G. E., 15 février 1866, Fresneau
AUTORISATIONS P:T CONCESSIONS
qui, en vertu des textes précités, restent à Ja charpie de l’Administration) 1 ;
— Clause semblable pour une usine ayant une existence légale, mais avec référence à ce qui avait toujours été pratiqué sur la Sarthe (Rejet du recours : en statuant par voie de référence aux règlements locaux observés de tout temps pour les écourues sur la Sartbe, la disposition attaquée n’avait pas entendu conférer à l’Administration plus de droits qu’il ne lui en était reconnu par ces règlements, ni dénier à l’usinier le droit de réclamer une indemnité dans le cas de chômage résultant des travaux motivés par l’intérêt exclusif de la navigation et restant à la charge de l’Administration) 2.
Nous reprendrons plus loin l’étude dos questions importantes que soulèvent les dommages causés aux usines par l’exécution des travaux publics. Mais deux observations méritent do prendre place ici et d’être immédiatement formulées :
1° Si, en principe, toute atteinte temporaire ou définitive à un établissement ayant une existence légale ouvre, au profit du propriétaire, un droit à indemnité, cette règle n’est pas sans exception. Elle devient inapplicable, lorsque le dommage résulte do mesures prescrites dans le but exclusif de remédier à des inconvénients graves, à dos dangers, soit pour le libre cours des eaux, soit pour la navigation. Les motifs de cette exception ont été donnés, page 246.
2° Sur les cours d’eau non navigables, les propriétaires d’usines fondées en titre ne peuvent prétendre à aucune indemnité pour le préjudice que leur infligeraient les dispositions réglementaires concernant la répartition des eaux : il en est do ces dispositions comme des mesures do police, auxquelles la loi des 12-20 août 1790 les assimile entièrement. La même servitude grèvo-t-ello les usines établies sur les cours d’eau du domaine public et pourvues d’une existence légale ? Bien que la loi de 1790 s’applique indistinctement aux deux catégories do cours d’eau, cette question n’en est pas moins fort délicate, eu égard au
G. E., 13 janvier 1882, Bel langer.
G. E., 4 mai 1883, de Lnynos.
COURS d’eau navigables ou flottables
caractère contractuel des actes de concession ou des titres équivalents, pour les rivières navigables. Mais elle a un caractère exclusivement théorique et ne doit point dès lors nous arrêter.
En effet, les riverains des cours d’eau du domaine public ne bénéficient pas des droits d’usage institués par l’art. 044 du Code civil ; leurs établissements sont, pour la plupart, dépourvus d’existence légale et placés sous un régime de précarité à peu près absolue. D’autre part, l’abondance relative du débit des rivières navigables diminue les compétitions parfois si ardentes, lorsque les intéressés se disputent un mince filet d’eau, et le soin avec lequel l’Administration détermine et limite ses concessions successives lui permet d’assurer ainsi un bon aménagement des forces motrices ou des eaux d’arrosage, sans procéder par voie de répartition générale : aussi les cours d’eau du domaine public ne donnent-ils point lieu à des règlements de partage d’eau, analogues à ceux dont nous avons parlé pour les cours d’eau non navigables.
6. — Dispositions des règlements de prises d’eau diverses. — Le modèle arrêté en 1878 est spécial au règlement des usines; mais la très grande majorité des articles peut convenir également aux décrets qui doivent intervenir pour les prises d’eau diverses. Dans chaque espèce, les ingénieurs ont à s’inspirer de ce modèle, en n’y apportantque les modifications indispensables.
Parmi les clauses essentielles, il y a lieu de ranger celles dont le but est de limiter le volume emprunté à la rivière. Elles varient selon les cas. Des indications précises à cet égard auraient un caractère trop teclmiquo pour trouver place dans un ouvrage administratif.
Il ne sera pas inutile |de rappeler ici que la loi du 29 avril 1845 et celle du 11 juillet 1847 sur les irrigations s’appliquent aux cours d’eau du domaine public comme aux cours d’eau non navigables ni flottables. Ces deux lois permettent, dans les termes les plus généraux, de donner la faculté d’aqueduc sur les fonds intermédiaires et la faculté d’appui des ouvrages, sur la rive opposée, aux propriétaires qui veulent employer pour
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS
l’irrigation les eaux à l’usage desquelles ils ont droit. Or, si le riverain d’un cours d’eau non navigable tient son droit de l’art. 644 du Code civil, le riverain d’un cours d’eau du domaine public, qui est investi par le gouvernement d'une concession régulière, a un droit aussi incontestable, aussi efficace, et remplit les conditions exigées par le législateur.
