‹ Traité des eauxChapitre 103 sur 244 · G. E., 15 juin 1883, Dellandre · texte numérisé non relu

G. E., 15 juin 1883, Dellandre

CONDITION LEGALE

natu re des droits dont les eaux non navigables etaient susceptibles pendant la periode feodale.

Le Conseil a pu d’ailleurs eviter de sc prononccr sur Fancienne attribution des droits d’usage, en se bornanta reconnaitre les pouvoirs de police de l’autorite feodale et en admettant que les usines etablies en vertu d une concossion ou d’une autorisation soit expresse, seit presumee, des seigneurs etaient fondees en titro, comme le sont. les usines autorisees ou reglementees depuis la Revolutior^C

f- — conc lusions . — Les indications necessairement tres breves que nous venons de donner sur la doctrine des auteurs anciens ou modernes, sur les coutumes, sur la jurisprudence contemporainc, ne permetten t guere de formuler des conclusions fermes.

La question est d’ailleurs des plus complexes, comme toutes celles qui touehent au regirne feodal : les abus et les empietcments des seigneurs, les resistances qu’ils ont rencontrees, la confusion parfois excessivc des droits de justice et des droits de lief, leur reunion frequente entre les mains d’un memo seigneur, les entreprises des tenanciers pour secouer lo joug qui pesait sur eux, la variete des coutumes, le defaut de precision de la langue juridique, l’obscurite de certains textes, la tcndance de beaucoup de legistes a generaliser des faits speciauxä teile ou teile region de la France, la reunion successive de provinces dans lesquelles l’etat social differait, tout a concouru ä faire de ce regirne un dedale inextricable.

II ne faut donc pas s’etonner de la divergence des opinions qui ont pu etre emises et soutenues avec une egale Science et un egal talent.

N’ayant point la prötention de soulever le voilo devant lequel ont du s’arreter tant d’auteurs eminents, nous nous contente-

1. — G. E., 22 novembre 1851, Gie du canal de la Sambre ä TOise c. Mocquet; — 29 novembre 1851, Rouyer ; — 18 juin 1852, Roussille ; — 1er fevrier 1855, Cie du canal de la Sambre ä l’Oise c. Pruvost et cons. ; — 10 fevrier 1859, Blanehard.

210 COURS d’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTARLES

rons de presenter quelques observations succinctes sur Ja naturc et I’attribution des droits dont les cours d’eau non navigal)lcs pouvaicnt etre l’objet.

4°. — 11 est difficile de contester que la tres grando majorite des anciens auteurs aient classe les rivieres non navigablcs ni llottables ])armi les biens susceptiblcs de propriete privee, sans distinguer entro les eaux et le lit sur lequel elles coulent.

2°. — Cependant, en co qui eoncerne les eaux, si Ton so rcporte aux coutumes et specialement ä la plus importante, celle de Normandie, on est necessairement amcne a concevoir les doutes les plus serieux sur la doctrine soutenue par Davicl et Championniere.

L’obligation de rendre les eaux a leur cours ordinaire, apres les avoir utilisees, so concilie mal avec la notion de la propriete, c’est-ä-dire du droit de jouir et de disposer des choses de la maniere la plus absolue.

II en est de raeme de 1’intcrdicLion des retenues prejudiciant aux usiniers inferieurs.

Jamais pareilles restrictions n’ont ete admises pour les sources, dont le proprietaire est toujours demoure libre de toute cntrave dans l’exercice de son droit d’usage et de disposition.

Gomrae Nadault de ButTon, nous croyons qu’il n’y avait en realite que des droits d’usage analoguesä ceux dont les riverains sont investis aux termes* du Code civil. Cette opinion est du reste conforme ä la jurisprudence du Conseil d’Etat, slatuant au contentieux.

3°. — Pour le lit des cours d’eau non navigables, la doctrine des anciens legistes est plus facile ä admettre. La Cour de Cassation l’a expressement consacrde par son arret du 17 juillet 18GG.

Sans doute, des raisons puissantes militent pour associer la condition du lit ä celle des eaux auxquellcs il livre passage; sans doute, l’arret de la Cour supreme peut etre discute, notamment en ce qui eoncerne l’attribution generale du droit de propriete aux seigneurs hauts justiciers. Neanmoins,la dissociation des deux elements du cours d’eau peut se comprendre et se soutenir : nous en trouverons la preuve dans le projet de loi

CONDITION LÜG ALE

sur lo Regime des eaux, actuellement sournis aux deliberations du Parlcment.

