‹ Traité des eauxChapitre 102 sur 244 · PREMIER!’ PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIER!’ PARTIE

CIIAPITRE — CONDITION LEGALE DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES

1. — Condition legale des cours d’eau non navigables ni flottables sous la loi romaine. — Pen de questions ont donne lieu ä plus de controverses otdivise plus profondement les auteurs, que celle de la condition legale des cours d’eau non navigables ni flottables. Elle n’est en effet explicitement resolue ni par le Code civil, ni par aucune loi speciale.

Avant de passer en rovue les divers systemes qui ont ete formules dans la doctrino et avant d’indiquer quel est celui de ces systemes qui a ete consacre par la jurisprudence, il ne sera pas inutile de rappeier tres brievement les principes successivement admis depuis la loi romaine jusqu’ä la promulgation du Code civil.

Tout d’abord, quelle etait la regle du droit romain? Los differonts textes ne sont pas tres faciles ä concilicr.

D’ une part, la loi 1, | 4, D, De fluminibus , porte : Nihil enim differt ä cceteris locis flumen privatum . Boerius en a deduit que les rivieres non navigables appartenaient aux rivorains : Aquce in flumina non navigabilia existentia vel Irans-

euntia i?i territorio alicujus dominii sunt illius et facit de his quod vult.

On a invoque dans le merae sens la loi 4, § 11, D, Finium regund., qui, apres avoir exclu lacontiguite ot par suite l’action en bornage entre deux fonds separes par un fleuve, ajoute : Sed si nvus privatus intervenit, finium regundorum agi potest ; on a egalement fait rernarquer qu’en cas d’abandon du lit par les eaux, la propriete des terrains ainsi mis a sec elait reconnue aux riverains par la loi 7, § 55.

Enfin, on a encore tire argument de la disposition suivante de la loi 1, § 3, D : Flumina qucedam publica sunt , qucedam non publica , pour en deduire que, si certains fleuves ne faisaient point partie du domaine public, ils constituaient necessairement une propriete privee, et que, des lors, il devait en etre ä plus forte raison de raerae pour les rivieres non navigables. *

Mais, d’autre part, si on sereporte aux Institutes, on y trouve pose en principe que tous les fleuves sont publics : Flumina autem omnia publica su?it , et que l’eau courante est chose commune : Ft quident naturali jure communia sunt omnium hcec : aery aqua profluens , et mare et per hoc littora maris (L. 1, tit. VIII).

Nous ne multiplions pas davantage ces citations. Elles suffisent ä expliquer les divergences qui se sont produites dans l’interpretation de la loi romaine.

Daviel et la majorite des auteurs ont soutenu que le droit romain conferait aux riverains des cours d’eau non navigables ni flottables un droit de propriete sur le lit et sur les eaux.

Nadault de Buffon, qui a contribue pour une tres large part ä jeter la lumiere sur ce sujet si delicat, a au contraire deduit des Institutes que les eaux courantes n’etaient point susceptibles d’appropriation privee et que les rivieres non navigables rentraient dans la categorie des choses n’appartenant ä personne et dont l’usage est commun ä tous.

D’autres auteurs se sont appuyes sur le droit romain pour defendre, soit le Systeme de la domanialite publique, soit celui

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de la propriete privee du lit, les eaux seules demeurant res nullius.

2. — Condition legale des cours d’eau non navigables ni flottables sous l’ancien droitfrangais,anterieurementauregimefeodal.

— Si le doute a pu naitre sur le droit romain, il s’est accuse bien davantage encore sur l’ancien droit frangais.

L’obscurite la plus profonde regne sur les premiers siecles.

Pour prouver que les cours d’eau non navigables constituaient des proprietes privees, Daviel se refere au second capitulaire de Dagobert (tit. 83), cjui ne subordonnait la construction des moulins et eeluses qu’ä la seule condition de ne pas nuirc ä autrui, c’est-ä-dire ä une condition commune ä l’exercice de toute espece de droit. (Si quis mulinum aut qualecumque clausuram in aqua facere volue?'it,sie faciat ut nemini noceat .

— Si autem nocuerit , rumpatur , usque düm non noceat. — Si ambaj ripce suce sunt, licentiarn habeat.Si autem una alterius est,aut roget , aut eomjiaret.')

