‹ Traité des eauxChapitre 101 sur 244 · C. REG L EMENTAT ION DES EAUX DE SOURCE. En traitant · texte numérisé non relu

C. REG L EMENTAT ION DES EAUX DE SOURCE. En traitant

dos reales du fond, page 154, nous avons du indiquer les regles de competence.

TI suffira de rappeier ici que les eaux de source ecliappent ä peu pres completement ä la reglement.ation administrative, tant qu’elles demeurent ä l'etat d’eaux privees 3.

Seul, un interet de securite publique, commecelui de la salubrite, pourrait justifier l’intervention de l’autorite administrative. En ce qui concerne specialement la salubrite, il scrait procede par voie d’arrete de police municipale.

cl. CON TESTATIONS ENTRE PARTICULIERS SUR l/ECOULE-

ment des eaux de source. — Nous avons expose, page 67, los principales regles de competence, pour le jugement des litiges que souleve l'art. 640 du Code civil. Ces regles s’appliquent aux eaux de source comme aux eaux pluviales. Nous ne les reproduirons pas et nous nous bornerons ä rappeier que le projet de Joi sur le Regime des eaux tend ä attribuer en premier ressort au juge de paix la connaissance des litiges auxquels peuvent donner lieu retablissement et l’cxercice des servitudes prevues par l’art. 640 modifie.

e . DOMMAGES CAUSES PAR LA DERIVATION DES EAUX DE

SOURCE DANS UN INTERET PUBLIC ET SPECIALEMENT DANS L’lN- TERET 1)E L ’ ALIM ENT ATION DES VIELES. LorSque la SOUTCO CSt

1. — G. G., req., 15 janvicr 18i9, Lohmeyer c. habitants de la Bergerie : — rcq.f 19 döcembre 1854, Drouin c. commune de Dcvdlle; — req., 3 decembrc 1878, de Bonneau-Duval c. commune de Romestaing.

2. — G. G., civ., 1er juillet 1890, Roy et Glayeux c. commune du Dorat.

3. — G. L., 23 decembre 1858, Gornet d’Yseux ; — 11 inars 1861, Duleau; — 24 juin 1808, de Rosambo.

acquise par voio d’expropriation, l’indemnite duc au proprietaire cst reglee dans les forrnos prescrites par la loi du 3 mai 1841. Les tribunaux civils sont competents pour prononcor sur los contestations relatives ä l’interpretation dos decisions du jury ou ä l’attribution des indcmnites hypothetiques. IIs lo sont egalement pour les litiges sur les actes d’acquisition amiable. Nous ne nous arreterons pas ä ces regles, qui n’ont rien de special ä la matiere des derivations de sources.

Une question plus delicate est celle de la compelencc pour les dommages causes aux tiers. 11 y a lieu de distinguer, ä cet egard, entre les dommages resultant de Feviction des droits c dont des tiers seraient investis, conformement aux art. 641 et 642 du Gode civil, et les dommages infliges aux usagers inferieurs qui n’auraient acquis aucun droit de cette nature.

1°. — Pour les dommages de la premiere categorie, deux cas peuvent se presenter : ou bien la source est acquise par voie d’expropriation, ou bien eile 1’est ä l’amiable.

Quand la source est acquise par voie d’expropriation, Je regiement des indcmnites dues pour eviction des droits acquis aux tiers, dans les termes des art. 641 et 642, doit etre defere au jury, conformement aux articles 21 et 39 de la loi du 3 mai 1841.

Si les interesses reclament tardivement, ils s’exposent a voir l’Administration leur opposer une fin de non-recevoir tiree de la decheanee qu’ils ont encourue. En tout etat de cause, le jury d’expropriation est incompetent : il ne peut en eilet statuer sur les demandes accessoires que lorsqu’elles sont connexes au regiement de l’indemnite principale. Le tribunal civil n’est pas davantage competent : bien que les servitudes actives constituent jusqu’äun certain point un demembrement de la propriete, la jurisprudence assimile leur suppression, non point äune expropriation, mais ä un dommage permanent dont la connaissance, separee du regiement de l’indemnite principale, appartient au conseil de prefectureen vertu de la loi du 28 pluviöse an VIII 1 ;

1. — Tribunal des conflits, IG decembre 1850, d’Espagnet c. vilie de Marseille.

uue exception ä cotte regle ne pourrait etre justifiee que si le protendu droit invoque par le requerant ctait un droit de propriete. Le conseil de prefecture, seule juridiction devant Jaquelle le litige soit susceptible d’etre porte, peut lui-meme se declarcr jncompetent, toutes les fois que le dommage etait cerlain Jors de l’expropriation de la source l.

Quand la source est acquise äl’amiable, la competence apparliont incontestablement au conseil de prefecturo 2.

