‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 87 sur 303 · G. E., 30 mars 1853, de Bréval, Delahaye et cons · texte numérisé non relu

G. E., 30 mars 1853, de Bréval, Delahaye et cons

COURS d’eau navigables ou flottables

leurs dans les provisions d’un décrot réglementaire du 22 février 1813 sur la ligne navigable du Loing) * ;

3° Do procéder suivant certaines règles à l’ouverture et à la fermeture du pertuis pratiqué dans un barrage usinier ^ ;

4° De borner les arrosages par un canal d’irrigation aux terres qui composaient le domaine lors de l’autorisation du canal

Le Conseil a également débonté un requérant qui attaquait l’ordre de mise en chômage délivré par le préfet pour assurer l’exécution du règlement de l’usine

Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne les prescriptions de cette nature à l'accomplissement de formalités d’enquête

Mais les pouvoirs des préfets ne s’étendent, en aucun cas, aux mesures dont le résultat serait de modifier les conditions du décret de concession ou de règlement. De telles mesures ne peuvent être prises, nous l’avons vu, que par le clief de l’État, à la suite de formalités dontl’inobservation serait une cause denullité.

L’autorité préfectorale sortirait aussi des limites de ses pouvoirs, si, en prescrivant des dispositions légales par leur nature, elle mettait l’intégralité de la dépense à la charge de l’usinier, alors que d’autres intérêts sont en jeu : pour ne citer qu’un exemple, le Conseil d’État a dû annuler un arrêté imposant au propriétaire d’une usine tous les frais de construction et de manœuvre d’un vannage mobile, qui intéressait, outre l’usine, le service du génie et celui de la navigation

Quel que soit leur objet, les arrêtés préfectoraux ne font jamais obstacle à ce que l’usinier s’adresse à l’autorité compétente pour obtenir la reconnaissance des droits qu’il tiendrait do ses titres et l’allocation d’une indemnité en raison du préjudice qui lui serait causé

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