4°. — Reste la question de savoir ä qui appartenaicnt los droits d’usage sur les eaux et 1c droit de propriete sur le lit.

Dans sadecision de 1830, la Courde Cassation s’est prononceo pour rattribution aux seigneurs, saus specifier si eile entendait viser les seigneurs feodaux;en 18G6, eile a etc plus explicite ot a declare que les cours d'oau non navigables appartenaient aux seigneurs liauts justicicrs ; eile a d’ailleurs reconnu, en 1830 conune en 18GG, la validite des alienations consenties par l’autorite feodale.

L’arret de 1866 Concorde avec un rapport que M. Arnoult a presente le 23 avril 1791 ä l’Assemblee Constituante, au nom des Comites feodal, des domaines, de l’agriculture et du commerce. II cadre egalement avec la legislation intermediaire, ainsi que nous le monlrerons plus loin.

II est bien en Harmonie avec les principes du Code civil, tols qu’ils sont interpretes et appliques par une jurisprudence constante. En eilet, cette jurisprudence refuse aux riverains la propriete des rivieresnon navigables et ne leur reconnait d’autres droits que ceux dont ils jouissent sur les eaux aux termcs du Code. Or il est certain que le legislateur de 1804 avoulu respecter et consolider l’oeuvro de la Revolution, au profit de la propriete privee, et que, s’il avait trouve les riverains en posscssion de Privileges plus etendus sur lo lit ou sur les eaux, il aurait maintenu ces privileges intacts. Les anciens droits sur les cours d’eau non navigables n’ont pu disparaitre qu’ä la condition d’etre consideres comme appartenant aux seigneurs, et plus specialement aux seigneurs justiciers.

La doctrine qui s’est ainsi reflct.ee dans la loi et dans la jurisprudence etait-ello indiscutable? Les riverains n avaient-ils reollemenl, pendant la periode feodale, que les droits qui leur avaient ete regulierement concedes par les seigneurs? Il est permis d’en douter. Tel n’etait point l’avis de Merlin, 1 un des plus savants jurisconsultes des temps modernes. Mais la Cour de cassation, c’est-ä-dire l’autorite souveraine pour 1 interpreta-

tion des lois, a prononce, et nous ne pouvonsque nous incliner dovant ses arrets.

Au surplus, l’importance de la question est plus theorique qu’efTective, ainsi que nous le verrons plus loin, en etudiantle regime actuel et les modilications qui y seraient apportees par lc projet de loi soumis aux Chambres.

4. — Effets des lois abolitives de la feodalite. — Dans la nuit cclebre du 4 aout 1789, l’Assemblee nationale vota l’abolition du regime feodal.Un decret promulgue le 3 novembre confirma cctte mesure : tous los droits feodaux ou censuels, tenant ä la mainmorte reelle ou person nelle et a la servitude pcrsonnclle, etaient supprimes sans indemnite; les autres etaiont declares raclietables dans des conditions qui devaient etre ulterieurement fixecs par rAssemblee.

Apres une Serie de decrets de rAssemblee Constituante et de l’Assemblee legislative, cn (late des 15-28 mars 1790, 13-20 avril 1791 et 25 aout 1792, la Convention detruisit les derniers vestiges du droit seigneurial par un decret du 18 juillet 1793, ainsi congu :

Art. 1er. — « Toutes redevances ci-dcvant seigneuriales, « droits feodaux, censuels, fixes, casuels, meme ceux conserves « par le decret du 25 aout dernier, sont supprimes sans indem- « nite. »

Art. 2. — a Sont exceptees des dispositions de l’article pre- « cedent les rentes ou prestations purement foncieres et non « feodales. »

L’effet des lois abolitives de la feodalite a ete: 1° de faire disparaitre completement les droits legitimement exerces ou indument usurpes par les seigneurs justiciers ; 2° de detruire egalcment les droits feodaux, en mettant un terme ä la copropriete du seigneur et du vassal, en reunissant au domaine utile la « directe », c’est-ä-dire les droits que le seigneur feodal s’etait reserves, en rendant la terre libre comme la personne du citoyen.