Le conseil de prefecture, alors meme qu’il est eompetent sur le fond, doit renvoyer au prealable les parties ä se pourvoir • devant le tribunal civil pour le jugement des questions de droit civil qui les divisent ; il ne peut prononcer, ni sur les droits respectifs qu’elles pretendent tenir des art. 641 et 642, ni sur l’exception de declieance tiree de l’art.21 de la loi du 3 mai 1841, ni sur le sens et la portee des decisions du jury 3.

2°. — Quant aux reclamations des usagers inferieurs qui ne se prevaudraient pas de droits acquis conformement aux art. 641 et 642, elles ne peuvent evidemment etre consid^rees que comme des demandes en reparation de dommages causcs par l’execution d’un travail public. La competence en est attribuee au conseil de prefecture par les lois du 28 pluviöse an VIII et du 14 septembre 1807.

La competence du conseil de prefecture ne saurait d’ailleurs etre modifiee par cette circonslance que le requerant invoquerait l’engagement pris ou l’obligation imposee, lors de la declaration d’utilite publique, d’indemniser les usagers inferieurs auxquels la derivation porterait prejudice4. En presence d’un

1. — CI. E., 6 juillet 1888, Thibon, Ghamboredon et autres c. Gie de P.-L.-M.

2. — G. E., 10 mars 1864, commune de Salmagne c. veuve Martiniere.

3. — G. E., 10 mars 1864, commune de Salmagne c. veuve Martiniere; — 9 fevrier 1865, Boigues-llambourg et autres c. ville de Nevers ; — 15 avril 1868, epoux Yilarel c. ville de Bedarieux.

4. G. E., 13 mars 1885, ville de Limoges c. usiniers du Vincou; — 29 janvier

1886, Yiviant fröres et autres c. ville de Lons-le-Saulnier ; — =* 29 janvier 1886, Rigoulet et Masson c. ville de Lons-le-Saulnier; — 7 aoüt 1886, consorts Garon c. ville de Rouen et Gie des eaux; — 4 juillet 1890, Bertin, Burgot et autres c. ville de Rennes; — * 5 mai 1893, Sommelet c. commune de Rolampont et Gie de TEst ; — 9 aoüt 1893, dame Blin c. ville de Rouen et Gie generale des eaux.

SOURCE S

tcl engagement, 1c conseil de prefecture ne doitpas ronvoycr a l’autorite judiciaire l’appreciation prejudicielle des droits respectifs des parties 1.

Teiles sont les regles de competence, en l’etat actucl de la legislation.

Elles ne sontpas infirmees par lo projet de la loi surle Regime des eaux, que lo Gouvernement a presente on 1880 : on peut s’cn convaincre, en se reportant au texte de ce projet, que nous avons reproduit, page 178.

Elles ne s’appliquent qu’au cas ou les travaux ont ete dumcnt autorises. Dans le cas contraire, la juridiction administrative serait incompetente ; Tautorite judiciaire pourrait seule statuer; le tribunal aurait d’ailleurs le droit, non seulement d’allouer des dommages-interets, mais encore d’ordonner le retablissement des lieux en leur etat primitif.

Si la contestation, au lieu d’exister entre 1’ Administration et des particuliers pretendant avoir des droits sur la source, existait, soit entre le proprietaire de cette source et un proprietaire inferieur, soit entre deux proprietaires inferieurs, il n’appartiendrait qu’ä l’autorite judiciaire d’en connaitre.

f. REPRESSION DES DKLITS ET CONTRAVENTIONS, EN

maxiere d’ecoulement d’eaux de source. — Les principos que nous avons exposes au sujet de l’ecoulement des eaux pluviales regissent aussi l’ecoulemcnt des eaux de source.

Les tribunaux de repression peuvent etro appeles ä appliquer les art. 457, 471 et 479 du Gode penal ; le conseil de prefecture peut, de son cöte, etre saisi des procbs- verbaux constatantdes anticipations ou des degradations sur les voies publiques soumises au regime de la grande voirie.

g. REGLES SPECIAL ES AUX SOURCES d’aLGERIE. LeS

tribunaux ordinaires sont seuls juges des contestations qui peu-

1. — G. E., 7 aout 188G, consorts Garon c. ville de Rouen et Gie des eaux; — -

aout 1803, dauie Blin c. ville de Rouen et Gio generale des eaux.

vent s’elever au sujet des droits de propriete, d’usufruit ou d’usage que los particuliers pretendraient avoir acquis avant le classcment des sources dans le domaine public (Art. 2 de la loi des IC juin-15 juillet 18ol). Le conseil de prefecture doit donc, quand des droits de cette natnre sont invoques devant lui, en rcnvoyer le jugement prejudiciel au tribunal civil 1 .

Lorsque les sources appartiennent ä des particuliers, les regles precedemment exposees s’appliquent dans la colonie aussi bien quo dans la metropole.

