‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 68 sur 303 · CHAPITRE VI. — ENDIGUEMENT · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — ENDIGUEMENT

DES COURS D’EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES

1. — Règles pour l’exécution des travaux d’endiguement en vertu des art. 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807. — Renvoi. — Les règles exposées, tome II, pages 292, 301 et suivantes, au sujet de rexécution des travaux d’endiguement en vertu des art. 33 et 34 de la loi du IG septembre 1807, s’appliquent aux cours d’eau navigables, comme aux cours d’eau non navigables, et n’appellent ici aucune explication complémentaire. Du reste, les monuments de jurisprudence auxquels nous nous sommes référé concernent indistinctement les deux catégories de cours d’eau.

Depuis la publication du deuxième volume de cet ouvrage, quelques arrêts relatifs aux travaux d’endiguement ont été rendus par le Conseil d’État. Mais aucune donnée nouvelle ne s’en dégage, et il est inutile de s’y arrêter

1. — G. E., 30 novembre 1888, syndicat de Lancey c. G’“ P.-L.-M. (Quand un rôle de taxes syndicales a été rendu exécutoire, publié et mis en recouvrement, il n’appartient pas au préfet de publier un rôle rectificatif du premier; en conséquence, lorsqu’un syndicat a cotisé pendant plusieurs années un intéressé en tenant compte de la réduction accordée par le conseil de préfecture pour un exercice, il ne peut, après l’annulation de l’arrêté du conseil de préfecture, réclamer, au moyen d’un rôle supplémentaire, l’ensemble des réductions dont l’intéressé a bénéficié depuis cet arrêté jusqu’à la décision du Conseil d’Etat) ; — 9 novembre 1889, syndicat de Gouthures c. Gourrèges (Le conseil de préfecture est compétent pour statuer sur la question de savoir si des digues construites par l’un des associés constituent un apport et pour en fixer la valeur) ; — 9 mars 1890, 5® syndicat de la Durance c. Goudroyer (S’il appartient aux intéressés de critiquer l’application des bases de répartition, à la suite de l’émission de chaque rôle, ces bases ne peuvent être attaquées plus de trois mois après l’émission du premier rôle); — 17 janvier 1891, G‘® de P.-L.-M. c. syndicat de la Durance, à Gadenet (Si la loi du 21 juin 1865 a transféré aux conseils de préfecture les attributions juridictionnelles dos commissions spéciales, elle n’a pas entendu enlever à ces commis-

ENDIGUEMENT

Parmi les associations formées d’office pour l’endig-uement des fleuves ou rivières du domaine public, plusieurs ont des origines fort anciennes : telles sont celles de la partie basse du Rbône^ dont le fonctionnement repose encore, au moins en partie, sur un acte antérieur à la loi de 1807, le décret du 4 prairial an XIII. L’étude spéciale de ces associations serait extrêmement intéressante : nous ne croyons pas cependant devoir l’entreprendre, car elle sortirait du cadre d’un traité général.

2. — Règles pour l’exécution des travaux d’endiguement en vertu de la loi du 21 juin 1865 modifiée par celle du 22 décembre 1888. — Nous ne pouvons non plus que renvoyer aux indications du tome II, pour l’exécution des travaux d’endiguement en vertu de la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888.

Le règlement d’administration publique prévu par l’art. 27 de la loi ainsi modifiée n’est pas encore intervenu. 11 a été élaboré par le Conseil d’État. Mais des difficultés, d’ailleurs peu importantes, relatives au service financier des associations syndicales, en retardent la promulgation. L’examen de ses dispositions prendra place dans le volume suivant.

Au nombre des principes qui seront consacrés par ce règlement, on peut dès aujourd’hui citer ceux que voici : réalité des engagements, attachés aux immeubles compris dans le périmètre et suivant ces immeubles en quelques mains qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association; compétence du conseil de préfecture pour juger, sauf recours au Conseil d’État, les ré-

sions leurs attributions administratives, et en particulier le droit de se prononcer sur les bases de répartition des dépenses) ; — 30 janvier 1891, syndicat des cliaussées du Trébon d’Arles (La décision par laquelle le Ministre des travaux publics refuse d’accueillir la demande d’un syndicat, tendant à l’extension de son périmètre par décret en la forme des règlements d’administration publique, n’est pas susceptible d’étre déférée au Conseil d’Etat par la voie contentieuse; aucune disposition de loi ou de règlement n’exige que le rejet de cette demande soit prononcé par décret délibéré en assemblée générale du Conseil d’Etat) ; — 14 novembre 1891, de Barbentane et dame Terray (Des syndicats irrégulièrement composés n’ont qualité ni pour répartir les dépenses, ni pour dresser les rôles).

