ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES
1. — Servitude imposee au fonds inferieur par l’art. 640 du Code civil pour l’ecoulement des eaux pluviales des fonds superieurs. — Aux termes de Part. 640 du Code civil, « Les fonds « inferieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus eleves, a k recevoir les eaux qui en decoulent naturellement, sans que la « main de l’homme y ait contribue. — Le proprietaire inferieur « ne peut point elever de digue qui empeche cet ecoulement. — « Le proprietaire superieur ne peut rien faire qui aggrave la « servitude du fonds inferieur. »
Ces dispositions restrictives du droit de propriete s’appliquent en particulier aux eaux pluviales.
Elles derivent de la nature meme des clioses, de la configuration du sol, de la necessite de ne point apporter dans les relations reciproques des proprietes, telles que les a faites la puissance creatrice, un trouble incompatible avec la mise en valeur de la terre et avec l’etat de civilisat.ion.
2. — Fonds soumis ä la servitude de l’art. 640. — L’art. 640 est general. II ne fait aucune distinction entre les fonds soumis a la servitude.
La Cour de cassation a, par exemple, reconnu rapplicabilite de la servitude aux fonds separes par une voie publique de ceux qui leur transmettent les eaux au travers de cette voie, sous l’influence de la pente naturelle du terrain l.
Elle a statue dans le meme sens pour les fonds fermes par des murs de clöture. Dans ce cas, le droit de clöture de l’art. 647 doit se concilier avec le respecl du aux prescriptions de l’art. 640 ; celui qui veut en user est tenu de laisser dans son mur des ou-
1. — C. C., 8 janvier 1834, Marchal c. Patissier; — req., 3 aoüt 1852, Wermelinger c. Froidevaux ; — req., 2i j'uia 18G7, Cros c. Dennes et Lasbordes.
fiCOULEMENT DES EAUX
vortures süffisantes pour le passage dos eaux des Fonds superieurs 1 .
La voio publique doit-elle etre assimilee aux proprietes particulieres et consideree comme regie par ic droit commun? C’est un poinlque nous reservons pour le traiter un peu plus loin.
3. — Droits et obligations respectifs du proprietaire superieur et du proprietaire inferieur pour l’exercice de la servitude de l’art. 640. — a. — limitation de da servitude a l’ecoule-