De moine Marculfe, qui vivait au septieme siede, alaisse des modeles d’actes translatifs de propriete; d’apres ces modeles, les eaux et cours d’eau etaient transmis au raeme titre que les terres, pres, vignes, bois ou maisons, avec droit d’en disposer librement et en toute propriete.

Les eaux vives et courantes sont mentionnees de la meme maniere dans les actes originaux, qui nous restent de cestemps recules. Dalloz reproduit, par exemple, dans son Repertoire (Eaux, n° 208), un acte de l’an 925 portant cession de « trois « petits domaines, avec leurs cours, jardins, issues, depen- « dances, cliamps, pres, bois, eauoc, eaux courantes ». II eite aussi un autre acte, par lequel le Roi, ä. la suite d’un incendie qui avait detruit les titres de propriete d’un de ses sujets, ordonnait « que f.out ce que ce dernier avait detaille comme en « ayant joui paisiblement, en terres, maisons..., vignes, pres, « forets, eaux, cours d’eau et autres possessions quelconques,

« continuerait de lui appartenir en droit et en propriete, et « qu’apres cettedeclaration il tiendrait et possederait sans trou-

« ble et pourrait transmettre a sa volonte ». Ce document est tres interessant, puisqu’il semble impliquer la reconnaissancedu droit de propriete par le souverain. Ccpendant,il ne faudraitpas s’attacher outre rnesure au texte litteral : car, entre les maisons et les vignes, le document enumere les laboureurs, serviteurs et affranchis.

A cöte des actes que nous venons de relater, il en est beaucoup d’autres d’apres lesquels les rois auraient ete, dans l’origine, les seuls et uniques detenteurs des cours d’eau non navigables., comme des cours d’eau navigables. Les capitulaires de Cbarlemagne prescrivaient des mesures pour la garde et la Conservation de ses eaux; l’un d’eux, qui regissait le quart de la France, cnjoignait aux intendanls du souverain de lui reridre un compte annuel du produit de ses moulins, du peage de ses ponts et de ses bacs, ainsi que de la peche dans ses rivieres. D’ailleurs, la notion de l’inalienabilite du domaine de la couronne n’existant pas encore, les rois ne se faisaient pas faute d’aliener des rivieres : Dalloz rapporte une serie de cessions consenties par Childebert Ier, Cbarlemagne, Charles le Chauve et Eudes.

3. — Condition legale des cours d’eau non navigables nl flcttables sous le regime feodal. a. — ob.sf.rvation preliminaire. — Nous arrivons maintenant aux temps feodaux. L’etude detaillee de la condition des cours d’eau non navigables pendant cette periode de l’histoire nous entrainerait beaucoup trop loin. Nous nous bornerons donc ä quelques indications sommaires.

Deux mots d’abord sur la seigneurie feodale et la seigneuric justiciere.

Suivant Cliampionniere, l’un des auteurs qui ont le plus etudie l’organisation feodale, il existait une distinction de principe entre la justice et le lief, entre les seigneurs justiciers et les seigneurs feodaux.

Les seigneurs justiciers ne possedaient point la terre ä ce titre. Ils etaient investis de certaines attributions de police; ils

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cxergaient le pouvoir judiciaire dans des Jimites plus ou moins etendues ; ils connaissaient notammcnt des delits sur les eaux couranlcs; cn outre, et c’etait lä leur prerogative essentielle, ils percevaicnt de nombreuses taxes.

Les seigneurs leodaux n'etaient point revetus, cn ceLLc qualite, de la puissance publique. Ils n’avaient avec leurs vassaux, quel qu’en füt le titre ou la denominaf ion, que des rapports contraetuels : le vassal recevait le domaine utile, donl les profits consistaient dans les produits du sol ; le seigneur conservait le domaine direct et devait sa protection au vassal, en echange des droits de eens ou autres qu’il s’etait reserves.

La seigneurie justicicre et la seigneurie feodale pouvaient elre reunies sur Ja memo tete ; cette reunion pouvait meine etre presumee au profit des seigneurs justiciers dans certaines regions, lorsqu’ello n’etait pascombattue par des titres contraires; la maxime« Nulle terre sans seigneur », admise dans beaucoup de coutumes, pouvait faire attribuer aux seigneurs justiciers les terres vacantes et celles qui ne relevaient pas d’un seigneur feodal. II n’y avait pas pour cela confusion entre le domaine direct et le pouvoir justicier.

