‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 76 sur 303 · G. E., 23 janvier 1880, Boitard · texte numérisé non relu

G. E., 23 janvier 1880, Boitard

G. — G. E., 24 novembre 1876, Ménier c. Garteron. ^

COURS d’eau ^navigables ou flottables

6. — Retrait ou révision des actes d’autorisation. — Suppression des ouvrages fondés en titre. — Les actes d’autorisation, en vertu desquels des ouvrages particuliers sont élevés sur le domaine public fluvial, contiennent, nous l’avons vu, une clause de précarité qui permet à l’Administration d’en prononcer le retrait ou de les reviser dans l’intérêt public. Alors même que cette clause n’y aurait pas été insérée, les droits imprescriptibles de l’autorité administrative n’en subsisteraient pas moins tout entiers ; jamais des intérêts privés, si respectables soient-ils, ne peuvent tenir en écbec des nécessités d’ordre supérieur, comme celles du libre cours des eaux et de la navigation: jamais ils ne peuvent faire obstacle à ce que les rivières remplissent la destination primordiale qui leur a été assignée par la nature ou par le génie de l’homme*.

Ce n’est pas seulement sur les ouvrages dépourvus d’existence légale que s’exercent les pouvoirs de l’Administration. Ils s’étendent aux établissements fondés en titre, c’est-à-dire antérieurs à loGü ou ayant fait l’objet d’une vente nationale

Mais les décisions de retrait ou de modification doivent être justifiées par un intérêt public. On devrait les considérer comme entachées d’excès de pouvoirs, si elles étaient motivées par un intérêt fiscal, si elles avaient pour but de contraindre le permissionnaire à payer une redevance plus élevée.

Quelle est l’autorité compétente, quelles sont les formalités obligatoires ? L’art. 54 du projet de loi sur le Régime des eaux, tel qu’il a été voté par le Sénat et proposé par le rapporteur à la Chambre des députés, subordonne les suppressions ou modifications à l’accomplissement des mêmes formalités et les entoure des mêmes garanties que les actes d’autorisation. Ainsi l’ordre de supprimer ou dé modifier un ouvrage ayant une existence régulière devrait émaner de l’autorité compétente pour autoriser les ouvrages de même nature, et n’intervenir qu’après

1. — G. E., 5 février 1867, Lecreux ; — 9 mars 1870, G'® des Hirondelles bordelaises; — 27 juillet 1870, Tugault; — 27 juillet 1870, Gretée et autres ; — 3d juillet 1891, Fidèle Simon.

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