G. E., 5 seplembre 1842, héritiers Richard
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS
uno enquèto do vingt jours, quand les règlements exigent pareille enquête pour les ouvrages. La disposition insérée au projet de loi sur le Régime des eaux est conforme à colle du modèle de règlement d’usine ; elle ne fait que consacrer un principe dès aujourd’hui applicable à tous les établissements. Néanmoins, si l’imminence d’un danger rendait indispensable l’enlèvement immédiat de l’obstacle apporté à l’écoulement des eaux, il appartiendrait au préfet de délivrer l’ordre de suppression , sans formalité préalable, alors même que l’ouvrage serait de la nature de ceux qui, dans les circonstances ordinaires, exigent un décret .
Signalons , en passant, deux arrêts rendus par le Conseil d’Etat, le 27 juillet 1870, au sujet des pouvoirs respectifs du préfet de la Seine et du préfet de police. Aux termes du décret du 10 octobre 1859, le préfet de la Seine ne peut délivrer d’autorisation pour les établissements sur la Seine, sans avoir pris l’avis du préfet de police, chargé par l’art. 32 de l’arrêté des consuls, du 12 messidor an VIII, do la surveillance de ces établissements. Divers requérants attaquaient, pour excès de pouvoirs, des arrêtés par lesquels le préfet de la Seine avait ordonné la suppression de certains bateaux-lavoirs et subordonné le maintien des autres à la défense d’y faire aucune réparation susceptible d’en prolonger la durée ; ils fondaient leur recours sur le défaut d’avis préalable du préfet de police : le Conseil a jugé qu’aucun texte n’obligeait le préfet de la Seine à consulter son collègue avant de prescrire la suppression des établissements reconnus nuisibles à la navigation, ou avant de prendre toute autre mesure moins rigoureuse tempérant l’exercice de son droit 1.
Les actes de retrait ou de révision réservent toujours les droits qui pourraient appartenir aux propriétaires des établissements supprimés ou modifiés. Ils ne font jamais obstacle à ce que ces propriétaires se retirent devant la juridiction compétente pour réclamer une indemnité, s’ils s’y croient fondés^.
1. — G. E., 27 juillet 1870, Tugault; — 27 juillet 1870, Gretée et autres.
2. — G. E., 27 juillet 1870, Tugault; — 27 juillet 1870, Gretée et autres ; — 9 août 1880, Bernis.
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COURS d’eau NAVICfARLES OU FLOTTABLES
Aucune indemnité ne peut, du reste, être utilement réclamée, si l’établissement n’a une existence légale ; c’est un point sur lequel nous aurons à revenir avec plus de détails, en traitant des dommages aux usines ou prises d’eau.
I^es auteurs s’accordent même à reconnaître que les mesures ayant exclusivement pour objet de remédier à des inconvénients graves, à des dangers, soit au point de vue du libre cours des eaux, soit au point de la navigation, ne sauraient ouvrir un droit à indemnité, l’établissement fût-il fondé en litre. (Voir, notamment, le l^raito des travaux publics, de Perriquet, t. II, page 333, et un article publié par M. de Lalande, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans les Annales du régime des eaux, 1888.) En pareil cas, les dispositions prescrites par l’autorité administrative sont des dispositions do salut public; elles tendent, non à améliorer la situation naturelle, mais à protéger l’intérêt général contre les périls qui le menacent; elles constituent des actes do simple police, dans toute l’acception du terme, et le droit de les prendre sans dédommagement est un droit en quelque sorte immanent. On ne conçoit pas comment, à aucune époque, le pouvoir souv’^erain se serait dépouillé de ses prérogatives essentielles, aurait abdiqué ses devoirs les plus impérieux, en ce qui concerne la sûreté et les intérêts vitaux de la communauté. La condition première de l’usage des autorisations délivrées sur le domaine public est de ne pas créer une cause d’inondations, de ne pas aggraver le régime des crues, de ne pas rendre la navigation impossible ou plus dangereuse qu’auparavant. A cet égard, les raisons de décider sont du même ordre que celles qui ont été développées, tome II, page 57, pour les cours d’eau non navigables.
7. — Suppression des ouvrages non autorisés. — Les lois des 22 décembre 1789-janvier 1790 et 12-20 août 1790, ainsi que l’arrêté du 19 ventôse an VI, donnent aux préfets le droit incontestable d’ordonner la suppression des ouv^rages établis sans autorisation et, en cas de refus d’obéir à cette injonction, celui de déférer les contraventions au conseil de préfecture, en vertu
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS
de la loi du 29 floréal an XA. A fortiori, peuvent-ils imposer des conditions pour le maintien de ces ouvrages 2.
Mais, ici encore, les décisions administratives doivent être motivées par l’intérêt pulîlic. En 1852, le Conseil d’État a annulé un arrêté préfectoral et une décision ministérielle confirmative, qui avaient ordonné à un propriétaire de démolir sa maison, sise au-dessus d’un bras de rivière, et prescrit d’effectuer cette démolition dans un délai déterminé, à l’expiration duquel il serait pourvu à l’enlèvement par toutes les voies de droit : l’instruction démontrait, en effet, que le véritable but des actes incriminés n’était pas d’assurer le libre cours des eaux et qu’ils tendaient uniquement à résoudre une question de propriété dont la connaissance écliappait au ministre, comme au préfet 3.
Puisque l’occasion s’en présente, il ne sera pas inutile de rappeler, sauf à y revenir plus loin, que, si la loi du 29 floréal an X autorise le préfet ou le sous-préfet à prendre d’urgence les mesures propres à faire cesser les dommages causés par les contraventions de grande voirie, des nécessités pressantes, telles qu’un péril imminent, justifient seules l’exercice de ce pouvoir. Dans les autres cas, l’autorité préfectorale doit attendre la décision du conseil de préfecture sur la contravention
A l’inverse de ce que nous avons dit en ce qui concerne les ouvrages ayant une existence régulière, l’intérêt fiscal suffit pour motiver la suppression d’ouvrages non autorisés. Quand l’Administration consent au maintien de ces ouvrages moyennant une redevance, l’intéressé doit accepter cette condition ou subir la suppression.
Les propriétaires d’ouvrages non autorisés ne peuvent prétendre aune indemnité pour le préjudice que leur occasionnent les ordres do suppression ou do modification
— G, E., 9 août 1880, de Demis.