Quoique basee sur de tres savantes reeberebes, la doctrinc de Cbampionniere a ete repoussee par des auteurs non moins eminents.

G’est ainsi que Laferriere a soutenu une doctrinc opposee dans son Histoire du droit frangais.

A ses yeux, la justice seigneuriale etait une dependance du lief, qui, dans son elat complet, comprenait tout ä la fois la terre et lajustice. La feodalite creait une chaine dont les anneaux se tenaienten remontant et en descendant. Cbaque seigneur, excepte le roi, souverain fieffeux, etait ä son tour superieur et vassal. Gomme superieur, il avait sur ses vassaux le droit de cour,c’estä-dire le droit de convoquer la cour feodale, de la presider, de prononcer le jugement et de le faire executer ; comme vassal, il avait envers le seigneur le devoir de le servir en cour et au camp. La juslicc etait divisee en deux degres, la baute et la

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hasse, ou en trois degres, la haute, la moyenne et la hasse. La haute justice, c’est-ä-dire le droit de juger ä mort, sans appel ni revision du jugement, appartenait en general aux ducs ou aux comtes.

Plusieurs causes porterent toutefois le trouble dans l’ordre des justices seigneuriales, considerees comrne dependances de lief. Tout d'abord, lorsque le seigneur ne pouvait composer sa cour, il y avait defaute de droit, et le vassalavait recours ä la justice du suzerain ; les seigneurs, dontles possessions feodales avaient pou d’importance, perdirent ainsi leur droit de justice, faute de l’cxercer et d’accomplir leur devoir de cour. En outre, les concessions feodales pouvaient contenir directement ou indirectement des reserves de justice au profit du seigneur dominant. Enfin, beaucoup de partages de succession attrihuaient le droit de juridiction ä l’aine, sauf repartition des amendes et ernolunients entre colieritiers. II en resulta qu’un grand nombre de petits flefs demeurerent sans exercice reel de la justice, ce qui fit naitre la formule coutumiere : « Fief et justice n’ont rien de commun ». Certaines coutumes autoriserent meme la vente du droit de justice, independamment de la terre ; toutefois, il suffisait d’une possession immemoriale, sans preuve par ecrit, pour etablir le droit de justice en faveur du lief; de plus, la juridiction ne pouvait se separer de la terre que pour les petits fiefs et restait attachee de plein droit aux liefs de dignite, duclies, comtes, marquisats, vicomtes, baronnies ou chätellenios .

Ges observations presentees, nous allons passer rapidement en revue la doctrine des auteurs anciens, les regles des coutumes, les differentes theorics soutenues par les auteurs modernes, enfin quelques monuments de la jurisprudence contemporaine.

b. DOCTRINE BES AUTEURS DE LA PERIODE FEODALE.

Parmi les auteurs de la periode fcodale, les uns ont attache les droits de propriete ou d’usage sur les cours d’eau non navigables aux titres et ä la possession ; d’autrqs les ont attribuös

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aux riverains; d’autres encore les ont donnes, soit aux seigneurs feodaux, soit aux seigneurs hauts justiciers. La plupart se sont scrvis d’expressions qui portcnt ä croire qu’ils considöraient ces cours d’eau cornmo susceptibles d’une appropriation privee ; quelques-uns ont nettcmont affirme l’opinion contrairc; enfln il en est qui ont employe des formulos laissanL place au doutc.

Au point de vue de l’attribution des droits sur les cours d’eau, Championniere, qui a ecrit un ouvrage tout a fait rcmarquable sur la propriete des eaux courantes (1846), ränge ainsi les ancicns auteurs :

