llenrys (liv. III, quest
2. — C* E., 11 janvier 1851, veuve Roux-Laborie. — G. G., civ., 23 août 1819, Brousse c. Ichc de Tliou.
tercalcr entre clos sections navigables d’une môme ri vière. Quand cotte ovenlualitése réalise, doit-on comprendre les sections non navigables dans le domaine public? Doit-on au contraire les en exclure? Faut-il enfin ne reconnaître la domanialité eju’en aval du point à partir ducjuel lanavigation peut se faire sans lacune?
Cette dernière solution, adoptée par le Parlement de Paris dans sa décision du G décembre 1G51, fut également préconisée par le comte d’Argout, lors de la discussion de la loi sur la pêcbe devant la Cbambre des pairs, en 1828. Mais la plupart des auteurs s’accordent à la repousser ; ils écartent également la pi-emière, pour se rallier à la seconde, c’est-à-dire pour enseigner que toutes les sections navigables, et ces sections seules, appartiennent au domaine public. Leur opinion se justifie par l’indissolubilité du caractère domanial et de l’aptitude à la navigation ; elle est en outre corroborée par les termes de l’arrêt du 9 novembre 1694, qui vise « les endroits où les rivières portent bateaux ou radeaux » .
6. — Classement et déclassement des cours d’eau navigables. Contentieux de la navigabilité actuelle ou ancienne. — a. —
CLASSEMENT DES COURS d’eAU DANS LE DOMAINE PUBLIC.
La navigabilité est un fait, dont la réalité peut être discutée à l’occasion des litiges venant à surgir, soit entre l’Administration et les tiers, soit entre deux particuliers, et qui, à la rigueur, n’appelle pas une déclaration préalable et solennelle do l’autorité compétente. On conçoit cependant tout l’intérêt pratique de cette déclaration pour les riverains comme pour l’État : les prétentions et les droits se manifestent en effet au cours de l’instruction préparatoire, les intérêts se concilient dans une juste mesure et bien des contestations sont écartées pour l’avenir.
L’autorité administrative ayant été préposée à la conservation des rivières, c’est à elle qu’il appartient incontestablement de pourvoir au classement des cours d’eau dans le domaine public. Jusqu’à ce jour, les seuls actes des pouvoirs publics explicitement prévus comme devant intervenir pour consacrer la domanialité des rivières sont les décrets à rendre en vue de l’exer-
DOMANIALITÉ PUBLIQUE
cicc clii droit do pèche, confurinéinent à l’art. 3 do la loi du 13 avril 1829 : « Des ordonnances royales, insérées au Bulletin des « lois, détermineront, après une enquête de commodo et in- « eomtnodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières et « quels sont les canaux désignés dans les deux premiers para- « graphes de 1 art. l'^’’ ^ où le droit de pèche sera exercé au pro- « fit de l’Etat ». Un tableau a été dressé suivant les prescriptions do la loi de 1829 et approuvé par ordonnance du 10 juillet 1833, à la suite d’enquêtes minutieuses, ouvertes dans toutes les communes intéressées, et sur l’avis d’u£io commission spéciale où étaient représentés les services des domaines, des ponts et chaussées, et des eaux et forêts. Depuis, il a subi diverses modifications, additions ou retranchements, aux termes d’ordonnances ou de décrets portant classement ou déclassement d’un certain nombre do sections de cours d’eau. Bien que fait exclusivement au point do vue de la pêche, ce tableau sert aux autres points de vue.
En dehors do la nomenclature arrêtée pour l’application de la loi du 15 avril 1829, plusieurs rivières ont pris place dans le domaine public, par suite de la déclaration d’utilité publique et de l’exécution des travaux propres à les rendre navigables. Ees lois ou décrets ordonnant ces travaux impliquaient le classement des cours d’eau sur lesquels ils étaient effectués.
Aujourd’hui, il est admis en doctrine que, même abstraction faite de la loi sur la pêche, le classement des cours d’eau navigables ou flottables peut toujours être prononcé par simple décret, quand la mesure a pour unique objet d’enregistrer officiellement un état défait préexistant. Une décision du chef de l’État est d’ailleurs indispensable, et il ne saurait y être suppléé par une décision ministérielle Le décret ne doitintervenir qu’après une enquête dont les formes spéciales sont fixées, selon les circonstances, par l’autorité qui en prescrit l’ouverture.
\, — Fleuves, rivières, canaux et contrefossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l’entretien est à la charge de l’État ou de ses ayants cause.