CONDITION LEGALE

5. — Effets des actes de vente nationale. — Les biens ecclesiastiques ont ete mis ä Ja disposition de la nation par une loi des 2-4 novembre 1780 et vendus en vertu d’autres lois qu’il serait inutile d’enumerer ici. La mainmise de l’Etat et l’alienation au profit du domaine ont ete successivement etendues aux biens des emigres (Decret du 27 juillet 1702), ä ceux des hospices (Decret du 17 mars 1703) et ä l’actif des fabriques, des eglises catbedrales, paroissialeset succursales (Loi du 13brumaire anll).

De nombreuses usines ont ete ainsi alienees. Le Conseil d'Etat n’a jamais besite ä reconnaitre a ces usines une existence legale; mais il n’en a pas moins considere les droits acquis sur les eaux comrne de simples droits d’usage, exclusifs du droit de propriete. Nous entrerons plus tard dans tous les developpoments necessaires a cet ögard, lorsque nous traiterons specialemcnt des usines.

Certains actes de vente nationale ont compris, outre 1 usine, une section plus ou moins etendue de riviere aux abords. Le Conseil d’Etat, appole, sur le renvoi de l’autorite judiciaire, ä apprecier la portee d’un acte de cctte nature, a decide que 1 acquereur avait ete investi de la propriete de la riviere, y compris le lit et les bcrgcs l. Cet arret d’cspece, molive par les circonstances particulieres de 1’allaire, ne doit point etrc interprete comme mettant en ecboc la jurisprudence constante du Conseil en la matiere.

6. — Projets de loi anterieurs au Code civil. — Nous avons dejä Signale, page 217, un rapport de M. Arnoult ä FAssefnblee Constituante. Ce rapport tendait ä diviser les cours d’eau non navigables en deux categories, ä savoir : 1° les rivieres , dont le debit suflisait ä alimenter des usines et qui auraient ete clas-

sees dans le domaine public national; 2° \es miss eaux, qui, bien que perennes, n’avaient pas un debit süffisant pour fournir des forces motrices industrielles et qui auraient ete sus-

1. — C. E., 18 novembre 1869, Boulogne, Houpin et cons. c. Houpin-Mongrenier.

ceptibles d’appropriation priveo. Los conclusions formulees par M. Arnoult ne furent pas discutees.

Nous devons encore mentionner divers projets de Code civil presentes ä la Convention nationale et au Conseil des Cinqcents.

Cambaceres, rapporteur du premier projet, avait d’abord soumis ä la Convention un texte qui ne classait dans le domaine public que Ies rivieres navigables; mais, le 7 septembre 1793, il proposa et fit adopter uno nouvelle redaction qui comprenait dans co domaine « les rivieres tant navigables que non naviga- « bles et leur Iit ».

Des evenements politiques ayant interrompu l’oeuvre du legislateur, la Convention fut plus tard saisie d’un sccond projet, qu’elle repoussa commc trop concis et renvoya ä une Commission dont firent partic Cambaceres et Merlin.

Enfin le Conseil des Cinq-cents fut appele a deliberer sur un nouveau texte que les circonstances empechercnt egalemcnt d’aboutir, mais oü l’on trouvait encore parmi les biens nationaux « Jes fieuves et rivieres tant navigables que non naviga- « bles et leurs lits, sans prejudice du droit qu’avaient les rive- « rains d’user dos eaux des rivieres non navigables, en so « conformant aux regles elablies ».

Ces projets successifs montrent une tendance des pouvoirs publics de Tepoque ä assimiler les rivieres non navigables aux rivieres navigables, au point de vue de la domanialite publique. Mais cette tendance ne s’cst jamais traduite par une loi.

Nous n’y insistons donc pas et nous passons immediatement au regimo cree par le Code civil.

7. — Condition legale des cours d’eau non navigables ni flottables sous le regime de la legislation contemporaine. —

a. RAPPEI. DE DIVERS TEXTES I.EGISLATIFS. Le Code Cl'vil

a explicitement attribue la propriete des sources au maitre du fonds sur lequel elles prennent naissance (Art. 041).

II a classe les lleuves et rivieres navigables ou flottables parmi les dependances du domaine public (Art. 538).

CONDITION LEGALE

Mais il n’a point delermine la condition legale des cours d’eau non navigables ni llottables et s’est borne ä reconnaitre certains droits aux riverains, a fixer certaines regles pour l’usage des eaux.

C’est ainsi qne l’art. 550 attribue aux riverains les alluvions, c’est-ä-dire «les atterrissements et accroissements qui seforment « iinperceptiblement ä leurs fonds ».

