‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 89 sur 303 · G. E., 25 juin 1808, Pradier-Faurot · texte numérisé non relu

G. E., 25 juin 1808, Pradier-Faurot

7. — G. E., 23 janvier 1874, héritiers de Lavigne ; — 9 février 1883, veuve Heid et son fils.

arrêtés pris pour leur exécution ne font pas obstacle à ce que les intéressés saisissent l’autorité compétente d’une demande en reconnaissance de leurs droits et en réparation du dommage dont ils auraient à souffrir

Les tiers sont recevables, non seulement à se pourvoir contre les décisions qui leur feraient grief, mais aussi à intervenir pour le maintien des dispositions qui seraient attaquées par l’usinier, et qu’ils auraient intérêt à voir subsister 2.

Ainsi que nous l’avons vu, les décrets en forme de règlements d’administration publique répartissant les dépenses d’entretien des ouvrages d’utilité commune ne sont plus émis qu’après engagement de l’usinier d’accepter les obligations mises à sa charge. Cette pratique a l’avantage d’éviter les différends sur le principe et même sur les bases de répartition; elle ne laisse place aux litiges que pour l’application des décrets : la compétence appartient au conseil de préfecture, juge du contentieux des offres de concours. Dans le cas où le Gouvernement aurait statué par acte d’autorité, sans provoquer l’acceptation de l’usinier, et où des difficultés viendraient à naître, ces difficultés porteraient en général sur l’interprétation d’actes de vente nationale ou d’anciens règlements et seraient, dès lors, de la compétence du conseil de préfecture ou du Conseil d’État 3.

Le pouvoir d’interpréter , auquel nous venons de faire allusion, est dévolu au Conseil d’État, pour les anciens actes de l’autorité souveraine, ainsi que pour les ordonnances royales et les décrets portant concession ou règlement d'eau Quant aux arrêtés préfectoraux, ils sont interprétés par les préfets, sauf recours au ministre, puis au Conseil d’État, ou recours direct au Conseil d’État, omissio medio. Il ne sera pas inutile de rappeler que les règles de compétence respective

1- — Voir, outre les arrêts précédemoient cités : G. E., 18 mars 1858, Denis et Bottier; — 3 août 1865, Erard.

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