I 2. — ÉTABLISSHMENTS AUTRES QUE LES USINES ET PRISES D’EAU
1. — Autorité compétente pour délivrer les autorisations. — Aux termes des lois et autres actes dont nous venons de donner l’énumération, aucun travail ne peut être exécuté dans les rivières navigables ou flottables sans une autorisation administrative. Cette règle s’applique non seulement au lit, mais encore à toutes les dépendances du domaine public fluvial. La compétence de l’Administration est d’ailleurs exclusive ; niTautorité judiciaire*, ni même les tribunaux administratifs ne peuvent s’immiscer dans son domaine.
Parmi les diverses autorités de l’administration active, quelle est celle à laquelle il appartient de statuer?
a. — COMPÉTENCE DU CHEF DE l’état. — L’art. 9 do l’arrêté du Directoire exécutif, du 19 ventôse an VI, exige un décret pour tous les travaux susceptibles d’apporter un obstacle quelconque au libre cours des eaux. Il est d’usage de soumettre les projets de décret à l’examen de la Section des travaux publics du Conseil d’État.
Conformément à l’arrêté de ventôse an VI, les ponts rentrent dans la catégorie des ouvrages dont l’établissement est subordonné à une autorisation du chef de l’État. Les permissions délivrées par les préfets seraient entachées d’excès de pouvoir, et l’annulation pourrait dès lors en être poursuivie par les tiers intéressés
La nécessité d’un décret ne s’impose toutefois que pour les ponts ne desservant point une voie publique classée. A la
'l, — G. E., conflit, 16 mars 1836, veuve Gobillon. 2. — G. E., 27 mai 1863, Delahaye.
COURS d’eau navigables ou flottables
vérité, l’arrct d’annulation, de 1863, est intervenu à propos de i’autorisation d’un pont communal par le préfet ; mais rien n’indique d’une manière précise la nature des communications auxquelles cet ouvrage était affecté, et, en tout état de cause, le préfet avait excédé ses pouvoirs.
C’est également par un décret que devraient être autorisés, au moins en principe, les ouvrages situés sur le domaine public fluvial, en dehors du lit, et n’apportant par suite aucun obstacle au libre cours des eaux avant débordement, mais destinés à servir au public moyennant taxes ou redevances. Il s’agirait d’une concession que le chef de l’État serait seul compétent pour instituer en vertu de la loi du 27 juillet 1870,
b. ÇOMPKTENCI-: DU MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS. Il
appartient au Ministre des travaux publics d’approuver les projets des ouvrages qui, tout en empiétant sur le lit, se rattachent à une œuvre déclarée d’utilité publique ou doivent être incorporés, soit au domaine public national, soit au domaine public départemental ou communal. Un décret est inutile ; d’autre part, le préfet, n’ayant reçu de la loi aucune délégation à cet égard, serait incompétent : le droit d’approbation revient sans conteste au grand-vpyer de France. Ce principe est consacré, en particulier, par les lois ou les actes de concession relatifs aux chemins de for.
En dehors des limites du lit, le Ministre se réserve aussi l’autorisation des ouvrages qui présentent un certain caractère do permanence et entraînent une modification importante de l’assiette du domaine public fluvial.
c. — COMPÉTENCE DES PRÉFETS. — Lo tablcau D, annexé aux décrets de décentralisation administrative du 23 mars 1832 et du 13 avril 1861, place dans les attributions des préfets :
1° L’autorisation des établissements temporaires sur les cours d’eau navigables ou flottables, alors même qu’ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux, et la fixation do la durée des permissions de ce genre (n° 2 du tableau) ;
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS
2° L’autorisation des débarcadères sur les bords des fleuves et rivières pour le service de la navigation, ainsi que la fixation des tarifs et des conditions d’exploitation de ces débarcadères (n^ 9 du tableau)
Aux ternies des décrets (Art. 4 et 6 du décret de 1852 ; art. 2 et 7 du décret de 1861), les préfets ne peuvent statuer que sur l’avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règlements ou instructions ministérielles. Ils doivent rendre compte de leurs actes au ministre, investi du droit d’annuler ou de réformer ceux de ces actes qui seraient contraires aux lois^ et règlements, ou qui donneraient lieu aux réclamations des parties intéressées.
La circulaire ministérielle du 27 juillet 1852 s’explique ainsi, en ce qui concerne les établissements temporaires visés au | 2 du tableau D : « Ce paragraphe s’applique aux établissements qui n’ont « qu’un caractère purement accidentel et temporaire, tels que (( les scieries destinées à l’exploitation d’une coupe de bois, ou « les ouv^rages provisoires, soit en graviers, soit en fascinages, « qui peuvent être nécessaires, pendant la saison d’étiage, pour « assurer l’alimentation d’une prise d’eau d’usine ou d’irrigation « régulièrement autorisée. Il importe que les ingénieurs ne « proposent d’accorder des autorisations de cette nature qu’au- « tant qu’il n’en peut résulter aucun inconvénient pour la navi- « galion. L’arrêté fixera toujours la durée de la permission,
« qui ne pourra excéder une année ; aucune redevance ne sera « d’ailleurs exigée du permissionnaire, attendu le caractère « éminemment précaire de l’autorisation qui lui est accordée. » Dans son rapport sur le projet de loi relatif au Régime des eaux, M. le sénateur Cuvinot a donné une adhésion complète aux termes de la circulaire du 27 juillet 1852, mais en proposant de porter à deux ans la durée maximum de l’autorisation ; le Sénat et le rapporteur de la Chambre des députés ont admis cette augmentation de délai.