1. — Auteurs ayant attache lo droit au titre et ä la possession : Guy-Pape (Jurisprudence du Dauphine, qnest. 514), Chasseneux (Coutume de Bourgogne, rub. 13, § 2, n° 8), Bacquet (Droits de justice, cb. 30, n° 25), Loyseau (des Seigneurios, ch. 12, n° 120), Choppin (du Dornaine, liv. 1, titre 15, n° 6), Gallon (titre 31 de Pordonnance de 1669), Goquille (Coutume du Nivernais, ch. 16, art. 1), Legrand (Coutume de Troyes, art. 179, gl. 1), Marcilly (Coutume de Troyes, art. 179), Boubier (Coutume de Bourgogne, cb. 62, n" 106), Bouvot (Coutume de Bourgogne), Fabert (Coutume de Lorraine, | 301, page 481), Potbier (Droit de propriete, n° 53), Chabrol (Coutume d’Auvergne, tome I, page 53), Herve (Theorie des matieres feodales, tome IV, page 250) ;

2. — Auteurs ayant attribue les cours d’eau aux riverains : Boerius (Decis. 352, n°s 4 et 5), Domat(Lois civiles, liv. 2, tit. 6, sect. 1), Boucheül (Coutume du Poitou, art. 40). Hevin (Cons. 53), Ricard (Coutumes de Senlis, tit. 13, art. 268), Ferrieres (Institutes, liv. 2, tit. 1, § 2), Herve (Theorie des matieres feodales, tome III, page 253), Goquille (Coutumes du Ni vernais, ch. 10, art. 2), Duparc-Poullain (Coutume de Bretagne), Souchet (Coutume d’Angoumois, titre desliefs, ch. 1, art. 29);

3. — Auteurs ayant attribue les cours d'eau aux seigneurs feodaux : Lehret (Traite de la souverainete, liv. 2, ch. 15), Guyot (Traite des fiefs, tome V, page 669), Henrion de Pansoy (Dissertations feodales, eaux, n° 7), Basnage (Coutume de Nor-

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mandie, art. 206), Herve (Theorie des matieres feodales, tomc IV, page 251) ;

4. — Auteurs ayant altribue les cours d’eau aux seigneurs liauts justiciers : Laroche-Flavin (Traite des droits seigneuriaux, ch. 17, art. 1), Despeisses (Droits seigneuriaux, tit. 5, art. 3, sect. 9, n° 1), Bobe (Coutumes de Meaux, art. 182), Bretonnier sur Henrys (liv. 3, ch. 3, quest. 35), Pelee de Chenonteau (Coutume de Sens, page 21), Lapoix-Freminville (Pratique des terriers, tome IV, page 426).

Championniere eite aussi quelques auteurs qui ont distingue cnlre les rivieres et les ruisseaux et admis un regime different pour ces deux categories de cours d’eau (Bouteiller, Somme rurale, tit. 73 ; — Loysel, Institutes coutumieres, liv. 2, tit. 2; — Boutaric, Institutes, liv. 2, tit. 1,§ 2; — Duparc-Poullain, tome II, page 398 ; — Delalande, Coutume d’Orleans, art. 169, n° 6).

Sans examiner si la classihcation de Championniere est irreprochable, sans nous attarder ä des citations trop longues et trop multipliees, nous reproduirons cependant quelques extraits caracteristiques, empruntes aux ouvrages dont nous venons de donner l’enumeration.

1°. — Bacquet (Droits de justice) : « II y a quelques petites « rivieres qui ne sont publiques ni navigables, mais appar- « tiennent ä des particuliers, soit seigneurs justiciers, feodaux « ou autres personnes, tout ainsi que les lieritages propres et « particuliers; et d’iceux nous ne voulons aucunement parier, « parce que le roi ni les seigneurs liauts justiciers n’y ont non « plus de droit que sur un autre heritage appartenant ä des « particuliers » ;

2°. — Loyseau (des Seigneuries) : « En France, on distingue a les rivieres navigables d’avec les non navigables, et, pour le <( regard des non navigables, elles sont dominii privati et « appartiennent aux particuliers, et par consequent aux liauts « justiciers, ä faute d’autre maitre ; mais les navigables etant « publiques, ainsi que les grands chemins, le roi s’en est attri- « bue la propri^te » ;

3°. — Pothier (Droit de propriete) : « A l’egard des rivieres

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« non navigables, eiles appartiennent aux differents particuliers « qui sont fondes eu titre ou en possession pour s’en dire pro- « prietaires dans l’etondue portee par leurs titres ou leurs pos- « sessions ; celles qui n’appartiennent pas ä des particuliers « proprietaires appartiennent aux seigneurs liauts justieiers « dans le territoire desquels eiles coulcnt » ;