L’art. 557 decide de meme pour « les relais que forme l’eau « courante qui so retire insensiblcment de fune de ses rives en « se portant sur l’autre »; le proprietaire de la rive decouverte probte du relais, saus que le riverain du cote oppose puisse y venir reclamer le terrain qu’il a perdu.

Aux termes de l’art. 5G1, « les lies et atterrissements qui se « forment dans les rivieres non navigables et non llottables « appartiennent aux proprietaires riverains du cote oü l’ile s’est « formee; si l’ile n’est pas formee d’un seul cote, eile appar- « tient aux proprietaires riverains des deux cötes ä parlir de la « ligne qu’on suppose tracee au milieu de la riviere ».

D’apres l’art. 5G2, « si une riviere, en se formant un bras « nouveau, coupe et embrasse le champ d’un proprietaire rive- « rain et en fait une ile, ce proprietaire conserve la propriete « de son champ ».

L’art. 5G3 porte que, « si une riviere se forme un nouveau « cours, en abandonnant son ancien lit, los proprietaires des « fonds nou vellement oecupes prennent, a titre d’indemnite, « l’ancien lit abandonne, chacun dans la proportion du terrain « qui lui a ete enleve ».

Conformement ä l’art. 644, « celui dont la propriete borde « une eau courante, autre que celle qui est declaree dependancc « du domaine public par l’art. 538 au titre de la Distinction des « biens, pcut s'en servir ä son passage pour l’irrigation de ses « proprietes; — celui dont cette eau traverse l’heritage peut « meme en user dans l’intervalie qu’elle y parcourt, mais ä la « Charge de la rendre, ä la sorlie de son fonds, a son cours « ordinaire ».

Enfin, en vertu de l’art. G45, « s’il s’eleve une contestation

222 COURS D’EAÜ NON NAVIGAHLES NI F LOTTAB L ES

« ciiLro lcs proprietaires auxquels les caux peuvent etres uLiJcs, « les Iribunaux, en prononijant, doivent concilier Finteret de « l’agriculture avec le respect du a la propriete, et, dans tous « les cas, les reglements particuliers et locaux sur le cours et « l’usago des eaux doivent etre observes ».

Lcs art. 556, 557, 562 et 563 s’appliquent aux ri vieres navigables ou llottables cornrne aux ri vieres non navigables ni llottables; lcs art. 561, 644 et 645 sont speciaux aux rivieres non navigables ni llottables.

11 peut etre utile, d’ailleurs, de rapprocher l’art. 561 de l’art. 560 qui attribue a l’Ltat, sauf titre ou prescription contraire, les iles, ilots et atterrissements, nes dans le lit des rivieres navigables ou llottables.

Outre les dispositions du Code civil, nous croyons devoir rappeier encore les textes suivants :

Decretde l’Assernblee nationale des 22 deeembre 1789-janvier 1700 (seclion 3, art. 2), qui Charge les Administralions de departement de la Conservation des rivieres;

Loi des 12-20 aout 1790, aux termos de laquelle les Asseniblees administratives doivent « reebereber etindiquerles moyens « de procurer le libre cours des eaux... et diriger, autant qu’il « sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but « d’utilitd generale d’apres les principes de Firrigation » ;

Loi des 28 septernbre-6 octobre 1791, d’apres laquelle lcs usiniers doivent tenir les eaux de leur bief d’amenee ä unniveau maximum fixe parle directoire du departement;

Loi du 14 lloreal an XI, qui met ä la Charge des riverains et autres interesses le curago des rivieres non navigables ni nottables et l’entretien de lcurs digues, et qui donne ä l’Administration les pouvoirs necessaircs pour reglementcr ces operations et en assurer Fexecution;

Decret du 22 janvier 1808, qui prevoit Fallocation d’uno indemnite aux proprietaires riverains, pour la creation de la servitude de halage et de marchepied le long des cours d’eau rendus navigables par des travaux;

CONDITION LEGALE

Loi du 15 avrii 1821), qui roconnait aux riverains le droit do peclie, cn suhordonnant l’excrcico do co droit a des reglos de poliee, et lour accorde une indemnite d’eviction, lorsque la ri viere est rendue navigable.

Tous ces textes investissent les riverains de cerlains droits, leur imposent certaines eharges, conferent <i ^Administration des pouvoirs do poliee, posent des reglos de competencc. Aucun ne definit expressement la condition legale des rivieres non navigables ni flottables.

