G. E., 1er juin 1870, Morin; — 1er juin 1870, GuùrouiL
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pour conséquence de ne plus faire porter les hypothèques antérieures que sur une partie de la propriété, dont la valeur soit égale à l’estimation primitive de l’immeuble (Art. 23 et 31).
Conformément à un avis du Conseil d’État, du 26 avril 1843, les taxes font l’objet de mandats exécutoires délivrés par les préfets. Le recouvrement de ces mandats est confié aux percepteurs des conlril)utions directes. (Décret du 27 mai 18S4.) S’ils soulèvent des oppositions, le débat doit être porté devant le conseil de préfecture ; mais ce tribunal serait sans compétence pour prononcer sur le chiffre de l’indemnité ou sur les conditions de libération. Si des contestations s’élevaient devant lui, à cet égard, il ne pourrait que renvoyer les parties devant la Commission spéciale.
Quant aux actions en délaissement et à celles que l’Administration peut avoir à engager pour faire valoir son privilège, elles soulèvent des questions de droit commun ressortissant aux tribunaux civils.
11 ne nous reste plus qu’à ajouter quelques indications sur les limites assignées à la compétence de la Commission spéciale, sur la procédure déviant cette juridiction et sur les recours contre ses décisions. Les attributions de la Commission spéciale sont limitativement déterminées par la loi du 16 septembre 1807; l’art. 47 lui interdit de juger les questions de propriété, mais ajoute que le renvoi devant les tribunaux ordinaires ne pourra on aucun cas retarder ou suspendre l’exécution de ses décisions, non plus que les opérations relatives aux travaux; elle est incompétente pour appj’écier le sons et les efl'ets des actes ou contrats, soit administratifs, soit civils, portant engagement de l’Administration vis-à-vis des particuliers ou inversement i. Comme l’a l'appelé un arrêt de 1878 2, la procédure organisée par la loi est une instruction écrite; aucune disposition ne prescrit à la Commission spéciale d’appeler les parties
1. — C. E., 20 avril 18o4, Sœurs de la l^rovideiice de Eyon et autres c. Morel et Berlin.
2. — G. E., lo novembre 1878, commune de Marais-Vernier, sieur Gussy et autres.
ENDIGUEMENT
à présenter des observations orales. Les décisions peuvent être frappées d’opposition, lorsqu’elles ont été rendues par défaut; les recours sont formés devant le Conseil d’État, et doivent l’être dans le délai de trois mois à partir do la notification de la décision, conformément au décret du 22 juillet
Lorsque l’Etat a construit des digues et réclamé dos indemnités de plus-value, est-il tenu d’entretenir les ouvrages? Peut-il être recherché par les propriétaires dans le c.as où l’entretien serait insuffisant?
Saisi do la question, le Conseil d’État s’est prononcé pour la négative^. Les indemnités de plus-value ne représentent, en effeC qu’une contribution aux dépenses do premier établissement ; l'Administration ne saurait être liée pour l’avenir sans un engagement explicite de sa part.
En rejetant la demande do dommages-intérêts qui lui éta;t >soumise, le Conseil a rappelé aux intéressés qu’ils pourraient solliciter de l’autorité administrative un règlement d’administration publique dans les termes de l’art. 34 de la loi du IG septembre 1807. ( FoïV tome II, page 293.)
5. — Subventions de l’État pour les travaux de défense de rives et d’endiguement. — L’art. 23 de la loi dxi IG septembre 1807 a prévu l’allocation éventuelle de subventions sur les fonds du Trésor aux entreprises d’endiguemont, dont la nécessité serait reconnue par un décret en forme de règlement d’administration publique. Appliquant cette disposition ou s’en inspirant, le Ministre des travaux publics subventionne depuis longtemps, tantôt seul, tantôt avec le concours du Ministère de l’agriculture , les travaux de défense de rives ou de construction de digues entrepris le long des rivières navigables ou flottables.
Une circulaire du Ministre des travaux publics, du 22 dé-
— C. E., d®** juin 1870, Morin; — l®**juin 1870, Guùroult. 2. — G. E., 4 mai 1870, Sèment et Leverdier.
COURS d’eau navigarlks ou flottables
ccmbro 1887. a posé les règles suivantes pour les travaux de défense de rives.
Quand la rivière dessert une navigation effective, les travaux, l)icn que spécialement exécutés pour la protection des propriétés riveraines, oUrent un réel intérêt au point de vue du service public : ils empècbent le lit de se déformer, arrêtent les ébou- Icments qui rencombrerniont et contribuent à maintenir le chenal en bon état. L’Administration doit participer à la dépense dans la proportion des avantages qu’elle retire de l’opération.
Lorsque le cours d’eau, tout en étant classé comme navigable ou llottable, n’est pas effectivement utilisé par la navigation, le Département des travaux publics distingue trois cas différents ; 1° celui où il s’agit uniquement de la défense d’une propriété particulière; 2° celui où les travaux, quoique ayant pour objet immédiat de défendre une propriété particulière, doivent en même temps protéger des ouvrages du domaine public (roules, ponts, levées, etc.), à l’entretien desquels l’Administration est tenue de pourvoir; 3° celui où l’opération est destinée à protéger un centre habité ou une vaste étendue de terrains en culture. Dans le premier cas, l’intérêt général étant hors de cause, aucune raison ne saurait motiver la participation de l’État aux dépenses; dans le second cas, il est juste que l’État donne son concours financier, en proportion de l’utilité des travaux pour la conservation des ouvrages du domaine public; enfin, dans le troisième cas, l’intérêt général se trouve nettement engagé, et l’Administration des travaux publics reconnaît en principe la légitimité de sa participation, combinée, s’il y a lieu, avec celle du Ministère de l’agriculture.
Après avoir posé ces règles , la circulaire du 22 décembre 1887 ajoute : « Il est bien entendu que les considérations qui « précèdent s’appliquent exclusivement aux travaux de fixation « de rives proprement dits et non aux travaux de défense contre « les inondations, lesquels sont soumis à un régime particulier « et qu’il appartient à l’Administration des travaux publics de f( subventionner, avec ou sans le concours du Ministère do
(( ragriculture , en raison des intérêts généraux qui s’y rat- <( tachent ».
Les travaux d’endiguement que vise cotte réserve sont exécutés par des associations forcées, autorisées ou libres. Dans beaucoup d’espèces, le Trésor a fourni une subvention comprise entre le tiers et le cinquième des dépenses de construction.