‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 84 sur 303 · C. E., 3 août 1865, Erard · texte numérisé non relu

C. E., 3 août 1865, Erard

3. — G. E., 3 décembre 1846, Peyrouse; — 7 décembre 1854, de Matha et cons.: — etc.

AUTORISATIONS ET CONCESSIONS

d’autorisation, d’une clause expresse aitirniaiiL le régnne de précarité des usines. Conformément aux circulaires du 23 octobre 18if)l et du 18 juin 1878, cette réserve est rédigée comme il suit : « Si, à quelque époque que ce soit, dans l’intérêt de la <( navigation, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie ou (( de la salubrité publique, l’Administration reconnaît néces- « saire de prendre des dispositions qui privent le concessionrt naire, d’une manière temporaire ou définitive, de tout ou pary tie des avantages à lui concédés par le présent règlement, le <( concessionnaire n’aura droit à aucune indemnité et pourra « seulement réclamer la remise de tout ou partie de la rede- « vance qui lui est imposée. — Si ces dispositions doivent avoir « pour résultat do modifier d’une manière définitive les condi- (( lions du présent règlement, elles no pourront être prises « qu’après l’accomplissement de formalités semblables à celles (( qui l’ont précédé. »

C’est la môme formule qui prend place, aux termes do la circulaire du 18 juin 1878, dans les règlements destinés tout à la fois à réglementer une usine fondée on titre et à augmenter sa consistance. Mais elle doit être entendue en ce sens que les droits antérieurs demeurent intacts, que rien n’ompôcbe l’usinier de faire valoir cos droits pour obtenir la réparation des dommages dont il aurait à souffrir et que les avantages nouveaux concédés par le règlement sont seuls susceptibles do retrait sans indemnité; ainsi comprise, elle n’est point entachée d’excès de pouvoirs

La clause ci-dessus reproduite no saurait être maintenue, quand le décret a pour but unique de réglementer une usine fondée on titre, sans augmenter sa consistance. D’une part, en effet, le propre do l’existence légale est d’ouvrir à l’usinier un droit à indemnité en cas de dommage temporaire ou définitif ; d’autre part, il n’y a point de redevance, tant que l’établissement demeure dans les limites de sa consistance légale. La cir-

1. — G. E., 24 juillet 18G2, Yilal; — 15 lévrier iSGG, Fresneau ; — 13 janvier 1882, Bellanger.

r:(3URS d’eau navigables ou flottables

culaire du 18 juin 1878 recommande alors la rédaction suivante : « Si, à quelque époque que ce soit, l’Administration reconnaît « nécessaire de prendre des dispositions ayant pour résultat de « modifier d’une façon définitive les conditions du présent règle- « ment, ces dispositions ne pourront être prises qu’après l’ac- « complissement de formalités semblables à celles qui Font pré- <( cédé » .

On peut rattacher à la clause ordinaire de précarité certaines dispositions spéciales qui ont été parfois introduites dans les repliements et qui ont donné lieu à des recours contentieux, dont il ne sera pas inutile do faire connaître l’issue :

— Disposition portant que le propriétaire d’une usine fondée en titre n’aurait aucune réclamation à élever, dans le cas où l’entretien des ouvrages appartenant à l’État et la manœuvre des vannes dépendant de ces ouvrages ne seraient pas faits de manière à maintenir les eaux au niveau légal (Rejet du recours: cette réserve n’empècliait pas l’usinier de demander devant l’autorité compétente la réparation des dommages qui lui seraient causés par l’Administration < );

— Disposition du meme acte, constatant que l’Administration avait le droit d’exiger en tout temps la quantité d’eau nécessaire pour le service public de la navigation (Même décision) * ;

— Disposition portant que le proprietaire d’une usine fondée en titre serait tenu de supporter sans indemnité les chômages exigés par l’intérêt de la navigation ou des travaux (Annulation : si l’arrêt du Conseil d’État du 23 juillet 1783, relatif à la navigation do la Loire et de ses affluents, notamment de la Mayenne, et l’ordonnance du 26 juillet 1826 obligent tous les usiniers de ce cours d’eau à exécuter certains travaux dans l’intérêt de la navigation et, par suite, à supporter sans indemnité les chômages qui en résulteraient, aucune disposition de loi n’a étendu cette obligation aux chômages résultant des travaux

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