‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 82 sur 303 · G. E., 13 janvier 1882, Bellanger · texte numérisé non relu

G. E., 13 janvier 1882, Bellanger

2. — G. E., 14 novembre 1879, consorts de la Vigne; — 4 mai 1883, de Luynes de Ghevreuse, duc de Ghaulnes.

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

OU flottables ont pris place dans le modèle de 1878. Le premier interdit au concessionnaire de s’immiscer, sans un ordre spécial de l’Administration , dans les manœuvres relatives au service de la navigation. Quant au second, il oblige l’usinier à manœuvrer les vannes du pertuis de flottage et du canal de prise d’eau sur la réquisition des flotteurs, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, à moins que ces derniers n’enfreignent les règlements auxquels ils sont soumis; faute par le concessionnaire d’effectuer convenablement la manœuvre, les flotteurs sont libres d’y procéder eux-mêmes, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qu’ils peuvent exercer contre qui de droit.

Comme l’explique la circulaire du 18 juin 1878, le second article, particulier aux manœuvres pour le service du flottage, n’est pas destiné à figurer dans tous les décrets de concession.

g. PRESCRICTIONS CONCERNANT LA PURETÉ ET LA TEMPÉ-

RATURE DES EAUX RENDUES A LA RIVIÈRE. — Les eaux rendues à la rivière doivent être, autant que possible, pures, salubres et à la température du bief alimentaire. Toute infraction à cette disposition, dûment constatée, peut entraîner le retrait de l’autorisation, sans préjudice, s’il y a lieu, des pénalités encourues.

Cette disposition est réservée pour les cas exceptionnels où les opérations pratiquées dans l’usine seraient susceptibles d’apporter à la température ou à la pureté des eaux un trouble préjudiciable à la salubrité publique, à la santé des animaux qui s’abreuvent dans la rivière ou à la conservation du poisson. Ses termes diffèrent un peu de ceux auxquels l’Administration s’est arrêtée pour les cours d’eau non navigables ni flottables; mais le but est le même, et nous n’avons rien à ajouter aux indications du tome II, page 111.

II. — OBSERVATIONS SUR LE CURAGE. — Le iiiodèle de règlement pour les usines établies sur les cours d’eau non navigables ni flottables contient un article relatif au curage du bief de retenue, dans toute l’amplitude du remous. Cet article, dont le

COURS d’eau navigables ou flottables

Lut est de rappeler et de préciser autant que possible les obligations imposées à l’usinier parla loi du 14 floréal an XI, devait être et a été supprimé dans le type de 1878, puisque la loi de l’an XI ne s’applique pas aux cours d’eau du domaine public.

OBLIGATION POUR u’uSINIER DE SE CONFORMER AUX RÈ- GLEMENTS SUR LA POLICE, LE MODE DE DISTRIBUTION ET LE PAR- TAGE DES EAUX. RÉSERVE DES DROITS DES TIERS. Le

modèle relatif aux cours d’eau navigables ou flottables, de même que celui des cours d’eau non navigables, porte que le concessionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Par plusieurs décisions, le Conseil d’État statuant au contentieux a repoussé les recours que des propriétaires d’usines fondées en titre avaient formés contre cette clause ; les arrêts de rejet s’appuient sur le motif suivant : « Aux termes des lois des 12-20 août 1790, 28 septembre- « G octobre 1791, il appartient à l’Administration de prendre les « mesures nécessaires pour diriger toutes les eaux du territoire « vers un but d’utilité générale ; dès lors, le requérant n’est « pas fondé à contester qu’il soit tenu de se conformer aux « règlements qui seraient faits en vertu des lois précitées ; « mais la disposition attaquée ne fait pas obstacle à ce que, « dans le cas où il serait privé, pour un motif d’utilité générale, « de la quantité d’eau à laquelle il a droit, l’intéressé réclame « l’indemnité qui lui serait due b Nous aurons à revenir sur la portée de cette réserve d’un droit à indemnité.

Il est d’usage aussi de réserver explicitement les droits des tiers. L’usinier serait mal fondé à poursuivre l’annulation d’une telle disposition pour excès de pouvoirs 2.

y. DÉCHÉANCE. MISE EN CHOMAGE. CHANGEMENTS

DANS LA DESTINATION DE l’usine. — Les règlements dcs usines

1. — G. E , 15 février 1866, Fresiieau; — 4 mai 1883, de Luyneâ.

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