G. E., lo mai l&50,de l’Epine
ENDIGUEMENT
peuvent être interprétés comme exigeant une décision du Gouvernement au début de Tentreprise.
Après avoir autorisé la perception d’indemnités de plus-value, l’art. 30 de la loi du 10 septembre 1807 ajoute ; « Le tout sera (( réglé par estimation dans les formes déjà établies parla pré- « sente loi, jugé et homologué par la Commission nommée à « cet effet ». Cette disposition appelle un commentaire. Pour plus de clarté, il y a lieu d’indiquer d’abord les organes administratifs et juridictionnels chargés de prendre part à la fixation dos indemnités : ce sont les syndics, les experts et la Commission spéciale.
Les syndics, dont le nombre est de trois au minimum et de neuf au maximum, ont pour mission de nommer un expert au nom des propriétaires intéressés. Ils sont désignés par le préfet et choisis parmi les propriétaires les plus imposés. (Art, 7 de la loi du 16 septembre 1807.)
A l’expert désigné par les syndics est adjoint un second expert dont la nomination appartient au préfet ou au concessionnaire. Le Ministre, lorsque l’État exécute lui-rnême les travaux, ou le préfet, lorsque ces travaux sont concédés, nomme un tiers expert. D’après les articles 8 et suivants de la loi , les experts doivent préparer le classement et l’estimation par classe des propriétés. Ils sont tenus de prêter serment : l’omission de cette formalité substantielle entraînerait la nullité de l’expertise et des opérations qui en découlent
Nous avons indiqué, tome II, page 308 et suivantes, les règles essentielles relatives à l’organisation et aux attributions dos commissions spéciales, et reproduit le texte des articles 42 à 47 de la loi du 16 septembre 1807, ainsi que le libellé usuel des règlements d’administration publique édictés conformément à l’art. 45. Ces commissions ont notamment à prononcer sur les plaintes que soulève le classement, soit avant, soit après les
— ‘G. E., 20 avril 18o4, Sœurs de la Providence de Lyon et autres c. Morel et Bertin; — > IS mai 1856, de l’Epine; — 16 août 1860, Monnié et autres c. ville de Toulouse; — 16 janvier 1862, de TEspine.
COURS d’eau navigables ou flottables
travaux, à homologuer les procès-verbaux d’estimation -, à juger les réclamations provoquées par ces procès-verbaux, à dresser les rôles de plus-value i. Le cas de l’art. 30 est le seul pour lequel elles aient conservé leurs pouvoirs de juridiction; ces pouvoirs leur ont été enlevés par la loi du 21 juin 1865, toutes les fois qu’il s’agit de travaux exécutés en vue d’un bénéfice direct et pouvant dès lors faire l’objet d’une association syndicale libre ou a’utorisée. Autrefois, les règlements d’administration publique astreignaient toujours les commissaires à la prestation du serment; cette mesure, reconnue inutile pour les commissions spéciales qui n’ont plus que des attributions administratives, paraît devoir être maintenue pour les commissions investies de pouvoirs juridictionnels
La loi du 16 septembre 1807 a minutieusement réglé, par ses articles 9 et suivants, les opérations complexes devant servir de base au calcul de la plus-value, en matière de dessèchement des marais (Voir tome II, page 326). Voici comment ces opérations se résument, abstraction faite des changements qui résultent de la loi de 1863, au point de vue des pouvoirs juridictionnels, et sur lesquels nous n’avons pas à insister ici, puisque la juridiction des commissions spéciales subsiste dans le cas de l’art. 30. Préalablement à l’entreprise , les terrains sont répartis en classes, dont le nombre varie de cinq à dix, chacune d’elles comprenant des terres présumées de même valeur; les ingénieurs et les experts réunis tracent le périmètre des diverses classes sur un plan, qui est soumis ensuite à une enquête; si des observations se produisent , le préfet entend les entrepreneurs du dessèchement, les ingénieurs et les experts, et ordonne les vérifications qu’il juge convenables; quand les réclamations persistent, la Commission spéciale prononce; une fois le plan arrêté, les deux experts procèdent à l’estimation de chaque classe , en présence du tiers-expert qui les départage; le procès-verbal d’estimation est déposé pendant un mois à la préfecture, et les
1. — G. E., 7 juillet 1876, sieur Levaillant et dame de Garaman ; — 30 juin 1877, mêmes parties.
i:. — Avis du Gonseil d’État du 27 décembre 1877 (Polders de l’Ouest).
ENDIGUEMENT
réclamations sont portées à la barre de la Commission spéciale; dans tous les cas, l’estimation est jugée et homologuée par la Commission, qui peut décider outre et contre l’avis des experts. Après l’achèvement des travaux, la même série d’opérations recommence pour aboutir à une seconde estimation, qui, rapprochée de la première, donne l’augmentation do valeur des terres, suivant leur classement originel et leur classement final. Les rôles d’indemnités de plus-value sont présentés par les entrepreneurs du dessèchement, arrêtés par la Commission et rendus exécutoires par le préfet.
