G. E., 11 avril 1848, Polouet
POLICE DE LA CONSERVATION
rine, elle est inapplicable à la conservation des rivières et des ouvrages qui en dépendent, et doit être écartée jusqu’aux limites de la mer, quelles que soient l’intensité des marées dans le lleuve et la nature de la navigation Cette règle ne souffre d’exceptions que pour la police des ports intérieurs ouverts à la navigation maritime. (Voir infra.')
0. — RÈGLEMENTS SPÉCIAUX. — Nous avons déjà cité, à diverses reprises, l’ordonnance royale de décembre 1G72 sur la juridiction des Prévôt des marchands et Échevins de la ville de Paris. Cet acte, spécial à la Seine et à ses affluents, fixait, pour la conservation du domaine public, des règles qui ont été absorbées dans l’arrêt du Conseil d’État , du 24 juin 1777 : interdiction de détourner les eaux et d’en affaiblir ou altérer le cours par tranchées, fossés, canaux ou autrement; proliibition d’extraire des terres, sables ou autres matériaux, à moins de six toises du bord ; défense de créer aucun obstacle au passage des bateaux et trains de bois; interdiction de jeter dans le lit Ou sur les bords des immondices, gravois, pailles et fumiers; obligation de relever les bateaux échoués et d’en enlever les débris; etc.
D’autres textes sont plus ou moins souvent visés dans les arrêts du Conseil d’État. En voici la nomenclature, par ordre de date :
— Arrêt du Conseil d’État du roi, du 31 août 1728, portant règlement pour le flottage de la Dordogne 2;
— Ordonnance royale du 4 août 1731, pour la navigation sur le Rhône3 ;
— Arrêt du Conseil d’État du roi, du 13 janvier 1733, concernant la navigation sur les rivières « de la généralité d’Auch « et département de Pau»
— G. E., 16 janvier 1880, Laiicien et Berlin.