4° — Ferrieres (Institutes) : « Pour ee cj u i est des rivieres « non navigables, elles ne sont pas publiques, mais elles appar- « tiennentaceux qui sont los proprietaires dcstcrrcs par oü elles « passent ; ainsi ils y peuvent pecher dans l’etendue de leurs « terres et s’en servir comme de choses ä eux appartcnantes» ;

5° — Lehret (Traite de la souverainete) : « II en est autre- « ment des petites rivieres qui ne sont pas navigables ; elles « appartiennent en proprietc aux seigneurs des terres qu’elles « arrosent » ;

6° — Guyot (Traite des fiefs) : « Les petites rivieres, los cours « d’eau appartiennent en propriete aux seigneurs feodaux,dont <( elles arrosent la seigneurie, si les textes des coutumes ne les (( donnent au haut ou moyen justicier » ;

7° — Herve (Theorie des matieres feodales) : « Les rivieres « qui appartiennent aux seigneurs sont, en general, un droit « de fief et non de justice. Ainsi, c’est le seigneur feodal qui a « la propriete des eaux ettous les aecessoires qui dependent de « cette propriete, comme le droit de moulin et de peche, et le « seigneur justicier n’a que la police et les attributs de la jus- « tice,autant qu’un seigneur peut les avoir sur les eaux. Gepen- « dant, il y a des coutumes qui donnent los rivieres aux sei- « gneurs liauts justiciers.il faut consulter la loi territoriale, les « titres et la possession » ;

8° — Laroche-Flavin (Traite des droits seigneuriaux) : « Par « la coutume et la loi du royaume, les seigneurs liauts justi- « ciers sont fondes en la propriete des lleuvcs et rivieres non « navigables qui passout en leur juridiction » ;

9° — Despeisses (Droits seigneuriaux) : « Les tleuves non « navigables appartiennent aux seigneurs justieiers dans les « terres desquels ils prennent leur cours » ;

10° — Soucliet (Goutume d’Angoumois) : « Les seigneurs des « fiefs qui ontjustice et ceux qui n’ont aucune juridiction ont « egalement la propriete des rivieres et ruisseaux qui coulent « dans leurs lieritages; iiors de leurs domaines, ils n’ont aucun « droit de propriete utile sur le courant des rivieres qui ont « quitte leurs possessions. 11s n’ont meme aucun droit dans « l’ctcndue des lieritages de leurs censitaires. »

Oil voit combien toutes ces opinions sont divergentes.

Au point de vue de la nature des droits dont les eaux courantes et leur lit peuvent etre l’objet, l’unanimite est egalement loin d’existcr entre les anciens auteurs.

La plupart d’entre eux donnent au moins en la forme, il laut le reconnaitre, au droit des riverains, des seigneurs feodaux ou des seigneurs justiciers sur les cours d’eau non navigables, le caractere d’un droit absolu de propriete.

Cependant il en est qui posent Je principe contraire :

1° — Cliasseneuz (Goutume de Bourgogne) : « L’eau ne peut c< etre detournee de son cours habituel et naturel » ;

2° — Legrand (Goutume du bailliage de Troyes) : « Selon le « droit romain, les rivieres qui coulent toujours sont publiques « par le droit des gens, c’est-ä-dire quant ä l’usage, seulement « pour y puiser et non pour les detourner; les ruisseaux, quoi- « que distingues des rivieres par leur grandeur, ne laissent pas, « s’ils coulent toujours, d’etre aussi publics » ;

3° — Berault (Coutume de Normandie) : « Quant aux rivie- « res, ä grand’peine les seigneurs pourraient en acquerir la (( propriete, comme ils le pretendent (excopte des fontaines qui « sortent de leurs terres) ; car plusieurs estiment que tous los « lleuves et rivieres qui ont un cours perpetuel sont publics, <( et qu’aucun ne peut, ayant meine les deux rivos, empecher « qu’ils ne courent » ;

4° — Basnage (Goutume de Normandie) : « G’est bien assez « qu’on ait soufl'ert aux seigneurs d’imposer urie servitudeaux « eaux (iui passent dans leur territoire, quoique, a vrai dire.