Aussi les auteurs se sont-ils divises sur le droit moderne, comme ils s’etaient divises sur le droit ancien. Voiei les quatro systemes entre lesquels ils se sont partages.

b. 1er SYSTEME. DOMANIALITE PUBLIQUE DES COUllS

d’eau non navigables ni flottables. ; — Ge Systeme a ete defendu notammont par Proudlion et par M. llives, conseiller ä la Cour de cassation.

Les prineipaux arguments sur lesquels ona cherehe al’etayer peuvent se resurner ainsi :

1°. — Anterieurement au regime feodal, les rivieres non navigables faisaient partie du domaine royal. Les seigneurs justiciers ne les ont detenues ulterieurement (juc par une Substitution au souverain dans la gestion de ce doniaine. L’abolition de la feodalite a donc eu pour consequence de les faire rentrer entre les mains de la nation.

2°. — Telle etait d’ailleurs l’opinion dominante pendant les premieros annees qui ont suivi la Revolution : le rapport de M. Arnoult äl’Assemblee Constituante et les premiers projets de Code civil soumis a la Convention et au Conseil des Cinq-conts en font foi.

3°. — L’art. 563 du Code civil ne se concilie qu’avec le Systeme de la domanialite publique : car, en cas de cliangement de lit, il faut que l’Etat soit proprietairc des terrains abandonnes par les eaux pour pouvoir en disposer en faveur du proprietaire des terrains envahis.

224 COURS d’EAU NON NAYIGABLES NI FLOTTARLES

4°. — La loi des 22 decembre 1789-janvier 1790, en cliargeanl l’autorite administrative de la Conservation des rivieres, et ccllc des 12-20 aoüt 1790, cn lui confiant le soin de diriger toutes les eaux du territoire vers un but d’utilite generale, ont affirme la domanialite des cours d’eau non navigables.

5°. — Les pouvoirs publics, en determinant limitativement, par le decret de 1808 et la loi de 1829, les indemnites a payer aux riverains des cours d’eau non navigables rendus artificiellement navigables, ont manifestement exclu tout droit de propriete privee sur ces cours d’eau.

6°. — Au surplus, les eaux courantes sont d’une utilite trop grandc, au point do vue agricole et industriel, pour ne point demeurer dans le domaine public, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les eaux navigables et celles qui ne le sont pas.

7°. — Les necessites du flottage ä büclies perdues cominandent egalement le cbassernent des rivieres non navigables dans le domaine public.

Nous ne nous attarderons pas a discuter par le menu toutc cette argumentation.

Les raisons historiques tirees, soit du regime anterieur ä la feodalite, soit des projets successifs du Code civil, sont fort contestables. D’une part, en eflfet, il n’est pas demontre que, rneme ä l’origine des temps feodaux, les rivieres non navigables aient dependu du domaine de la Couronne; en tout cas, le souverain n’a eleve aucune pretention ä leuregard, lorsqu’il a, par son ordonnance d’aoüt 1GG9, retenu dans ce domaine les rivieres navigables ou llottables. D’autre part, s’il est exact que l’incorporation des cours d’cau non navigables dans le domaine public a ete proposee lors de Ja preparation du Code civil, il n’cst pas moins certain que cette disposition n’a point pris place dans le texte definitivement adopte.

L’art. 5G3 n’implique pas necessairement la domanialite publique des cours d’eäu non navigables: nous le montrerons plus loin. Il en est do rneme du decret du 22 janvier 1808 et de la loi du 15 avril 1829.

CONDITION LEGALE

Les lois de janvier et aoüt 1790 no font qu’edicter des reglos de policc et no tranchent nullement la question de domania-

lite.

Le classernent dans Je domaine public n’est point indispensable a la bonno utilisation des oaux, qui peut etre assureo par les pouvoirs conferes ä l’aulorite administrative et ä l’autorite judiciaire : l’autorite administrative est investie par la loi des 12-20 aoüt 1790 du droit de faire des reglcments gcneraux pour la repartition des eaux et, aux termes de l’art. G45 du Code civil, l’autorite judiciaire doit, dans le jugement des contestations entre usagers, concilier les interets de l’agriculture avec le respect du ä la propriete.

(Juant ä la servitude du llottagc a büches perdues, eile est compatible avec tous les systemes; eile s’exergait sous le regime feodal, en vertu de l’ordonnance de decembre 1072, malgre les droits dont les seigncurs jouissaient sur les cours d’eau non navigables ; a plus forte raison peut-elle s’exercer encore aujourd’hui, sans que ces cours d’eau soient ranges dans Je domaine public.

