G. E., 13 août 1867, Seillière et G
COURS d’eau navigables ou flottables
eiret do doterminor l’encombrement du cours d’eau ou lorsque, eu égard au peu d’activité de]la navigation, les avantages procurés à leurs fonds par le repurgoment acquièrent la prédominance ou tout au moins une importance marquée relativement au bénéfice qu’on retirera le service public, l’art. 34 de la loi du IC septembre 1807 permet de leur imposer une part contributive. Cet article est ainsi conçu ; « Lorsqu’il y aura lieu de « pourvoir. . . au curage des canaux (|ui sont en même temps (( de navigation et de dessèchement, il sera fait des règlements (( d’administration publique qui fixeront la part contributive du « Gouvernement et des propriétaires ». Son applicabilité à tous les cours d’eau du domaine public n’a jamais été sérieusement contestée, malgré l’expression en apparence limitative de « ca- « naux » dont s’est servi le législateur.
Un décret délibéré en assemblée générale du Conseil d’État est indispensable. A défaut d’acte de cette nature, les intéressés peuvent se refuser au payement des taxes ou en obtenir décharge 1.
Le Gouvernement n’a le droit de mettre au compte des riverains et autres propriétaires de la vallée qu’une partie de la dépense. Il violerait la loi en s’affranchissant de toute participation 2.
En règle générale, les riverains ne sont pas tenus de supporter sans indemnité le dépôt des déblais provenant du curage, à moins que des règlements anciens, ayant force de loi, ne les soumettent à cette servitude 3. Mais, quand ils contribuent aux frais de l’opération, rien n’empôcbe de comprendre parmi leurs obligations colle do recevoir les terres extraites de la rivière, conformément à l’usage constamment suivi pour les cours d’eau non navigables ni flottables. Une disposition spéciale doit être insérée à cet eflet dans le règlement d’administration publique.
La somme laissée à la charge des propriétaires (riverains.
1. — G. E., 5 juillet 1831, Gérard et cens.; — 12 avril 1860, Scellier-Durozelle ; — 3 juillet 1874, ville de Douai c. Tanon et autres; — 23 mars 1877, de Savignac.