®*" du décret du 21 août 1852, en vertu c( dos pouvoirs conférés aux marchands de bois par l’art. 14,
« cbap. XVII, de l’ordonnance de décembre 1672 ». Plusieurs autres articles du même arrêté contiennentune mention analogue.
Parmi les monuments de la jurisprudence, celui que l’on cite le plus souvent est un arrêt de la Cour de cassation, du 9 mai 1848 1. Le tribunal de Clamecy avait rendu, en 1845, un jugement dont voici les motifs essentiels : « Attendu que, si l’ordon- (( nance de 1672 et la loi de 1824 n’ont pas réglé le droit d’oc- « cupation pour les bois de charpente, cependant, à défaut « d’usage ancien et reconnu, il y a lieu de s’y référer, en prenant
G. G.^req., 9 mai 1848, Bonneau c. GelFroy.
CJfARGES DES FONDS RIVERAINS
« en considération la différence du mode d’occupation des bois « de charpente et de celui des bois de moule; — Que ce droit <( ayant été fixé par le législateur à 10 ou 15 centimes par chaque « corde ou demi-décastère de bois de moule, il convient, dès « lors, pour la solution de la difficulté, de convertir, par un « calcul proportionnel, les bois de charpente en décastères, et (( spécialement de rechercher dans la cause combien la quantité (( de charpente déposée sur le terrain peut représenter de décas- (( tères de bois de moule ». Saisi d’un pourvoi, la Cour do cassation statua dans les termes suivants : « Attendu que, si l'or- « dormance do 1672 et la loi de 1824 ne s’occupent que des bois « de cbauffage et n’ont pas compris les bois de cbarpentc dans (( leurs dispositions, les juges de la cause ont pu prendre pour (( bases du règlement de l’indemnité due à l’occasion du dépôt (( de cotte dernière nature de bois, les règles et indications éta- (( blies dans l’ordonnance et la loi précitées, pour le dépôt des (( bois do chauffage; que le mode do procéder des juges est d’au- (( tant moins sujet à critique qu’ils ont eu le soin, en ordonnant « une expertise, de tenir compte de la différence qui existe entre c( les doux natures de bois, afin que l’indemnité allouée aux (( propriétaires riverains se trouvât dans un juste rapport avec (( la charge de l’occupation ». Cet arrêt n’est pas aussi décisif qu’on l’a dit : en effet, la contestation portait non sur le principe de la servitude, mais sur le montant de l’indemnité.
Une autre décision de la Cour suprême, en date du 13 juin 1864 intervenue àproposdes rétributions d’ungarde-port, offre peut-être plus d’intérêt : elle annule le jugement attaqué pour violation de l’ordonnance de 1672 (chapitre XVIT, art. 14), et ses motifs associent nettement les bois à ouvrer aux bois à brûler.
En définitive, l’assimilation des bois d’oeuvre aux bois de chauffage paraît devoir être admise, sinon comme découlant de l’application littérale des lois sur la matière, tout au moins comme consacrée par un usage à peu près constant. Celle du
1. — G. G., civ., 13 juin 18G4, Bonneau c. Gliaiiibard et Guillier.
COURS d’eau navigables ou flottables
charbon de bois se justifie encore plus facilement. D’après l’instruction ministérielle du l®*" décembre 1852, l’indemnité d’occupation est réglée pour les bois d’œuvre et le charbon de bois sur les mêmes bases que pour les bois de chauffage, sauf disposition contraire résultant de la tradition, do règlements légalement faits, de conventions ou do décisions judiciaires.
Quant aux autres marchandises, elles ne sauraient bénéficier de la servitude légale d’occupation.
3° La servitude peut-elle être réclamée pour des bois qui ne seraient pas destinés à l’approvisionnement de Paris môme? Les lâverains seraient-ils en droit d’opposer un refus pour des bois destinés, par exemple, à dos localités intermédiaires?
Ainsi que le fait remarquer Rousseau, la question se résout pratiquement d’ello-môme, par l’impossibilité matérielle do vérifier et de discuter la destination des marchandises, do procéder à un contrôle qui devrait porter sur chaque pile, sur chaque bûche de bois. Cette impossibilité est d’autant plus manifeste que, lors du déchargement et de l’empilage des bois sur les ports affectés à la mise en trains ou au chargement en bateaux, les marchands ne savent pas toujours exactement vers quel point devront être réexpédiés ces bois, et qu’en tout cas leurs intentions premières peuvent être modifiées par des ordres ultérieurs. Rousseau invoque aussi une raison moins plausible : il fait valoir que l’approvisionnement do Paris ne serait pas assuré, si les points intermédiaires n’avaient point eux-mêmes la faculté de recevoir les combustibles dont ils ont besoin.
Jamais les propriétaires no soulèvent do difficultés à cet égard.
Quels sont les cours d’eau régis par l’ordonnance de décembre 1G72 ?
Suivant Daviol, l’ordonnance de 1672, ayant eu pour objet l’approvisionnement de Paris, ne s’applique ipso facto qu à la haute Seine et à ses affluents. Des actes spéciaux du pouvoir souverain ont seuls pu l’étendre à d’autres régions du bassin.
cil A RG K s DKS F ON OS RIVERAINS
D’après Plocque, rien ne justifie une interprétation si étroite. L’ordonnance est applicable à tout le bassin de la Seine, et les canaux artificiels y sont soumis au même titre que les cours d’eau naturels.
Comme nous l’avons déjà indiqué, tome IT, page 477, l’opinion de Plocque doit prévaloir. Le texte de l’ordonnance ne met nullement cette opinion en échec. Elle est bien en harmonie avec les intentions du législateur de 1G72, car l’approvisionnement de Paris peut s’efTectuer par l’aval en même temps que par l’amont; elle concorde aussi avec le décret du 2 J août 1852. Loin de la contredire, la jurisprudence l’a plutôt confirmée, non seulement en appliquant l’ordonnance à des canaux artificiels qui versent leurs eaux dans la Seine, mais encore en la visant dans des termes qui la supposent applicable à tout le bassin du fleuve sans restriction
5. Charges relatives au curage. — Les cours d’eau navigables ou flottables et leurs dépendances faisant partie du domaine public, il est juste que l’État supporte la charge de leur entretien et pourvoie aux dépenses de curage, quand l’Administration juge cette opération nécessaire. Aussi la loi du 14 floréal an XI ne saurait-elle trouver ici son application 2. Le Conseil d’Etat a notamment décidé que, si des riverains effectuaient indûment des dépôts dans le lit d’une rivière navigable, le préfet pouvait, en vertu de ses pouvoirs de police, enjoindre aux contrevenants d’enlever ces dépôts , puis les poursuivre , le cas échéant, devant le conseil de préfecture, mais qu’il excédait ses pouvoirs en procédant conformément à la loi de l’an XI
Néanmoins, lorsque des particuliers ont un intérêt spécial au curage, lorsqu’ils exercent par exemple une industrie ayant pour
1. — G. G., civ., 6 avril 1847, Marion c. Ga^^^nat et Lecliat; — civ., 2o août 1857, Aviat c. Gombault; — civ., 13 juin 1864, Bonneau c. Ghanibord et Guillier; — crim., 11 juillet 1868, Briolat.
2. — G. E., 15 juillet 1835, ville de Troyes ; — 5 juillet 1851, Gérard et cons; — 13 août 1867, Seillière et G"®; — 3 juillet 1874, ville de Douai c. Tanon et autres; — 23 mars 1877, de Savignac.