G. E., 21 décembre 1837, Petit-Clerc et Jacquot
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS
Le partage ne doit s’appliquer qu’aux ouvrages d’utilité cotnmune, notamment aux barrages. Quant aux autres ouvrages, l’entretien en incombe entièrement, soit à l’État, soit à l’usinier selon qu’ils intéressent d’une manière spéciale la navigation ou le roulement de l’usine. Certains décrets réservent au préfet le droit d’exécution d’office, sur la proposition des ingénieurs, dans le cas où le défaut d’entretien des ouvrages usiniers viendrait à compromettre le service de la navigation ; les états de dépenses sont notifiés au concessionnaire, avec les pièces justificatives, et le recouvrement des avances du Trésor est poursuivi contre lui par les voies légales.
Pour les ouvrages d’utilité commune, il convient que l’Administration assume le soin do l’exécution matérielle des travaux, car la négligence de l’usinier pourrait mettre l’intérêt public en souffrance et la faculté d’y pourvoir d’office ne constituerait en général qu’un palliatif insuffisant.
La contribution de l’usinier affecte des formes diverses. Tantôt, c’est une redevance annuelle invariable, un abonnement forfaitaire ; tantôt, c’est une proportion déterminée dos frais effectifs ; tantôt, c’est une combinaison de l’abonnement pour l’entretien et do la répartition proportionnelle des dépenses de grosses réparations. Quand le système delà répartition proportionnelle s’applique à Tentretien, il convient ordinairement d’introduire dans le décret une disposition qui prescrive de communiquer à l’usinier les états indicatifs dressés par les ingénieurs au début de chaque campagne; l’intéressé peut ainsi formuler SOS observations, avant que le préfet ait donné son exoquatur à cos états. La communication s’impose, en tout cas, pour les projets relatifs aux grosses réparations dont la dépense sera partagée, suivant une proportion donnée, entre l’État et le propriétaire de l’usine; il en est de même des comptes arrêtés après Taebèvement du travail.
Depuis plusieurs années, le Conseil d’État demande au Département dos travaux publics de produire à l’appui de ses propo-
i- — C. E., 14 janvier 1869, Leblanc-Davan .
COURS d’eau navigables ou flottables
sitions un acte d’eng-agement de Tusinier. A la vérité, cet engagement n’est pas indispensable, puisque la loi a investi le gouvernement d’un véritable droit de décision ; mais il prémunit contre des difficultés ultérieures.
Pendant assez longtemps, l’Administration avait cru pouvoir assimiler le recouvrement de la contribution due par l’usinier à celui des contributions directes. Mais une disposition législative eût été nécessaire pour que ce mode de procéder fût régulier. Aujourd’hui les décrets portent que la contribution sera versée au Trésor, à titre de fonds de concours. Le versement a lieu par avance, au début de chaque année, lorsque la participation affecte la forme d’un abonnement.
Dans ce dernier cas, les règlements d’administration publique prévoient une révision périodique du cbififre de la contribution. Cette révision s’opère en général tous les trente ans, parfois tous les dix ans.
Une clause assez générale interdit aux concessionnaires ou à leurs fermiers d’élever aucune réclamation pour les chômages que l’usine aurait à subir par suite de l’exécution des travaux faisant l’objet du décret. On conçoit cependant des cas où ces chômages pourraient être évalués et entrer dans la masse des dépenses à répartir.
L’Administration reste juge de la nature et de l’opportunité t des travaux à exécuter. S’ensuit-il que l’usinier n’ait contre elle aucun recours dans l’hypothèse de retards ou de négligences préjudiciables à son établissement? Doit-on considérer l’Etat comme échappant à toute responsabilité, même quand la participation consiste en un abonnement forfaitaire ; n’est-il pas engagé vis-à-vis de l’usinier à entretenir convenablement les ouvrages? Le Conseil d’État s’est refusé, avec raison, à consacrer les dispositions insérées dans les projets de règlements en vue d’exclure absolument les demandes éventuelles d’indemnités.
Le concours de l’usinier ne lui confère aucun droit de propriété sur les ouvrages dépendant de la voie navigable. Ces ouvrages appartiennent au domaine public, inaliénable par destination et rebelle à tout démembrement.
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS
D’après un certain nombre d’avis du Conseil d’État, l’art. 34 de la loi du 16 septembre 1807, comme toutes les dispositions législatives présentant un caractère de coercition au regard des citoyens, doit être appliqué dans un sens restrictif. Il no profite qu’à l’État et ne frappe que les propriétaires de moulins ou autres usines. Les concessionnaires ne peuvent en réclamer le bénéfice ; les prises d’eau d’arrosage sont soustraites à son application. Rien n’empêche sans doute les intéressés de concourir aux travaux en dehors des cas prévus par la loi : mais il s’agit alors d’un arrangement librement consenti, et non d’un acte d’autorité.
8. — Droits du préfet pour l’exécution des réglements. — Le préfet, chargé delà conservation du domaine public et préposé à la police de la navigation, doit veiller, avec le concours des ingénieurs, à la stricte observation des lois et des règlements généraux ou spéciaux auxquels sont soumis l’établissement et l’usage des prises d’eau de toute nature. Il a le droit et le devoir de prescrire dans ce but les mesures nécessaires, d’ordonner les dispositions indispensables pour assurer la circulation et sauvegarder le libre écoulement des eaux. Ses attributions générales et les délégations spéciales qui peuvent lui être données par les règlements d’usines l’investissent, à cet égard, de pouvoirs très étendus.
C’est ainsi que le Conseil d’État a rejeté les demandes en annulation dirigées contre des arrêtés préfectoraux qui enjoignaient :
1“ De reconstruire une porte marinière, en lui donnant la largeur fixée par l’art. 5 de l’ordonnance de décembre 1672 et en abaissant son seuil ^ ;
2" De fermer une prise d’eau usinière, quand le niveau du bief descendrait au-dessous d’une cote déterminée (mesure de police justifiée par les besoins de la navigation et rentrant d’ail-