G. E., 14 juillet 1841, Lahore
l- — Observation préliminaire. — Parmi les règles que les 1 lois et règlements ont instituées pour les usines et prises d’eau, 1 beaucoup sont communes aux rivières du domaine public et aux | cours d’eau non navigables ni flottables. Les développements dans | lesquels nous sommes entré, tome II, page 87 et suivantes, au | sujet des cours d’eau de cette dernière catégorie, nous permet- 1
tront d’ètre ici plus bref et de n’insister que sur quelques points -|
spéciaux. |
2. — Pouvoirs de l’Administration. — Aucune usine ne peut | exister sur les cours d’eau navigables ou flottables, aucune 4
prise d’eau ne peut y être pratiquée, sans une autorisation admi- I
nistrative ou sans un titre prouvant qu’elle a été, soit créée |
avant loGG, soit vendue nationalement. La possession, si longue | fût-elle, ne saurait tenir lieu d’autorisation En traitant de la J police de la conservation, nous aurons à citer un grand nombre j d’arrêts prononçant ou confirmant des condamnations pour éta- | blissement ou maintien d’usines et de prises d’eau dépourvues j de tout titre régulier. |
C’est à l’Administration qu’il appartient de délivrer les auto- i
risations, d’accorder les concessions et d’en fixer les conditions. j
Son droit s’étend, non seulement sur les bras naturels, mais J
aussi sur les dérivations artificielles ^ ; il reste indépendant des ;1
actes faits et des jugements rendus entre l’usinier et des tiers 3. ^
L’autorité administrative détermine les conditions auxquelles ]