‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 69 sur 303 · G. E., 3 décembre 1875, veuve Rabourdin · texte numérisé non relu

G. E., 3 décembre 1875, veuve Rabourdin

COURS D*EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES

travaux ? Suffit-il qu’elle le soit en cours d’exécution ou même quand les travaux sont terminés? Dans plusieurs cas, elle a été rendue alors que l’entreprise était non seulement engagée, mais arrivée à son terme. Sans consacrer expressément une telle pratique, le Conseil d’État paraît l’avoir admise, notamment par un arrêt do en se fondant sur ce que l’état matériel des

lieux se prêtait à la constatation de la valeur primitive des propriétés et par suite au calcul de la plus-value. La possibilité de reconnaître l’ancienne situation des immeubles est, il est vrai, une condition essentielle et primordiale, à défaut de laquelle l’art. 30 serait inapplicable; si celte condition n’avait pas été remplie, le Conseil d’Etat aurait été inévitablement conduit à accueillir le recours des propriétaires. Mais la plupart des auteurs qui ont écrit sur la matière refusent, avec raison, de s’en contenter et demandent que le décret précède les travaux. Plusieurs motifs justifient leur opinion. Tout d’abord, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique doit, pour être sincère , ne laisser dans l’ombre aucun des éléments susceptibles d’éclairer les intéressés; or, l’indication des charges financières que le projet imposera à la propriété privée constitue, sans contredit, un élément d’appréciation de la plus haute importance. D’autre part, en négligeant d’aviser, dès le principe, les propriétaires, le Gouvernement fausse les bases des mutations qui s’opèrent depuis le commencement des travaux jusqu’à l’intervmntion du décret pour l’application de l’art. 30 : la plus-value est en effet escomptée ou entre même intégralement en ligne de compte dans l’estimation des immeubles, et l’acquéreur ne peut lui opposer sa contre-partie, c’est-à-dire la taxe dont la perception sera ultérieurement ordonnée. Cet inconvénient a d’autant plus de gravité que, si l’on n’admet pas la déchéance du droit de l’Etat par l’exécution des travaux, le seul terme assigné à l’action administrative sera celui de la prescription trentenaire , conséquence manifestement inadmissible. Ajoutons que les termes de la loi du 10 septembre 1807, et en particulier de son article 46,

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