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« los caux ne lcur apparticnnciit point, Ia nature los ayantpro- « duites pour l’usage de tous les liommes » ;

5° — Pecquet (Lois forestieres, titro 27 de l’ordonnance de 1669) : « Quelle que soit la propriete des cours d’eau, eile so « reduit a un usage combine avec lo droit equivalent qu’onl les « autres au-dessus et au-dcssous » ;

6° — Domat (Lois civiles) : « Dans Pordre naturel des clioses, « une riviere se place d’elle-meme hors des conditions ordinai- « res de la propriete, et le lit d’une riviere publique ne peut «. etre autrement que public ».

Connne le fait justement observer Nadault de BufFon, dans son Traite des usines, d’autres auteurs, tout on declarant que les rivieres appartiennent aux seigneurs, ajoutent que c’est en raison de leur droit d’en alFermer la poche et d’y etablir des moulins, et laissent par suite entendre qu’ils visent des droits d’usage plutol qu’un droit.de propriete.

c. — coutumes. — Les coutumcs contenaient un certain nombrc de dispositions relativ^es aux eaux courantes. La plus celebre, cello de Normandie, determinait ainsi les conditions d’usage de ces eaux :

Art. 206. — « Le seigneur peut detourner l’eau courante en « sa tcrre, pourvu que les deux rives soient assises en son lief « et qu’au sortir de celui-ci il les remette en leur cours ordi- (( nairc et que le tout se fasse sans dommagc d’autrui . »

Art. 207. — « Defense de faire etangs, fosses, ecluses, pour « detenir les eaux des rivieres, qu’olles ne coulent continuelle- (c ment pour la commodite de ceux qui sont au-dessous, ä peine « de repondre de tous dommages-interets. »

Art. 210. — « Nul ne peut faire construire de nouveau pe- « cherie ou moulin, si les deux rives de la riviere ne sont assises « en son lief. »

Ce texte ne faisait que poser, pour l’usage des eaux, des regles analogues ä celles qui sont encore en vigueur aujourd’hui; les questions d’appropriation privee des cours d’eau et d’attribution de la propriete n’y etaient pas resolues.

Si l’on co inpulse l’ensemble des autres coulumes, on eil trouve quelques-unes qui semblaient reconnaitre, soll aux seigneurs. seit, aux ri verains, soit a des tiers, un droit de propriete sur les ri vieres non navigables.

La peche apparlenait, lantöt aux seigneurs justiciers dans les rivieres banales, tantöt aux seigneurs feodaux, qui en jouissaient a titre de proprietaires des heritages riverains ou par suite de reserves au profit de leur domaine direct, tantöt aux tenanciers riverains, tautöt et exceplionnellenient a des tiers.

La faeulte d’ötablir des moulins etait rattachee soit au domaine direct, soit au domaine utile, si ce n’est lorsque Je Seigneur justicier avait droit do moulin banal.

Les lies et atterrissements profitaient babiluellement par accession aux fonds riverains.

d. — doc trine des auteurs modernes. — Parmi les autcurs modernes qui ont le plus approfondi la matiere des eaux courantes, il convient de signaler particulierement Daviel, Cbampionniere et Nadault de Buffon.

Daviel soutient tres fermement que les c.ours d’eau non navigables etaient susceptibles de propriete privee sous le regime feodal. II s’appuie, d’une part, sur la doctrine d’un certain nombre d’anciens legistes, tels que Loyseau et Bacquet, d’autre part sur ce fait que les anciens edits, portant attribution des rivieres navigables ä la couronne, sont au contraire demeures muets sur les cours d’eau non navigables et les ont ainsi laisses dans leur condition ancienne qui etait, suivant lui, cellc de l’appropriation privee. II ajoute que la propriete du lit et des eaux appartenait, tantöt aux riverains, tantöt aux seigneurs jusliciers, qui les avaient usurpes en denaturant leurs droits, mais qui ne les possedaient du reslo tjue par droit de lief et non par droit de justice .

Cbampionniere, qui a publie un ouvrage volumincux sur la propriete des eaux courantes et a etudie completcment les institutions seigneuriales, soutient aussi dans les termcs les plus cutegoriques la these de l’appropriation privee des cours d’eau

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non navigablcs, avant la Revolution. !II accumulc los arguments tires du droit de l’anliquite, des principes generaux, de la doctrine, des coutumes, des titres, pour etablir quc la propriete n’cn apparlenait ni au souverain, ni aux seigneurs justiciers, du moins ä titre de droit de justice. D’apres ses patientes et laborieuses recberches, cetle propriete etait gencralcment entre les mains des riverains, qui cn avaient, suivant les cas, le domaine plein ou le domaine utile.

