‹ Traité des eaux (volume 2)Chapitre 99 sur 303 · Voir tome II , page · texte numérisé non relu

Voir tome II , page

G. — Vbir tome II , page 5.

l‘OLlCE DE LA CONSERVATION

— Arrêté du Directoire exécutif, du 19 ventôse an VI, art. 10. — « Ils (les administrations centrales et municipales, et les « commissaires du Directoire exécutif établis près d’elles) veil- « leront pareillement à ce que nul ne détourne le cours des eaux « des rivières et canaux navigables ou flottables, et n’y fasse (( des prises d’eau ou saignées pour l’irrigation des terres, <( qu’après y avoir été autorisé par l’Administration centrale, « et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé. »

— Loi du 29 floréal an X. — Art. 1. « Les contraventions en (( matière de grande voirie, telles qu’anticipations, dépôts de fu- (( miers ou d’autres objets, et toutes espèces de détériorations (( commises sur les grandes routes..., sur les canaux, fleuves et (( rivières navigables, leurs chemins de balage, francs-bords, « fossés et ouvrages d’art, seront constatées, réprimées et pour- « suivies par la voie administrative, w — Art. 2. — « Les contra- (( ventions seront constatées concurremment par les maires ou « adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conduc- « teurs, les agents de la navigation, les commissaires de police, « et par la gendarmerie : à cet effet, ceux des fonctionnaires « publics ci-dessus désignés qui n’ont pas prêté serment en jus- « tice le prêteront devant le préfet. » — Art. 3. — «Les procès- « verbaux sur les contraventions seront adressés au sous-préfet, « qui ordonnera, par provision, et sauf le recours au préfet, ce « que de droit, pour faire cesser le dommage. » — Art. 4. — « Il sera statué définitivement en conseil do préfecture : les ar- « rêtés seront exécutés sans visa ni mandement des tribunaux, « nonobstant et sauf tout recours; et les individus condamnés « seront contraints', par l’envoi de garnisaires et saisie des « meubles, en vertu desdits arrêtés, qui seront exécutoires et « emporteront hypothèque. »

— Décret du 18 août 1810, sur le mode de constater les contraventions en matière de grande voirie. — Art. 1. « Les « préposés aux droits réunis et aux octrois seront à l’avenir « appelés, concurremment avec les fonctionnaires publics « désignés en l’art. 2 do la loi du 29 floréal an X, à cons- « tater les contraventions en matière de grande voirie... » —

COURS d’eau navigables ou flottables

Art. 2. — (( Les préposés ci-dessus désignés, ainsi que les fonc- « tionnaires publics désignés en l’art. 2 de la loi du 29 floréal «. an X, seront tenus d’affirmer devant le juge de paix les pro- « cès-verbaux qu’ils seront dans le cas de rédiger, lesquels ne « pourront autrement faire foi et motiver une condamnation. »

— Décret du 16 décembre 1811, portant règlement sur la construction, la réparation et l’autorisation des routes (titre IX). — Art. 112. — « A dater de la publication du présent décret, les « cantonniers, gendarmes, gardes champêtres, conducteurs des « ponts et chaussées, et autres agents appelés à la surveillance (( de la police des routes pourront affirmer leurs procès- (( verbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou <( l’adjoint du lieu » — Art. 113. — « Ces procès-verbaux « seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera sur-le-champ, (( aux termes des art. 3 et 4 de la loi du 29 floréal an X, la ré- « paration dos délits par les délinquants, ou à leur charge, s’il c( s’agit de dégradations, dépôts de fumier, immondices ou au- (( très substances, et en rendra compte au préfet en lui adres- « sant les procès-verbaux, w — Art. 114. — «Il sera statué sans (( délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions « qui auraient été formées par les délinquants, que sur les <( amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du « dommage. Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des « tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait ou « réparations de dommages réclamés par dos particuliers. »

— Décret du 10 avril 1812. — « Le titre IX de notre décret du «16 décembre 1811 est applicable aux canaux, rivières navi- « gables, ports maritimes de commerce et travaux à la mer, sans « préjudice de tous les moyens de surveillance ordonnés par « les lois et décrets, et des fonctions des agents qu’ils instituent. »

— Loi du 23 mars 1842, relative à la police de la grande voirie. — Art. 1. — << A dater de la promulgation de la présente loi,

« les amendes fixes établies par les règlements de grande voirie

1. — Les gendarmes sont dispensés de l’affirmation, aux termes de la loi du 17 juillet 18oü.

POLICE DE LA CONSERVATION

« antérieurs à la loi des 19-22 juillet 1791 pourront être nioa dérées, eu égard au degré d’importance ou aux circonstances f( atténuantes des délits, jusqu’au vingtième dosdites amendes, (( sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous (( de 16 francs. A dater de la même époque, les amendes dont « le taux, d’après ces règlements , était laissé à l’arbitraire du « juge, pourront varier entre un minimum de 16 francs et un « maximum de 300 francs. » — Art. 2. — « Les piqueurs des <( ponts et chaussées et les cantonniers-chefs, commissionnés et « assermentés à cet effet, constateront tous les délits de grande « voirie, concurremment avec les fonctionnaires et agents dé- « nommés dans les lois et décrets antérieurs sur la matière. »

Sur ces actes fondamentaux viennent se greffer les règlements de police édictés par les préfets, en vertu des pouvoirs que leur confère la loi des 22-décembre-janvier 1790.

Nous reproduisons en annexe le règlement de police-type des canaux et rivières canalisées, arrêté en 1882 par le Ministre des travaux publics. Il contient, notamment dans son titre VI, un certain nombre de dispositions intéressant la conservation du domaine public fluvial. La plupart de ces dispositions ont pour but, soit de rappeler la législation, soit de la dév^elopper, ou plutôt d’en déduire des conséquences. Quelques-unes instituent de véritables servitudes au regard des propriétés riveraines, et leur légalité est plus que douteuse.

3. — Caractère des infractions aux lois et règlements sur la conservation du domaine public fluvial. — La loi du 29 floréal an X, relative aux contraventions en matière de grande voirie, ne cite expressément que les anticipations, les dépôts et les détériorations. Cette nomenclature, loin d’être limitative, est purement et simplement démonstrative i. On doit réputer contraventions de grande voirie et rattacher par suite à la juridiction répressive du Conseil de préfecture toutes les infractions aux

Page 1