La circulaire ministérielle du 18 juin 1878 détermine les bases ordinaires des redevances imposées aux concessionnaires de prises d’eau. Ce sont les suivantes :
1° Prises d’eau servant aux irrigations : redevance annuelle représentant le dixième do l’augmentation brute de revenu due à l’emploi des eaux concédées, après qu’on a retranché de cette augmentation l’intérêt à6 p.lOO dos dépenses de premier établissement (barrages, prises d’eau, porteurs, fossés de colalure, etc.), ainsi que le prix annuel d’entretien des ouvrages ^ ;
2" Prises d’eau industrielles, destinées par exemple à l’alimentation dos chaudières, à la condensation de la vapeur, au lavage de certains produits, etc. : redevance annuelle fixée à raison de 10 centimes par mètre cube pouvant être puisé ou dérivé en vingt-quatre heures, toute fraction de mètre cube étant comptée pour un mètre (On ajoute souvent à la redevance proportionnelle un droit fixe qui est arbitré dans chaque espèce sans descendre au-dessous de 1 franc);
3° Prises d’eau sans barrages, servant àl’agrément ou à l’arrosage des propriétés : même base;
4° Prises d’eau domestiques et prises d’eau destinées à l’alimentation publique : redevance à peu près nominale, habituellement fixée à 1 franc et n’ayant d’autre objet que d’affirmer les droits de l’État, de bien établir la précarité de la concession.
Quand les prises d’eau d’alimentation ne doivent pas seulement satisfaire aux nécessités d’un service public sans rémunération directe, quand elles procurent au concessionnaire, ville ou compagnie, une source de recettes, on doit les assimiler aux
1. — Des immunités ont été consenties pour la submersion des vignes atta^ quées ou menacées par le phylloxéra.
COURS D EAU NAVIGABLES OU FLOTTABLES
prises d’eau industrielles et par suite les frapper du droit proportionnel .
7. — Répartition des frais d’entretien ou de réparation des ouvrages intéressant à la fois le fonctionnement des usines et la navigation. — Aux termes de la loi du 1 6 septembre 1807, art. 34, des règlements d’administration publique doivent déterminer les parts respectives de l’Etat et des usiniers dans les dépenses d’entretien ou do réparation que nécessitent les ouvrages intéressant à la fois la navigation et le fonctionnement des usines. Cotte disposition pose le principe d’une répartition des frais i et confère à la puissance publique le droit de fixer la contribution de l’usinier par un décret délibéré en assemblée générale du Conseil d’Etat Elle a reçu de très nombreuses applications, soit sous forme de règlements d’ensemble édictés pour toutes les usines d’une ou de plusieurs rivières, soit sous forme de règlements particuliers; on peut citer, comme exemple d’un règlement d’ensemble, l’ordonnance royale du 26 juillet 1826 sur la Mayenne, la Sartlie et le Loir 3. Il n’y aurait point lieu toutefois de recourir à l’article 34 de la loi du 16 septembre 1807, si les rapports entre l’État et l’usinier avaient été arretés par d’anciens règlements
Autrefois l’Administration confondait en un acte unique le décret portant concession de la force motrice et le règlement sur la contribution de l’usinier. Cette pratique conduisait à soumettre aux délibérations de l’assemblée générale du Conseil d’État l’intégralité des actes de concession et à lui déférer tous les changements ultérieurs de ces actes, si minime que fût l’importance des modifications; aussi a-t-elle été abandonnée : la part contributive des concessionnaires est réglée par un décret distinct, qui passe seul devant l’assemblée générale.
1. — G. E., 25 novembre 1831, Borel; — 4 mai 1870, Cbassériau.
2. — Mtmcs arrêts. — Voir aussi : G. E., 14 novembre 1870, consorts de la Vigne.
3. — Cette ordonnance a été modifiée en 1890, pour une partie des cours de la Mayenne.