Nadault de BufTon s’est separe de Daviel et de Championniere. Selon lui, il n’y a jamais eu, sous la feodalito comme de nos jours, quc des droits d’usagc privilegie et non des droits de propriete, incompatibles avec la nature memo des caux courantes.

Ces droits auraiont d’ailleurs exclusivcment appartenu aux seigneurs.

e. Jl'RISl»nUDF,NCE DF. I. A COUR DK CASSATION KT DU CON-

srii. d’ktat. — Dans plusicurs de ses arrets, la Cour de Cassation a declare que, sous rempirc de la legislation feodale, les seigneurs avaient Je droit de jouissance exclusive et meme la propriete des cours d’eau non navigablcs1. L’arret le plus recent, celui de 18CC», conlicnt le considerant que voici : « Attcndu « que, sous le regime anterieur a ceux du Code Napoleon et « de la legislation intermediaire, des droits de propriete privee <( pouvaient etre etablis par titre sur le lit et les berges des cours » d’eau non navigablcs, qui etaient, en l’absence de titres par- « ticuliers, reputes appartenir aux seigneurs hauts justiciers (( dans le territoire duquel ils se trouvaient ».

Par voie de consequence, la Cour a reconnu la validite des titres anciens, notamment dos alienations ou des concessions irrevocables consenties par les seigneurs au profit des tiers non

1. — C. C., civ., 23 ventöse an X, commune de Greisembach c. Presseier; — req., 21 juillet 1830, Buyer, Michel et autres c. Dormoy; — civ., 21 juillet 1834, Lombard de Quincieux c. Chazcl ; — civ., 9 aoüt 1843, Amat et Drulhon c. Cavalier ; — civ., 17 juillet 1SG6, Grimardias.

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scigneurs et, ä fortiori, celle des alienations consenties par le roi *.

Toutefois, il convient d’obscrver qu’en ce qui concerne les eaux, tontes les decisions de la Cour de cassation sont anterieures ä 1840 : depuis, le Conseil d’Etat, statuant sur recours ou sur conllit, a juge que, meine pendant la periode feodale, la pente des eaux n’etait pas susceptible de propriete privee; on peut donc supposer que laCour, tout cn maintenant sa jurisprudence favorable a la Constitution d’un veritable droit de propriete sur le lit, la modifierait pour les eaux et ne reconnaitrait plus, le cas ecbeant, que des droits d’usago1 2. Cette presomplion n’est pas detruite par un arret de la Cour de cassation, du 21 fevrier 1893, qui a admis l’appropriation privee des eaux d’un etang etabli sur la Somme et remontant au regime feodal : la propriete du lit de la riviere n’etait pas contestee par 1’ Administration, et rien ne permettait, ni d’en determiner l’emplacement., ni de faire la part des eaux courantes3.

Le Conseil d’Etat n’a pas eu ä se prononcer au sujet des droits susceptibles d’etre acquis sur le lit. II n’a du aborder Ja question que pour les eaux, notammentä propos des dommages resultant de la suppression de Ja force motrice, par suite de l’execution des travaux publics.

GbHittie nous venons de le dire„ il n’a admis que des droits d’usage; il a declare que la pente des eaux n’etait pas susceptible de propriete privee.

Dans un seul arret de 1883, il a constate que « la riviere « appartenait aux rcligieux d’une abbaye »4. Nous ne croyons pas que cette formule ait cte l'expression d’une doctrine sur la

1. — C. C., req., 2B ventöse an X, commune de Greisembach c. Presscler; — civ., 21 juillet 1830, Buyer,. Michel et autres c. Dormoy ; — req., 14 fevrier 1833, Martin c. Adeline; — req., 10 avril 1838, tenanciers de Caramany c. tenanciers de Rivesaltes et autres; — civ., 9 aout 1843, Amat et Drulhon c. Cavalier ; — civ., 17 juillet 1866, Grimardias; — civ., 28 avril 1891, Camboulas c. Rieu.

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