‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 80 sur 303 · G. E., 9 février 1883, veuve Heid et son fils · texte numérisé non relu

G. E., 9 février 1883, veuve Heid et son fils

9. — G. E., 18 août 1849, Truelle-Mullet ; — 3 août 1865, Erard ; — 8 mars 1866, Trône; — 25 juin 1868, Pradier-Faurot ; — 6 juin 1872, Roche et autres.

COURS D’EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES

Bien qu’nn avis du comité de l’intérieur et du commerce, du Conseil d’État, en date du 31 octobre 1817, ait donné aux règlements d’usines la qualification de règlements d’administration publique, les décrets ne sont pas délibérés en assemblée générale du Conseil Mais la Section des travaux publics est toujours consultée.

Une dérogation a été apportée à l’arrêté du 19 ventôse an VI par le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative. Le premier paragraphe du tableau D annexé à ce décret place en effet dans les attributions des préfets l’au- « torisation, sur les cours d’eau navigables ou flottables, des (( prises d’eau faites au moyen de machines et qui, eu égard « au volume du cours d’eau, n’auraient pas pour effet d’en alté- « rer sensiblement le régime ». Voici comment cette disposition est commentée par la circulaire ministérielle du 27 juillet 1852 : « Les prises d’eau que l’Administration a entendu « désigner... sont particulièrement celles qui ont pour objet « des usages domestiques ou industriels. Avant d’autoriser des <( établissements de ce genre, vous devrez vous assurer, « Monsieur le préfet, par les rapports des ingénieurs, que ces « établissements ne peuvent nuire en rien aux intérêts de la « navigation ou du flottage, ni porter aucune atteinte à des « droits anciens, consacrés par des autorisations ou des conces- (( sions régulières. Il conviendra de déterminer, dans chaque « cas, le volume d’eau concédé, et de prescrire que les eaux qui « ne seraient pas absorbées d’une manière utile seront rendues « à la rivière. — Il pourra même y avoir lieu, dans certaines (( circonstances, afin de donner à tous les intérêts une garantie « complète, de stipuler que la prise d’eau nouvelle sera fermée, « sur l’ordre du préfet, toutes les fois que cette mesure sera re- « connue nécessaire, soit dans l’intérêt de la navigation, soit « pour assurer aux anciens usagers les eaux auxquelles ils ont « droit en vertu de leurs titres, soit pour laisser dans la rivière « le volume d’eau que l’on jugera utile d’y maintenir en

1. — C. E., 4 mai 1883, de Luynes de Chevreuse, duc de Ghaulnes.

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS 2t)l

« étiage. » Dans sa séance du 3 août 1867, le Conseil d’État a émis l’avis qu’aucune distinction n’était à faire entre les rivières canalisées et les autres rivières navigables, au point de vue de l’applicabilité du décret du 23 mars 1832. Les arrêtes préfectoraux sont pris, sur la proposition ou l’avis de l’ingénieur en chef, et sous l’autorité du Ministre des travaux publics qui peut les annuler ou les réformer

4. — Formalités d’instruction. — Ces formalités ont fait l’objet d’une étude détaillée, tome II, page 43 et suivantes, et il ne nous reste à ajouter que de courtes indications sur le cas spécial des prises d’eau faites au moyen de machines (I 1 du tableau D annexé aux décrets de décentralisation administrative).

Les différentes enquêtes prescrites par la circulaire du 23 octobre 1831 peuvent avoir toute leur utilité dans l’instruction des demandes relatives à l’établissement, à la modification ou à la régularisation de prises d’eau qui nécessitent, soit la construction d’un nouveau barrage, soit la surélévation d’un barrage déjà existant, et qui sont dès lors susceptibles de compromettre à la fois le service de la navigation, la sécurité des propriétés riveraines etles droits des concessionnaires antérieurs. Mais il n’en est plus de même pour les prises d’eau faites au moyen de machines et ne prélevant sur le débit du cours d’eau qu’un volume relativement faible. Par leur nature même, ces prises d’eau ne peuvent porter aucune atteinte grave ni à la navigation,ni au régime des concessions précédemment accordées. Aussi la Section des travaux publics du Conseil d’Etat a-t-elle, par un avis de principe du 22 décembre 1874, conclu à l’inutilité de la double enquête en ce qui concerne les établissements visés au | 1 du tableau D des décrets de décentralisation administrative. Conformément aux indications de cet avis et d’une circulaire conforme, du 29 janvier 1875, les formalités sont réduites à une enquête unique de vingt jours, ouverte en même temps sur la demande et sur les propositions des ingénieurs;

1. — Pour les établissements purement temporaires, voir supra, page 23G.

