‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 81 sur 303 · C. VANNES MOTRICES ; OUVRAGES UE PRISE d’eaU. Sur · texte numérisé non relu

C. VANNES MOTRICES ; OUVRAGES UE PRISE d’eaU. Sur

les cours d’eau non navigables ni flottables, le permissionnaire demeure libre de fixer, comme il l’entend, les dimensions des vannes motrices ; cette règle ne souffre d’exception qu’au cas où la répartition des eaux dans l’intérêt général conduit à limiter le volume emprunté à la rivière. Au contraire, la limitation du débit de l’usine s’impose sur les cours d’eau navigables ou flottables, puisque le règlement a pour but, soit de concéder une

G- E., 15 février 1866, Fresneau.

G. E., 27 août 1857, Marchand; — 27 août 1857, Perrault.

COURS d’eau navigables ou flottables

force motrice déterminée, soit d’en régler l’usage. Les dimensions des vannes motrices ou des prises d’eau et la hauteur de leurs seuils par rapport au niveau légal font en conséquence l’objet d’une clause particulière dans le décret.

Il peut être nécessaire de stipuler que les prises d’eau seront fermées quand le niveau du bief descendra au-dessous de la cote reconnue nécessaire pour la navigation Une disposition corrélative est celle qui, dans les mêmes circonstances, oblige l’usinier à abaisser les vannes de déclïarge. Toutefois, ces stipulations ne sont pas prévues au type de 1878.

â. — REDEVANCE. — Les concessious de force motrice sont, en vertu des lois de finances du IG juillet 1840 et du 14 juillet 1856, subordonnées au payement d’une redevance , dont la perception appartient à la régie des contributions indirectes pour tous les cours d’eau du domaine public, conformément au décret du 25 mars 1863. Dans leur arrêté du 3 août 1878 sur les occupations temporaires du domaine public fluvial, les Ministres des travaux publics et des finances ont introduit un article portant « qu’il n’était rien in- « nové au sujet des demandes de permissions d’usines ou de « prises d’eau industrielles, lesquelles continueraient à être « instruites comme par le passé et sans l’intervention des « agents du domaine, même pour la partie de la redevance « représentant le prix de location du terrain occupé». C’est donc avec les seuls agents des contributions indirectes que les ingénieurs ont à se concerter; quand les fonctionnaires des deux administrations se sont mis d’accord, l’usinier doit s’engager par écrit à payer la redevance ainsi fixée.

Ainsi que l’indique le modèle reproduit à la fin de ce volume, le chiffre de la redevance est révisé périodiquement. On fixe habituellement à trente années la durée des périodes au terme desquelles a lieu cette révision. Le délai de trente ans peut paraître un peu long; mais il se justifie par la nécessité de ne

1. — C. E., 4 mai 1883, de Luynes de Glievreusc, duc de Ghaulnes.

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

pas mettre les usines dans une situation trop instable et de ne pas compromettre le développement industriel.

La redevance est payable d’avance, par trimestre, et exigible à partir du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l’expiration du délai fixé pour l’achèvement des travaux. Quand ce délai ne dépasse pas un an, on supprime la mention du procès-verbal de récolement.

Il arrive parfois que la jouissance est antérieure à la concession. Tantôt elle a eu lieu en vertu d’une autorisation provisoire: le point do départ de la redevance se déduit alors de l’arrêté préfectoral ayant provisoirement autorisé la prise d’eau. Tantôt, au contraire, il n’y a pas eu d’autorisation provisoire : la fixation du point de départ doit être laissée à l’appréciation de l’Administration. Autrefois, on admettait, dans ce dernier cas, que la redevance devait remonter à cinq années avant le décret, si l’usinier jouissait des eaux depuis plus de cinq ans; cette règle était basée sur l’article 2277 du Code civil, d’après lequel « tout ce qui est payable par année, ou à des termes pé- (( riodiques plus courts, se prescrit par cinq ans ». Mais les auteurs du modèle ont jugé l’art. 2277 inapplicable en l’espèce.

Jusqu’ici, le mode de calcul de la redevance n’a été l’objet d’aucune réglementation de principe. Ln fait, elle est généralement fixée au deux-centième (1/2 p.lOO) de la valeur vénale de la force motrice brute dans chaque localité , ou au dixième de la valeur locative de cette force. (Voir la circulaire du ministre des Travatix publics, en date du 18 juin 1878). On estime d’ailleurs la valeur du cheval hydraulique, en prenant comme point de départ celle du cheval-vapeur et en ayant égard au rendement normal des moteurs hydrauliques sur l’arbre, ainsi qu’aux différences entre les frais d’établissement et d’exploitation de ces moteurs , et ceux des moteurs à vapeur. L’Administration , n’ayant point à se préoccuper de l’outillage intérieur des usines, de l’industrie qui y est exercée, des procédés de travail auxquels le concessionnaire a recours, doit s’en tenir strictement à la force brute dans ses évaluations.

Les forces motrices dont les usiniers jouissaient avant 156G

COURS d’eau navigables ou flottables

ou qui ont été vendues nationalement ne donnent point lieu à redevance. Quand une concession vient accroître la force brute correspondant au titre légal , l’usinier est imposé pour l’excédent. Mais il faut que l’appoint ajouté à la consistance légale soit certain et que l’usinier en tire parti ou du moins ait été autorisé à l’utiliser; le Conseil d’État a, par un arrêt de 1882, annulé une clause de règlement qui, prévoyant le cas où, à une époque quelconque, l’usine serait en situation de profiter d’un supplément de force motrice dû à des travaux publics, réservait au lise le droit de lever une redevance annuelle calculée d’après ce supplément

e. MANŒLUVRE DES VANNES DE DÉCHARGE. LeS disposi-

tions du règlement-type, pour la manœuvre des vannes de décharge, sont celles que nous avons déjà rencontrées à propos des cours d’eau non navigables, ou plutôt n’en diffèrent que sur un point ; elles confient aux agents de l’Administration des ponts et chaussées, concurremment avec le maire, le soin d’exécuter d’office la manœuvre, en cas de refus ou de négligence de l’usinier. Cette différence a sa source, d’une part, dans l’intérêt que présente la bonne tenue du bief pour la navigation et pour la conservation du domaine public, et, d’autre part, dans la surveillance plus étroite que le service des ponts et chaussées exerce sur les cours d’eau navigables.

Divers recours tendant à l’annulation de la clause usuelle introduite dans les règlements ou à l’allocation d’indemnités ont été rejetés par le Conseil d’État 2. Les obligations imposées à l’usinier sont en effet la conséquence nécessaire de la fixation d'un niveau légal.

f. MANOEUVRES POUR LE SERVICE DE LA NAVIGATION OU

DU FLOTTAGE. — Deux articles spéciaux aux rivières navigables

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