Les sources dependant du domaine public sont imprescriplibles et inalienables . Les concessions dont ellos font l’objet sont precaircs et revocablos dans l’interet public; il en resulte que les concessionnaires n’ont point droit ä indemnite, en cas de dommages resultant de l’execution de travaux publics, tels que la derivation des eaux pour l’alimentation d’une ville2. Si des particuliers so rendaient coupables d’entreprises illicites sur ces sources, ils seraient passibles de poursuites pour contravention de grande voirie, en vertu de la loi du 29 lloreal an X 4.

h. REGLES SPECIAL ES A l’eCOULEMENT DES EAUX POUR

l’assainissement des mine s. — C’est en general aux tribunaux civils qu’il appartient, non seulement de fixer le montant des dommages-interets ä payer par le concessionnaire aux proprietaires inferieurs, mais encore d’ordonner les mesures de preservation, pourvu que ces mesures ne fassen t pas echec ä celles que l’Administration prescrirait dans l’exercice de ses pouvoirs de police et de surveillance.

Cependant, s’il s’agissait de travaux executes en vertu d’uno declaration d’utilite publique (Art. 44 de la loi du 21 avril 1810 modifiee par la loi du 27 juillet 1880), les indcmnites de terrains seraient reglees par le jury d’expropriation.

— G. E., 21 juillet 1869, Bourgeois.

2. — G. E., 4 juillet 1873, Zarnit et Greteli c. ville de Gonstantine ; — 21 janvler 1884, Bonfort c. commune d’Oran.

SOURCES

21. — Notions sommaires sur le regime legal des sources ä l’etranger. — Dans la plupart des pays etrangers, le regime des sources parait peu different du nötre.

Neanmoins l’Espagne et l’Italie ont des regles speciales qu’il peut etre utile de faire connaitre sornmairement.

En Espagne, le regime des eaux a fait l’objet d’une premiere loi d’ensemble du 3 aoüt 18GG, puis d’une seconde loi du 13 juin 1879, qui aremanic et developpe la precedente et qui est ericoro en vigueur : les principes fondamentaux de cette deuxieme loi ont ete confirmes par le Gode civil de 1889.

De meme qu’en France, les eaux de soiircc, tant qu’elles ne sollt pas sorties du fonds oii eiles ont pris naissance, appartiennent au proprietaire de ce fonds. Mais le droit de propriete ainsi reconnu par la loi est soumis aux plus graves restrictions.

Tout d’abord, aux termes de l’art. 9 de la loi de 1879, le maitre du fonds originaire doit laisser couler danslcur lilnalurel et accoutume les eaux qu’il n’utilise pas ou qui cxcedont la mesure de ses besoins.

D’apres l’art. 11, le proprietaire du fonds oüjaillitla source, qui, pendant vingt ansä compter de la promulgation de la loi de 18G6, n'a point utilise les eaux, n’a plus le droit de troubler les usages que les proprietaires inferieurs auraient exerces durant un an et un jour. Ainsi le droit ä l’ecoulement des eaux de source se prescrit, au profit des proprietaires inferieurs, par le simple fait de l’usage, et le delai de prescription est d’une extreme brievete.

Enfin, l’art. 14 porte qu’apres l’expiration de Ja periode de vingt ans ci-dessus definiele proprietaire qui, apres avoir utilise les eaux, cesse de le faire pendant un an et un jour, perd son droit sur le volume dont les riverains inferieurs ont acquis la jouissance par l’usage durant ce meme delai d’un an et un jour et ne conserve d’autre faculte que cello de s’en servir au passage, sans retenir les eaux ni les älterer.

On voit combien la legislation espagnole est favorable aux interets des proprietaires inferieurs.

SOURCES

En Italic, l’art. 540 du Code civil correspond änotre art.G41.

L’art. 541, conforme ä untre jurisprudence, exige, pour fonder la prescription, des ouvrages faits sur le fonds du proprietaire de la source.

L’art. 542 est calque sur notre art. 043.

Mais l’art. 545, qui n’a pas d’analogue dans la legislation frangaise, contient les dispositions suivantes : « Tout proprie- « taire ou possesseur d’eauxpeut en user ä volonte et meine en « disposer en faveur d’autrui, s’il n’y a titre ou prescription « contraire; neanmoins, apres s’en etre servi, il ne peut les « detourner de maniere äen occasionner la perte, au prejudice er des autres fonds qui seraient ä meme d’en proliter sans « causer des engorgements ou autres dommages aux usagers « superieurs, et moyennant une juste indemnite qui devra etre « payee par celui qui voudra en profiter, s’il s’agit d’une source « ou d’unc autre eau appartenant au proprietaire du fonds supe- « rieur ».

Ainsi le droit du proprietaire de la source a pour limites:

1°. — Les droits contraires acquis par titre ou prescription ;

2°. — Les necessites de l’alimentation des centres de population ;

3°. — L’interdiction de faire un usage vexatoire et inutile des eaux susceptibles de profiter aux proprietaires inferieurs qui los reclameraient et qui seraient disposes au paicment d’une equitable indemnite.

Page 1