1. — G.E., 9 mars 1870. G*® des Hirondelles bordelaises; — 2 juillet 1875, Provodzal, Tastel et autres c. ^Vornis.
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Quant au I 0 du tableau D, il a donné lieu, de la part de la Section des travaux publics du Conseil d’Etat, à l’avis interprétatif suivant, en date du 10 mars 1888 : « La Section, consultée « par le Ministre des travaux publics sur la question de savoir c( s’il appartient aux préfets d’autoriser sur les voies navigables (( (rivières et canaux) les particuliers à établir, pour la manu- « tention dos marchandises, des grues destinées à être mises à « la disposition du public moyennant redevances et de fixer le « tarif do ces redevances ou s’il doit au contraire être statué par « décret délibéré en Conseil d’Etat ; — Considérant que le droit « d’autoriser l’établissement d’un service public et la perception (( de taxes sur le domaine public appartient essentiellement à « l’Administration supérieure chargée de la gestion de ce dort maino et ne saurait être exercée par les préfets à moins d’une rt délégation précise et formelle ; — Considérant qu’à la vérité « le décret do décentralisation a placé dans les attributions des rt préfets l’autorisation et l’établissement des débarcadères sur rt les bords dos fleuves et rivières pour le service de la navigart tion, la fixation des tarifs et des conditions d’exploitation, et rt qu’on peut se demander si cotte disposition ne s’applique « point aux grues ; — Mais que l’expression de débarcadères « est généralement employée pour désigner des ouvrages qui rt ne comportent point d’engins mécaniques et qui, étant desti- « nés plutôt au service dos voyageurs qu’à celui des marchanrt dises, ne peuvent guère donner lieu à la perception de taxes rt gênantes pour le commerce ; que cette expression ne saurait rt être étendue aux grues qui constituent, au contraire, un des rt éléments les plus importants de l’outillage d’un port et dont rt les tarifs peuvent exercer une grande influence sur sa plus ou « moins bonne utilisation ; — Considérant d’ailleurs que la loi rt du 27 juillet 1870, qui règle les formes dans lesquelles doirt vont être autorisés les divers travaux publics, est applicable rt à tous les engins établis en vue d’un service public, aussi rt bien sur les ports fluviaux que sur les ports maritimes, et les rt comprend sous la désignation générale de travaux de moinrt dre importance ; — Que, si ladite loi visespécialemont les tra-
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS
rt vaux exécutés, soit par l’Etat, soit par des concessionnaires « d’un service public, il est rationnel d’en appliquer les disposi- « lions aux ouvrages exécutés en vue d’un service privé, alors « mémo qu’ils conservent le caractère do propriété particulière, « du jour où ils viennent à être affectés à un usage public; — « Qu’au point de vue des intérêts du commerce, il y a, en effet, « les mêmes raisons de réserver, dans l’un et l’autre cas, à l’Ad- (( rninistration supérieure la décision des questions qui touchent « à l’exploitation des voies navigables et notamment à leur « outillage, de manière à empêcher que, sous la pression d’in- « térêts locaux, il ne puisse être pris de mesures qui seraient « contraires à l’intérêt général ; — Est d’avis qu’il y a lieu de « répondre à M. le Ministre des travaux publics dans le sens « des observations qui précèdent ».
Pour les ouvrages d’un caractère purement privé, établis hors du lit et ne modifiant pas d’une manière appréciable l’assiette du domaine public, ou n’ayant qu’une durée tout à fait éphémère, la compétence du préfet n’a jamais été contestée. Il s’agit de permissions de voirie qui, par leur nature, relèvent de l’autorité préfectorale. Les décisions du préfet sont d’ailleurs prises sous le contrôle du Ministre, qui peut les annuler
2. — Formalités préalables d’instruction. — Ainsi que nous l’avons exposé à propos des cours d’eau non navigables ni flottables (tome II, page 43), l’instruction ministérielle du 19 thermidor an VI, intervenue pour l’exécution de l’arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse an VI, prescrit une enquête préalable de vingt jours. Les travaux prévus à l’art. 9 de cet arrêté ne peuvent en aucun cas être autorisés sans l’accomplissement ■ de cette enquête; l’instruction ministérielle du 19 thermidor a la valeur d’un règlement d’administration publique et doit être observée à peine de nullité 2.
Deux circulaires du 16 novembre 1834 et du 23 octobre 1831