Au surplus, le Systeme que nous examinons tombe necessairement devant le texte des art. 538 et 644 du Code civil : l’art. 538 ne raltache au domainc public que les rivieres navigables ou flottables, et l’art. 044 maintient explicitement la distinction ainsi etablic entre ces rivieres et cclles qui ne sont ni navigables ni flottables.

c. 2e SYSTEME. DROIT DE PROPRIETE DES RIVERAINS

sur le lit et les eaux. — Co Systeme, qui est le contre-pied du premier, a eu de nombreux et ardents defenseurs.

Les motifs sur lesqucls on l’a appuye sont les suivants :

1°. — L’appropriation privee des cours d’eau non navigables sous le droit romain resultait de laloi 1, § 4, D, De flumimbus : « Nihil enim difjert ä cceteris locis flumen privatum ».

11 n’a ete nullement deroge a ce principe par l’ancicn droit frangais. Pendant les temps feodaux, les rivieres non navigables ont ete l’objet, soit d’une possession allodiale, soitd’une

lü

226 COURS d’EAü NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES

division entre le domaine utile et la dirccte. L’aholition de la feodaJite n’a point modifie la condition des cours d’eau qui avaient un caractere allodial; pour les autres, son effet a etc de reunir la directe au domaine utile, en faveur de ceux qui detcnaient ce domaine.

2°. — La liberte et l’appropriation privee sont de droit commun. C’est seulement par exception que certaines choses restent cn dehors de la propriete privee, soit parce (jue leur nature s’oppose ä ce qu’elles appartiennent ä des particuliers, soit parce qu’un texte positif en a ainsi decide.

Or la nature des rivieres non navigables ne porto nullemcnt obstacle ä l’appropriation privee de leur lit et meine de leurs eaux. La meilleure preuve cn est que, memo sur les rivieres navigables, 1c droit de peche, le droit de prcndre de l’cau, le droit d’etablir des moulins ou autres usines, le droit d’cxtraire des sables ou des pierres et de recolter les pfoduits, c’est-ä-dire les droits uliles susccptibles d’etre exerces sur les rivieres non navigables, ne sont point ä proprement parier dans le domaine public, mais sont possedes privativcment par l’Etat, qui les afferme ou les concede ä titre onereux. Seule, la navigation peut necessiter et justifier le classement d’une riviere dans la categorie des clioses qui n’appartiennent ä personne; lorsqu’elle n’existe point, la regle generale de l’appropriation privee s’imposo et reprend toute sa force.

L’interet general ne saurait en etre compromis, ni au point de vue du libre ecoulement, des eaux, ni au point de vue de Ja bonnc ntilisation des richesses naturelles : los reglos de police edictees par la loi et les pouvoirs de baute tutelle confercs ä l autorite administrative suffisent ä le sauvegarder.

D’autre part, il n’existe aucun texte legislatif qui interdise l’appropriation privee des cours d’eau non navigables.

3°» — Getto appropriation, loin d’etre en contradiction avec le droit naturel, lui est au contraire tout ä fait conforme. En effet, le lit par lequel s’ecoulent les eaux a du so creuser progressivoment ou etre ouvert artificiellement dans des terrains <[ui laisaient partie des heritagcs voisins; il n’a jamais existe

GON DITION LliGALE

aucun motif plausible d’cnlever cos terrains a leur legitime proprietaire.

Les eaux ont neccssairement suivi en toul temps lo sort du lit qui leur Iivrc passage : en effet il a toujours eie admis que la propriete du sol entrainait cello du dessus et du dessous.

4°. — Du roste, la plupart des articlcs du Code civil conccrnanl les cours d’eau non navigables impliquent l’appropriation privee de cos cours d’eau.

C’estainsi que l’art. 538, en classant exclusi vemenl les rivieres navigables ou lloltablcs dansle domaine public, a implicitement maintenu les autres rivieres dans la categorie des cboses susceptibles de propriete privee.