Toutes les formalités si complexes qui viennent d’être énumérées sont-elles également nécessaires pour l’application de l’article 30 ? Est-il indispensable de procéder à une première estimation des terrains avant que l’entreprise soit engagée ? La loi permet-elle au contraire de constater plus tard la valeur initiale des terres, et même de faire simultanément les deux estimations? Voici comment s’exprimait à ce sujet le Ministre do l’intérieur, dans ses observations sur un pourvoi soumis en 1852 au Conseil d’État : « Y a-t-il utilité à procéder à une ex- « pertise avant l’exécution des travaux qui doivent procurer une « plus-value aux propriétés riveraines d’une place ou d’une rue? « Évidemment non. En matière de dessèchement de marais, on <( comprend qu’on ne peut s’écarter des prescriptions de la loi « sans se priver des moyens d’arriver plus tard à une appré- « ciation certaine de la plus-value. Il est indispensable d’esti- « mer la valeur des terrains avant l’exécution des travaux, par- <( ce qu’il serait difficile de se rendre compte de cette valeur pri- « mitive lorsque l’état des terrains a complètement changé par « l’effet du dessèchement. Mais cette difficulté n’existe pas en « ce qui touche les maisons bordant une place. Il y a toujours, « à l’égard de ces imnieubles qui ne sont pas dénaturés par les (( travaux , des moyens exacts d’appréciation, lors même que « les projets d’élargissement ou de création do voie publique « seraient complètement réalisés: une expertise préalable est « donc superflue. » Bien que formulées à propos de travaux urbains, les observations du Ministre de l’intérieur traduisaient la
COURS d’eau navigables ou flottables
pensée générale de l’Administration pour les travaux de toute nature comportant des indemnités de plus-value indirecte. Les départements ministériels intéressés ont d’ailleurs fait remarquer à di verses reprises qu’il était souvent impossible de prévoir l’accroissement de valeur devant résulter d’un travail d’utilité publique pour les fonds voisins, que la procédure ne pouvait être engagée en vue d’éventualités inconnues ou incertaines, et qu’en outre l’obligation d’une expertise préalable entraînerait dans beaucoup de cas des retards préjudiciables à l’intérêt public. Plusieurs arrêts du Conseil d’État ont consacré la doctrine administrative et admis comme suffisant que la valeur primitive des terrains fût constatée à une époque où l’état matériel permettait encore de la déterminer *. Le renvoi de l’art. 30 aux formes prescrites en matière de dessèchement ne doit point en efï'et être trop étroitement interprété: il pose un principe général et vise les formalités substantielles, mais non celles qui ne sont nécessitées que par le caractère spécial des travaux de dessèchement. Mieux vaut toutefois hâter autant que possible l’estimation de la valeur première des terrains et ne point attendre l’achèvement des travaux : les instructions ministérielles de 1853, relatives aux digues de la Basse-Seine, ont prévu deux séries d’opérations. Quelle que soit la marche suivie à cet égard, la Commission spéciale ne peut valablement statuer sans une expertise préalable
L’art. 30 de la loi n’autorise à taxer que les immeubles ayant acquis une notable augmentation de valeur. A défaut d’indication plus précise, il appartient au juge d’apprécier si la plusvalue est suffisante pour justifier la réclamation d’une indemnité.
D’après les art. 30 et 32 combinés, les fonds soumis à l’imposition doivent être voisins des travaux. On a soutenu, en s’appuyant sur certaines dispositions du Code civil, que le mot
i. — G. E., 17 février 1853, Perrot et cons. c. ville de Paris 5 — 20 avril 1854 , Sœurs de la Providence de Lyon et autres propriétaires c. Morel et Berlin; — 15 mai 1856, de PEpine.
2^ — G. E.> 13 août 1852, Gany, Noël et cons. c. ville de Toulouse.
voisins devait être regarde comme synonyme du mot coniiç/us. Cette thèse est inadmissible; d’autres articles du Code civil la condamnent. Le degré de proximité nécessaire est laissé à l’appréciation du juge.
Les décrets autorisant l’application do l’art. 30 fixent la portion do la plus-value qui peut être réclamée. Cette portion a été limitée par le législateur à la moitié des avantages accjuis. Sur la Basse-Seine, le Gouvernement a précisémetit admis le chiffre do 30 p. 100: mais les évaluations ont été faites dans un esprit très libéral et très bienveillant pour les propriétaires.
Un mode particulier délibération a été établi par la loi de 1807, art. 31 : a Les indemnités pour payement do plus-value seront (( acquittées, au choix des débiteurs, en ai’gent ou en rentes « constituées à 4 p. 100 net, ou en déiaissornoiit d’une partie de « la propriété, si elle est divisible; ils pourront aussi délaisser (( en entier les fonds, terrains ou bâtiments dont la plus-value c( donne lieu à l’indemnité, et ce sur l’estimation réglée d’après « la valeur qu’avait l’objet avant l’exécution des travaux desquels « la plus-value aura résulté ». Le débiteur a pleine liberté pour choisir entre les diverses alternatives qui lui sont offertes. Si des difficultés s’élèvent sur le modo de libération, elles sont jugées parla Commission spéciale^. Il a été décidé, par exemple, que, dans le cas de libération en rentes constituées à 4 p. 100, l’Administration des Qnances avait le droit d’exiger la constitution du titre par acte authentique, mais que l’intervention d’un notaire n’était pas indispensable et qu’un ado administratif par devant le préfet représentant l’État donnait à l’Admixiistration comme au débiteur les garanties voulues ‘.
Quand le débiteur se libère par le délaissement do sa propriété, l’acte de mutation n’est assujetti (ju’au droit fixe d’un franc pour l’enregistrement (Art. 21 et 31).
L’Administration a un privilège sur toute la plus-value, à charge de faire transcrire au bureau des bypollièquos le décret autorisant la perception des indemnités. Cette transcription a