‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 83 sur 303 · G. E., 15 février 1866, Fresneau · texte numérisé non relu

G. E., 15 février 1866, Fresneau

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

nouvelles contiennent un article ainsi libellé : « Faute par le a concessionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispo- ( sitions prescrites, l’Administration pourra, selon les circon- « stances, prononcer la déchéance du concessionnaire ou mettre « son usine en chômage et, dans tous les cas, elle prendra les (( mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du court cessionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans prért judice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions pénales rt relatives aux contraventions en matière de grande voirie. — rt II en sera de même dans le cas où, après s’ètre conformé aux rt dispositions prescrites, le concessionnaire changerait ensuite rt l’état des lieux fixé par le présent règlement sans y être préart lablement autorisé. — L,e concessionnaire pourra d’ailleurs, rt sans autorisation nouvelle, changer la destination de son rt usine, ainsi que les dispositions des ouvrages utilisant la force rt motrice concédée, sauf l’application des règlements spéciaux rt auxquels pourrait être soumise, en raison do sa nature, la rt nouvelle usine. — Dans tous les cas, la redevance stipulée rt à l’article... sera due à partir du jour fixé par ledit article, rt jusqu’au jour où la révocation de la présente autorisation aura rt été notifiée au concessionnaire. »

Quand il s’agit simplement de réglementer une usine fondée en titre, sans en modifier la consistance, on supprime la mention de la déchéance, de la mise en chômage et de la redevance.

Lorsque l’usine a une existence légale et que le règlement en accroît la consistance, on fait disparaître la mention do la mise en chômage et on limite la déchéance aux avantages qui résultent du règlement.

En laissant de côté la redevance, il y a similitude entre les dispositions des deux modèles arrêtés, l’un pour les cours d’eau non navigables, l’autre pour les cours d'eau du domaine public. Aussi n’avons-nous presque rien à ajouter au commentaire du tome II, page 119 et suivantes.

La mise en chômage des usines, pour violation du règlement, a reçu d’assez fréquentes applications. On trouve dans les recueils de jurisprudence diverses décisions contentieuses

COURS D’kAU NAVIGAHLES OU FLOTTABLES

rejetant les recours introduits en pareil cas par les usiniers i.

Comme sur les cours d’eau non navigables, les concessionnaires peuvent librement modifier la destination de leur usine, ainsi que les dispositions des ouvrages utilisant la force motrice concédée, sauf l’application des règlements spéciaux auxquels pourrait être soumis, en raison de sa nature, le nouvel établissement. Pendant assez longtemps des doutes ont subsisté à cet égard ; ils provenaient des termes de l’instruction du 19 thermidor an VI, qui englobait dans les mêmes règles la création des usines et les innovations importantes aux établissements anciens. Mais ces doutes ont disparu : ce que l’État concède, c’est une force motrice déterminée, et non l’affectation delà cbute à telle ou telle industrie; son action se borne à sauvegarder la conservation du domaine public, le libre cours des eaux, la navigation, la salubrité publique, et l’auteur de la circulaire du 19 thermidor an VI n’a pu avoir en vue que les innovations susceptibles d’altérer le régime hydraulique de l’établissement, de vicier la concession dans son principe et dans son essence. Il ne faudrait pas regarder comme infirmant cette doctrine un arrêt du Gonseil d’État, rendu en 1865, à propos du remplacement des roues d’un moulin par des turbines ; cette substitution était en effet de nature à influer sur la dépense d’eau et sur la force motrice empruntée à la rivière

A'. — CLAUSE DE PRÉCARITÉ. — Le domaine public étant imprescriptible et inaliénable, toutes les concessions faites sur ce domaine sont essentiellement précaires et révocables pour les besoins du service public, à moins qu’elles ne soient antérieures à 1566 ou qu’elles n’aient été l’objet d’une vente nationale Ainsi que nous l’avons déjà rappelé, l’instruction ministérielle du 19 thermidor an VI prescrivait l’insertion, dans les actes

1. — C. E., 14 janvier 1839, moulin du Ghâteau-Narbonnais ; — 23 janvier 1874, héritiers de Lavigne.

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