L’art. 561 , rapproebe de l’art. 560, ne peul laisser subsister aucun douttn La place que ces articlcs occupent dans la section « du droit d’accession relativement aux cboses immobilieres » niet en evidence J’intention du legislateur d’appliquer specialement aux iles le principe general de l’accession. De meme que les lies, ilots et atterrissements des rivieres navigables ont eie attribues ä l’Etat, corame consequenee du classement de ces rivieres dans le domaine public, de meme les iles et atterrissements des cours d’cau non navigables n’ont ete attribues aux riverains qu’a titre d’accessoires du lit.

Les art. 640, 644 et 645 manifestent la meme pensee, soit par leur texte, soit par la place qui leur a ete assignee au titre des Servitudes. L’art. 640 n’aurait point de sens, si le lit des cours d’eau n’appartenait pas aux riverains, s'il ne constituait pas le fonds inferieur vise par le legislateur. L’art. 644 maintient la distinction de l’art. 538 entre les rivieres navigables et celles qui ne le sont pas; dans son second paragraphe, il reconnait ä celui dont l’eau courante traverse l’heritage le droit de deplacer le lit, de le modifier, de le couvrir de constructions, en un mot d’en user comme des autres parties de son heritage, sous la seule reservo « de rendre l’oau, ä la sortie de son fonds, a a son cours ordinaire » : c’est lä un droit veritablement caracteristique de la propriete. Le mot de « propriete » est meme oxpressement employe dans l’art. 645.

228 COURS D’EAU NON NAYIGARLES NI FLOTTARLES

Le Code est donc aussi formel que possible, soit en ce qui touche cliacun dos deux elements du cours d’eau consideres isolement, soit en ce qui touche Pensembie indivisible forme par la reunion de ces deux elements. II affirmc, autant que de besoin, l’appropriation privee des rivieres non navigables. Les droits de propriete dont ces rivieres sont l’objet ont sans doute subi des restrictions, que commandaient les necessites publiques ; mais ils n’en ont pas etc älteres dans leur essence.

5°. — Trois objections principales ont ete formulees.

La premiere est tiree du rapprochement entre les art. 538 et G4I : on a fait romarquer que, si Part. 538 pouvait etre interprete commc reconnaissant lc caractere prive de toutesles eaux non navigables, il serait tout aussi logique d’interpreter Part. G41 comme exclusif de Pappropriation privee pour toutes les eaux aulresque les eaux de source. Mais, pour repondre äcette observation, il suffit de considerer que la modalite du droit privatif des riverains sur les eaux courantes differe de celle du droit sur les sources.

La secondo objection est basee sur Part. 103 de la loi du 3 frimaire an VII, relative a la repartition, ä Passiette et au recouvrement de la contribution fonciere : cette loi porte que « les rivieres ne sont point cotisables »; eile les assimile aux routes, aux chemins vicinaux et aux voies urbaines; cette assimilation est d’autant plus significati ve que les canaux d’irrigation et les canaux usiniers sont au contraire soumis ä la cote, en vortu de Part. 104. Mais ladispense edictee parla loi de Pan VII en faveur des riverains peut tres bien s’expliquer comme une compensation des ebarges du curage et de l’entretien.

La troisieme objection, de beaucoup la plus forte, est fondee sur Part. 563, qui, en cas de changement de lit, donne les terrains abandonnes au proprietaire des fonds nouvellement occupes, et qui s’applique d’ailleurs ä toutes les rivieres navigables ou non navigables sans distinction : si les riverains etaient proprietaires du lit des cours d’eau non navigables, cette disposilion de la loi serait inexplicable ; eile ne se comprendrait, ni au regard des riverains de Pancien lit, qui seraient depouilles

CONDITION LEGALE

tlc Icur bien sans indemnite, ni au regard des riverains du nouveau lit, qui, sans rien perdre de leur fonds, recevraient neanrnoins les lerrains almndonnes par les eaux.

Sans meconnaitre toute la valeur et toute la portee de cette objection capitale. les parlisans du Systeme de Pappropriation privee des cours d’eau repondent que Part. 5G3 constitue une mesurc exceptionnelle d’equile, dont il est impossible dededuire un principe general sur la condition des rivieres non navigables. Quelques-uns croient y voir Je resultat d’une inadverlance, qui aurait fait maintenir ä cet egard les dispositions des premiers projets de Code civil : ces projets classaient en efifet tous les cours d’eau dans le domainepublic.

Telle est l’argumentation developpee ä l’appui du droit do propriete des riverains sur le lit et sur les eaux.

Nous l’examinerons successivement pour chacun des deux elements constitutifs de la riviere, sans nous arreter aux arguments historiques, tres discutables comme nous l’avons vu, qui ont ete empruntes, soit au droit romain, soit au droit feodal.

