‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 74 sur 303 · G. E., 27 mai 1863, Delaliaye · texte numérisé non relu

G. E., 27 mai 1863, Delaliaye

ont complété, en ce qui concerne les usines et prises d’eau, la procédure instituée par l’instruction ministérielle de l’an VI. Cette procédure comprend, outre la première enquête de vingt jours, une visite des lieux par l’ingénieur en présence des intéressés ou eux dûment appelés, puis une seconde enquête de quinze jours sur le projet de règlement. Les formalités complémentaires prescrites par les circulaires de 1834 et de 1851 ne sont toutefois obligatoires que pour les usines. Quand la demande tend à l’exécution de travaux d’une autre nature, elles prennent un caractère purement facultatif ; l’Administration n’y recourt que si elle le juge utile, eu égard à l’importance de l’œuvre et à son influence possible sur les conditions d’écoulement des eaux ou de navigabilité; seule, l’enquête de vingt jours s’impose d’une manière absolue. Cette enquête, surtout lorsqu’elle constitue la seule garantie offerte aux intéressés, doit porter sur un projet nettement défini et non sur une demande sommaire dont le défaut de précision mettrait les déposants dans l’impossibilité de se prononcer en connaissance de cause.

La nécessité de l’enquête ne s’étend pas aux établissements temporaires, qui sont autorisés par les préfets en vertu des décrets de décentralisation administrative : cette formalité entraînerait un ajournement de nature à rendre, en beaucoup de cas, l’autorisation complètement illusoire. Elle ne s’applique point, non plus, aux débarcadères^, ni, à plus forte raison, aux ouvrages comportant une simple permission de voirie.

3. — Conditions des autorisations. — Les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations varient nécessairement avec la nature des ouvrages, avec leur importance, avec l’influence qu’ils peuvent exercer sur la navigation et sur le cours des eaux.

' Aux termes de l’instruction du 19 thermidor an VI, les actes d’autorisation doivent tous contenir une clause de précarité.

1. — C. E., 2 juillet 1875, Provenzal, Tastel et autres c. Worms.

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

Cette clause est ordinairement libellée comme il suit : « Si, à « quelque époque que ce soit, dans l’intcrêt de la navigation, « de l’agriculture, du commerce, de l’industrie, de la sécurité, (( de la salubrité publique ou do la défense du pays, l’Adminis- « tration reconnaît nécessaire de prendre des dispositions qui « privent le permissionnaire, d’une manière temporaire ou dé- (( lînitive, de tout ou partie des avantages du présent décret (ou « arrêté) , le permissionnaire ne pourra prétendre à aucune « indemnité ni à aucun dédommagement ». Toutefois, la réserve du droit de révocation, parfaitement justifiée pour les ouvrages qui ne répondent qu’à un intérêt purement privé, doit être exclue pour les travaux destinés au passage des voies publiques de communication par-dessus les cours d’eau navigables ou flottables : elle ne se concilierait ni avec la domanialité de ces voies de transport, ni avec les nécessités de la circulation.

L’occupation du domaine public fluvial par les particuliers ou par les concessionnaires de travaux publics n’est autorisée que moyennant une redevance au profit du Trésor : nous avons déjà donné, à cet égard, page 152, des indications sur lesquelles il est inutile de revenir ici. Gomme le rappelle l’instruction ministérielle du 27 juillet 1852, aucune redevance ne frappe les établissements temporaires que vise le | 2 du tableau D, annexé aux décrets de décentralisation; l’immunité dont bénéficient ces établissements s’explique par leur durée essentiellement éphémère.

4. — Caractère réel des autorisations. — En général, et sauf disposition contraire, les autorisations ont un caractère réel et sont attachées, non à la personne du premier bénéficiaire, mais à l’établissement. Pour les usines, l’art. 48 de la loi du IG septembre 1807 est formel : aux termes de cet article, en cas de dommage causé à une usine par l’exécution d’un travail public,

« il doit être d’abord examiné si l’établissement ne soumet pas <( les propriétaires à voir démolir leur établissement sans in- « demnité...». Les motifs auxquels aobéi le législateur de 1807

IG

242 COUKS d’eau NAVIGADLES OU FLOTTABLES

sont «les motifs d’ordre supérieur, «jui peuvent être invoqués pour les ouvrages de toute nature, aussi bien que pour les usines. C’est à l’établissement que le titre est destiné; rien n’empêche le permissionnaire de vendre sa propriété avec les bénéfices dont elle profite et les charges dont elle est grevée; rien n’oblige les acquéreurs à se pourvoir d’une nouvelle autorisation. Toute autre doctrine engendrerait un état d’insécurité funeste à l’esprit d’initiative et d’entreprise : en effet, l’Administration élant investie d’un pouvoir à peu près discrétionnaire dans l’appréciation de la suite à donner aux demandes qui lui sont soumises, il n’y aurait plus d’avenir, plus de lendemain, pour les installations créées sur le domaine public. Sans doute, ces installations subissent nécessairement la clause de précarité; mais le retrait d’autorisation ne peut être prononcé que pour une cause d’intérêt public nettement définie, tandis que le refus demeure dans le domaine de l’arbitraire

Ce que nous venons do dire des autorisations ne s’applique pas aux concessions de travaux publics. La délégation donnée, en pareil cas, par le Gouvernement, et notamment le droit de percevoir des taxes sont accordés inluilu perso7iœ et ne sauraient être régulièrement transmis sans l’agrément de l’autorité administrative.

5. — Recours contre les décisions administratives rendues sur les demandes en autorisation. — Quand la décision appartient au préfet, les demandeurs ont un recours biérarebique devant le Ministre des travaux publics. Mais le prétoire des tribunaux administratifs leur est toujours fermé. Ils no sont point recevables à déférer au Conseil d’État, par application de la loi des 7-14 octobre 1790 et de la loi du 24 mai 1872, art. 9, les refus qui seraient opposés àleurs demandes. C’est ce qui a été décidé, notamment : 1° pcjur le refus, par le préfet et le ministre, d'autoriser la réparation d’un immeuble sis au-dessus d’un bras de rivière 2; 2“ pour le refus, par le ministre, d’autoriser le rnain-

— G. E., H février 1887, Brunei.

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