G. E., 23 avril 1836, Vigule et coas
3. — G. E., 21 décembre 1837, Petit-Glerc et Jacquot : — 14 janvier 1869, Leblanc Davau ; — 4 mai 1870, Ghassériau.
4. — G. E., 20 juillet 1854, Kainpal ; — 4 mai 1870, Ghassériau.
AUTORISATIONS ET CONCESSIONS
des diverses autorités, en ce qui concerne rinterprétation , suivent le sort des règles auxquelles est soumis le pouvoir do faire les actes analogues, au moment où cette interprétation est demandée : le préfet devrait, par exemple, être appelé à interpréter un acte émanant de l’autorité souveraine, mais antérieur aux décrets de décentralisation administrative et statuant sur un objet pour lequel ces décrets lui ont attribué la décision. Dans tous les cas, la demande en interprétation n’est recevable que si un litige né et actuel ou une difficulté administrative équivalente la rendent nécessaire
10. — Réparations ; reconstruction. — Les usines et prises d’eau fondées en titre ou établies en vertu d’une autorisation régulière peuvent être librement réparées , pourvu que les travaux n’entraînent aucune occupation temporaire du domaine public et n’apportent aucune entrave ni au libre cours des eaux, ni à la navigation. Un arrêt rendu par le Conseil d’État, en 1839, a nettement posé les principes à cet égard : « Considérant « que les lois et règlements relatifs à la police des rivières navi-
< gables et flottables ne contiennent, pour les moulins dont « l’existence est fondée en titre ou pour ceux dont la conser-
< vation a été tolérée, parce qu’ils n’apportaient aucun empê- '< cheinent nuisible au cours de l’eau, aucune disposition en ( vertu de laquelle les propriétaires desdits moulins soient tenus
« de se pourvoir d’une permission préalable auprès de l’auto- « rité administrative, toutes les fois qu’il devient nécessaire de (( réparer leurs usines; — Qu’en effet les dispositions del’art. 43,
« titre XVllI de l’ordonnance d’août 1669, qui ordonnent la '( démolition de tous les édibces construits dans le lit des rivières « navigables et flottables sans la permission de nos prédéces- <( seurs; celles des art. 1 et 2, titre III, de l’arrêt du Conseil du ( 17 juillet 1782, sur la navigation de la Garonne, portant que « les permissions d’élever des constructions quelconques sur ou « au bord de la Garonne doivent être accordées par des arrêts
1* — G. E., G juin 1ST2, Koche et autres; — 17 mars 1876, Roche et autres.
COURS d’eau navigables ou flottables
« (lu Conseil rendus sur l’avis de l’intendant et commissaire (( départi; enfin celle de l’art. 9 de l’arrctc du 19 ventôse an VI, « portant défense d’établir aucun obstacle au cours des eaux « dans les rivières navigables et flottables sans la permission « préalable de l’Administration centrale et sans l’autorisation « expresse du Gouvernement, ne s’applifjuent pas à des travaux (( de simple réparation, mais ont pour objet l’etablissement « d’usines nouvelles ou les changements apportés à l’état des « usines anciennement existantes; — Considérant dès lors que (( les requérants ont pu effectuer les travaux de simple répara- (( tion constatés par le procès-verbal, sans permission préalable, <( mais, en ce cas, à leurs risques et périls, et sauf le droit qui (( appartient toujours à l’Administration de prendre toutes les « mesures nécessaires pour assurer le libre cours dos eaux et le (( service de la navigation... » *.
Mais les usiniers se rendraient coupables d’une contravention de grande voirie, s’ils établissaient, sans y avoir été autorisés, des installations de chantier empiétant sur le domaine public, s’ils créaient des obstacles au libre cours des eaux ou à la navigation, s’ils opéraient par exemple des manœuvres d’eau susceptibles de nuire à l’intérêt général 2.
La liberté de réparation est restreinte, sur certaines rivières, par d’anciens règlements, tels que l’ordonnance de l’intendant du Hainaut, en date du 24 décembre 1785, dont le titre II, art. 9, interdit la reconstruction , môme partielle, des moulins de l’Escaut sans une permission expresse 3.
Doit-on considérer la faculté de réparation comme s’étendant à la reconstruction complète ? Cotte question se pose notamment pour les usines détruites par un incendie ou par une crue. Le Conseil d’Etat statuant au contentieux l’a résolue dans le sens de la négative, bien que l’usine reconstruite eût été précédemment autorisée par une ordonnance royale : (( Considérant que.
1. — C. E., 20 avril 1839, Faugas. — Voir aussi : G. E., IG juillet 1842, héritiers do Virieu; — ^ 28 février 1873, G'° des moulins de Moissac.