COURS d’eau navigables ou flottables

clamations contre réloction des syndics; irrecevabilité des recours contre les l)ases de répartition des dépenses, trois mois après la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases; droit du préfet, d’inscrire d’office au budget les crédits nécessaires pour rac([uittement des dettes exigibles et pour les dépenses qu’il serait indispensable d’engager afin de prévenir la destruction des ouvrages et les faits nuisibles à l’intérêt public; droit de modification d’office des rôles dans lequel le syndicat n’aurait pas eu égard à cette inscription ; interdiction d’engager la procédure préalable à l’extension du périmètre, sans un vote favorable de la majorité des propriétaires à agréger.

Le règlement édictera aussi des règles en ce qui concerne la dissolution des associations autorisées. Enfin il portera que « le « défaut de formation d’association syndicale autorisée, prévu « par l’art. 2() do la loi, résulte de l’impossibilité de réunir en « assemblée générale, tenue en conformité des dispositions de « l’art. 12 do la loi, les conditions de majorité exigées par cet (( article » : l’impossibilité ainsi constatée rendra à l’Administration sa liberté d’action et lui permettra de recourir aux art. 33 et 34 de la loi du 10 septembre 1807.

3. — Règles pour l’exécution des travaux d’endiguement en vertu de la loi du 28 mai 1858. — La loi du 28 mai 1838 relative aux travaux de défense des villes contre les inondations ne distingue pas entre les cours d’eau du domaine public et les cours d’eau non navigables. Aussi avons-nous dû l’étudier, tome II, pages 294, 339 et suivantes.

Il serait sans intérêt de revenir sur cette étude assez complète pour n’appeler aucun commentaire nouveau

4. — Règles pour l’application de l’art. 30 de la loi du 16 septembre 1807. — L’Administration exécute souvent des travaux qui, sans être destinés à la protection des propriétés privées.

1. — Voir, outre l’arrêt du Conseil d’Élat, du 23 juillet 1868 (Glapin), cité t. Il, paf^e 3G3, deux décisions d’espèce rendues par le Conseil, l’une le 22 décembre 187G (Moutlict-Thoré), l’autre le 2G décembre 1885 (ville de Dax).

ENDIGUEM ENT

ont néanmoins pour effet de défendre ces propriétés contre les eaux et de leur procurer ainsi une notable augmentation de valeur. Gomme nous l’avons indiqué, tome II, pages 293 et 294, elle peut en pareil cas recourir à l’art. 30 de la loi du 10 septembre 1807 et imposer aux intéressés le payement d'une indemnité de plus-value. Un exemple classique est celui des endiguements de la basse Seine, dont l’exécution a non seulement amélioré les fonds de la vallée, mais aussi déterminé la formation d’atterrissements considérables au profit des riverains (Voir supra, page 103).

En traitant des alluvions artificielles, nous avons réservé l’étude des règles auxquelles est soumise l’application de l’art. 30 de la loi du 16 septembre 1807. Cette étude trouve ici sa place.

Il importe, avant tout, d’établir que l’art. 30 est encore en vigueur. On a, en effet, soulevé à diverses reprises la question de savoir si cet article n’avait pas été implicitement abrogé par les lois de 1833 et de 1841 sur l’expropriation. Aussi bien en 1841 qu’en 1833, les commissaires du Gouvernement ont déclaré formellement devant les Chambres que les dispositions de la loi du 16 septembre 1807, relatives à l’indemnité de plus-value, continueraient de subsister. Par un avis de 1843, le Conseil d’État s’est prononcé contre la doctrine de l’abrogation implicite. Divers arrêts du Conseil d’État statuant au contentieux l’ont également condamnée^. Toutefois, l’Administration ne fait qu’exceptionnellement usage du droit dont l’a investie la loi de 1807.

Aux termes de l’article 32 de cette loi, l’obligation de payer l’indemnité de plus-value doit être imposée, dans chaque espèce, par un décret en forme de règlement d’administration publique^; ce décret ne peut d’ailleurs intervenir qu’après une enquête permettant aux intéressés de faire entendre leurs observations.

Est-il nécessaire que la décision du Gouvernement ordonnant l’application de l’art. 30 soit prise avant le commencement des

1. — G. E., 23 novembre 1847, Binet, Dnbertret et cons. c. la ville de Paris; — 17 février 1853, Perrot et cons. c. la ville de Paris.

Page 1