COURS d’eau navigables ou flottables

une seconde enquête de quinze jours no serait motivée qxie si les résultats de l’onquêto de vingt jours déterminaient les ingénieurs à modifier leurs propositions primitives. La simplification ainsi apportée à la procédure et l’attribution de compétence au préfet, pour la délivrance de l’autorisation, permettent d’aliréger notablement l’instruction.

5. — Dispositions des règlements d’usines. — Le modèle actuellement en vigueur a été arrêté en 1878 par le Ministre des travaux publics, sur l’avis d’une commission composée do membres du Conseil d’État et d’inspecteurs généraux des ponts et cbaussées. Tl diffère, en quelques points, du modèle relatif aux cours d’eau non navigables ni flottables : les dilTérences s’expliquent par celles du régime légal des deux catégories do cours d’eau. (Voir annexe n° 1 de ce volume et annexe n° 2 du tome II.)

Nous n’avons à commenter ici que les dispositions spéciales aux usines alimentées par les eaux du domaine public.

a. SUBSTITUTION DU .MOT a CONCESSIONNAIRE » A CELUI DE

« PERMISSION N.viRE ». — Lo mol co?icessionnaire O. été substitue à celui do permissionnait'e.YàXxc^aV, tandis que, sur les cours d’eau non navigables ni flottables, l’Administration n’intervient généralement que dans un intérêt de police, les autorisations délivrées sur les cours d’eau navigables ou flottables impliquent l’abandon de la jouissance d’une partie du domaine public ; la terminologie adoptée en 1878 est donc mieux en harmonie avec leur caractère.

Toutefois le mot concessionnaire doit disparaître, comme nous allons le voir, quand il s’agit de réglementer une usine fondée en titre, sans en modifier la consistance. i

b. DISTINCTION ENTRE LES USINES FONDÉES EN TITRE ET

CELLES QUI NE LE SONT PAS. — L’art, l®*" du modèle est ainsi conçu : « Est soumis aux conditions duprésent règlement l’usage « do la force motrice que le sieur est autorisé à ernprun-

AUTORISATIONS ET CONCESSION S

« ter à la rivière d. . . pour la mise en jeu d , dans

« la commune d département d »

Pour les usines fondées en titre que l’Administration réglemente, tout en maintenant leur consistance antérieure, la circulaire ministérielle du 18 juin 1878 recommande de changer la formule et d’adopter le libellé suivant : « Est soumis aux con- « ditions du présent règlement l’usage de la force motrice que c( le sieur emprunte ». L’existence légale de l’é-

tablissement ne fait pas obstacle au droit de réglementation que conserve toujours l’autorité administrative; mais elle exclut la nécessité d’une autorisation. Dès 1806, le Conseil d’État statuant au contentieux avait annulé un décret de règlement dans celle de ses dispositions qui autoi'isait le maùitien eii activité d’une usine pourvue d’un titre légal

Le mot concessionnaire est d’ailleurs supprimé et fait place à celui de l’usinier dans tous les articles des décrets qui ont pour unique objet la réglementation d’usines fondées en titre.

Rappelons que le concessionnaire a le droit do faire de sa force motrice tel usage qui lui convient 2. L’Administration n’a à s’immiscer ni dans l’affectation de l’usine à telle ou telle industrie, ni dans ses aménagements intérieurs, pourvu que les limites de la concession ne soient pas franchies et qu’aucune entrave ne soit apportée au libre écoulement des eaux ou à la navigation.

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