C. E,, 14 août 18S2, Vaudé
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS
tien, sur un liras do rivière, d’une construction dont le conseil de préfecture avait ordonné la suppression^; 3" pour l’annulation, par le ministre, d’un arrêté préfectoral autorisant des travaux sur le chemin de lialage et sur la berge d’un cours d’eau 4° pour le refus, par le ministre, d’autoriser des ouvrages le long d’une rivière^. A fortiori ne peuvent-ils instituer un débat contentieux sur l’opportunité des dispositions prescrites par l’autoritéadministrative .
Le principe de l’irrecevabilité des recours contentieux souffrirait-il une exception, s’il s’agissait de discuter les dispositions d’un acte administratif autorisant la modification d’ouvrages fondés en titre et si ces dispositions avaient méconnu les droits du permissionnaire ? Cette question n’a d’intérêt pratique que pour les usines ; nous l’examinerons plus loin.
Rien n’empêcbe les tiers de se pourvoir contre les décisions qui leur feraient grief, d’en obtenir par exemple l’annulation pour incompétence ou vice de forme^^ Mais il faut que leur intérêt soit direct et immédiat : le Conseil d’État a opposé une fin de non-recevoir au recours d’un tiers qui attaquait l’arrêté d’autorisation d’un édifice sur un chantier de la Loire, comme susceptible de compromettre, en cas d’inondation, la solidité de digues établies sur les bords du fleuve^. Les recours sont d’ailleurs communiqués aux permissionnaires.
L’intervention des tiers dans les recours formés par les demandeurs en autorisation contre des actes de refus est admise, dès lors qu’elle est basée sur un intérêt au maintien de l’acte attaqué. Depuis longtemps, la jurisprudence du Conseil d’État se montre très large à cet égard. Ainsi, en 187G, il a déclaré recevable, dans le recours contre un refus de construire, l’intervention d’un tiers qui alléguait que la construction le priverait de la vue et de l’accès do la rivièref*.