‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 67 sur 303 · G. E., 12 avril 1860, Scellier-Durozelle · texte numérisé non relu

G. E., 12 avril 1860, Scellier-Durozelle

3. — G. E., 22 février 1835, Bayard de la Vinglrie c. Descspringallc.

CHARGES DES FONDS RIVERAINS

mouillants non riverains, usiniers) est répartie entre eux, suivant le principe posé par la loi du 14 floréal an XI, c’est-à-dire en proportion do l’intérêt que les travaux présenteront pour chacun des redevables.

Aucun texte ne détermine les formalités d’instruction qui doivent précéder les décrets. Le mieux est d’ouvrir sur le projet et l’état de répartition des dépenses une enquête dans les formes prescrites par l’ordonnance du 18 février 1834.

L’art. 34 do la loi du 16 septembre 1807 n’a pas reçu de nombreuses applications. Nous croyons par suite utile do reproduire in eætenso le dernier décret qui soit intervenu. Il porte la date du 5 janvier 1886 et a trait à une partie de la Vezouse , cours d’eau flottable du département de Meurthe-et-Moselle, sur lequel le flottage a pour ainsi dire cessé, mais qui néanmoins reste encore dans le domaine public. L’État n’a gardé pour son budget que la moitié des dépenses du curage; l’autre moitié a été répartie entre les mouillants, la manufacture de glaces de Cirey (qui envoyait dans la rivière des détritus industriels) et un usinier de la même localité.

« Le Président de la République française,

« Sur le rapport du Ministre des travaux publics,

« Vu le projet, en date des 7-11 avril 1883, des travaux do curage et de redressement partiel du lit de la Vezouse, sur le territoire dos communes de Cirey, Frémonvillo et Blâmont;

« Vu les pièces de l’enquête d’utilité publique ouverte sur ce projet, suivant les formes déterminées par l’ordonnance du 18 février 1834;

<( Vu, notamment, l’avis de la Commission d’enquête, en date du 3 juin 1884, et celui de la Chambre de commerce do Nancy, en date du 6 juin 1884;

« Villes rapports des ingénieurs;

« Vu les avis du Conseil général des ponts et chaussées, en date des 9 octobre 1883 et 14 octobre 1884;

« Vu la lettre du Ministre dos finances, du 10 septembre 1885;

(( Vu l’art. 34 de la loi du 10 septembre 1807;

« Vu les lois du 3 mai 1841 et du 27 juillet 1870;

(( Le Conseil d’Etat entendu,

Décrète :

« Art. 1. — Sont déclarés d’utilité publique les travaux de « curage et de redressement partiel du lit de la Vezouse, sur le « territoire des communes de Cirey, Frérnonville et Blàmont, « conformément aux dispositions du projet ci-dessus visé, des « 7-11 avril 1883.

« Art 2. — La dépense, évaluée à 24.500 francs, sera répartie de la manière suivante :

« Société de Saint-Gobain, Chauny et Cirey 5.875 fr.

« Les propriétaires mouillants, dans la proportion indi- « quée aux états de répartition annexés au présent

« décret 5 . 875

« Le sieur lîatho de Cirey 5oo

« Enfin l’État 12.250

Total pareil 24.5oo fr.

« Dans le cas où le chiffre de la dépense prévue viendrait à être « dépassé, le supplément sera réparti dans la même proportion.

« Art. 3. — Le recouvrement des toxes sera opéré de la même « manière que celui des contributions directes.

« Ces taxes seront exigibles au 1®*' janvier de l’année pendant « laquelle les travaux devront être entrepris.

« Art. 4. — Les riverains seront tenus de supporter gratuite- (( ment le dépôt, sur leurs terrains, des déblais provenant du « curage.

« Art. 5. — Le Ministre des travaux publics est chargé de « l’exécution du présent décret. »

Seule préposée à la conservation du domaine public, l’Administration apprécie souverainement l’opportunité des opérations de curage à entreprendre sur les cours d’eau navigables ou flottables. Les décisions qu’elle croit devoir prendre à cet égard ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoirs.

Est-ce à dire qu’en cas d’inaction de sa part les dommages

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causés par le mauvais état de la rivière ne puissent donner lieu à aucune réparation? Nous ne le pensons pas. Les droits de garde et de surintendance conférés à l’État lui imposent des devoirs qu’il ne saurait méconnaître sans subir la responsabilité de sa négligence. Tel est, du reste, l’avis de la plupart des auteurs.

Les règles de compétence n’appellent que peu d’explications. Parmi les contestations relatives au curage des cours d’eau navigables, les plus nombreuses naissent d’une extension illégale de la loi du 14 floréal an XI à ces cours d’eau. D eux voies de recours se présentent alors aux intéressés : celle du recours en annulation devant le Conseil d’État et celle de la demande en décharge des taxes devant le conseil de préfecture. L’une et l’autre ont été suivies; cependant, pour les motifs développés tome II, page 2o9 et suivantes, la seconde paraît devoir être généralement préférée en l’état actuel de la jurisprudence sur la fin de non-recevoir tirée du recours parallèle. Quelle que soit la juridiction saisie du litige, l’exécution volontaire et sans réserve des décisions administratives, même contraires à la loi, peut faire obstacle à la recevabilité de la demande, comme impliquant l’acquiescement des intéressés à ces décisions

C’est au conseil de préfecture qu’appartient le contentieux des taxes imposées en vertu de l’art. 34 de la loi du 10 septembre 1807. La juridiction administrative est juge, non seulement de la régularité des rôles, mais aussi de la légalité des décrets; elle doit, par exemple, décharger les requérants, s’ils établissent que le décret n’a pas été rendu dans la forme des règlements d’administration publique ou que l’État s’est affranchi de toute participation aux dépenses.

Le conseil de préfecture aurait aussi compétence pour prononcer sur les dommages dus au défaut de curage. En retenant les actions portées devant elle, l’autorité judiciaire violerait le principe de la séparation des pouvoirs 2.

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