Tout d’abord, cn ce qui concerne les eaux, le Systeme de Pattribution d’uu droit absolu de propriete aux riverains preterait aux plus graves critiques.

Les eaux sont utilisees sur tout leur parcours, soit pour Pirrigation des terres, auxquelles eiles donnent la ferlilite et la richesse, soit pour la production de la force motrice necessaire au fonctionnement des usines. Dos capitaux considcrables sont engages dans ces entreprises agricoles et industrielles, dont beaucoup sont importantes et qui, en tout cas, par leur multiplicite, constituent Punedcs sources principales de Ja fortunodu pays. Elles ne peuvent se maintenir, prosperer et se devclopper, qu’ä la condition d’etre assurees de leur lendemain, d’avoirdes garanties d’avenir, de ne point etre soumises ä un regimo de precarite qui serait desastreux pour eiles et par contre-coup funeste pour la nation.

L’interet social, l’equite, la justice s’accordent pour con-

230 COURS n’EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES

damner tout Systeme qui ne satisfcrait pas ä cette condition imperieuse, qui laisserait los Oeuvres d’amelioration agricole et Ies etablissements industriels sous le coup d’une menace permanente de mort, qui exposerait au gaspillage les ressources naturelles mises ä la disposition de la communaute.

Or tel pourrait etre le resultat de l’attribution aux riverains d’un droit de propriete absolu sur les eaux. Libres d’user et d’abuser de la riviere, les proprietaires eclielonnes le long de son cours pourraient jeter au-dessous d’eux les perturbations les plus profondes, frapper de ruine les riverains d’aval ; ä leur tour, ils subiraient le meme sort par le fait des riverains d’amont. Au lieu de l’ordrc, de la methode et du progres, il n'y aurait que desordre, confusion, abus et rivalites steriles.

Aussi n’est-ce pas un droit de propriete absolue que veulent les partisans de l’appropriation privee des cours d’eau. Raisonnant sur la legislation actuelle, dont ils ne demandent pas la revision, et cherchant simplement ä en tirer les consequences juridiques, ils se bornentä soutenir que les riverains ont encore un droit de propriete mitige, restreint dans de justes limites, soumis au pouvoir reglementaire de l’Administration, subordonne aux conditions necessaires pour la bonnc utilisation des eaux, pour la conciliation des interets particuliers et pour la sauvegarde de l’interet general.

Mais le droit que laissent subsister ces correctifs et ces temperaments est-il bien un droit de propriete, dans le sens de l’art. 544 ? N’est-ce pas plutöt un droit d’usage limite et conditionnel?

Est-on fonde ä considerer comme proprietaire l’usager qui est prive de l’attribut essentiel de la propriete, ä savoir la faculte de jouir et de disposer de la maniero la plus absolue; qui est oblige de rendre les eaux ä leur cours ordinaire, ä la sortie de son fonds; qui, en cas de contestation avec ses voisins, doit subir le pouvoir discretionnaire confere aux tribunaux par l’art. 645 ; qui peut etre depouille sans indemnite de sa Situation acquise par les rnesures que l’autorite administrative prendrait, non seulement dans Finteret du libre ecoulement des

CONDITION LEGALK

eaux, mais aussi dans l’interet do Icur bonne repartition, en vertu de la loi des 12-20 aoüt 1790?

Nous ne le croyons pas. Comme Nadault de Buffon, nous ne voyons plus qu’un droit d’usagc, dont l’exercice est subordonnc aux necessites generales.

C’est d’ailleurs ce qu’ont juge le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, dont nous exposerons plus loin la jurisprudence.

C’est certainement aussi ce (ju’a eu en vue l’auteur du Code civil. Le texte primitif sur lequel le Conseil d’Etat a ete appelc ä deliberer, pour l’art. 044, etait ainsi libelle dans son second paragrapbe : « Celui dont cette eau traverse l’heritage peut « meine, dans l’intervalle qu’elle y parcourt, en user ä sa voll lonte% mais a cbarge de la rendre, ä la sortie de ses fonds, ä « son cours ordinaire ». Les mots « ä sa volonte » ont ete retrancbes sur l’observation du conseiller d’Etat Pelet (seance du 27 octobre 1803), dans la crainte que l’un des usagers ne se crut autorise ä absorber les eaux et a n’en rien laisser echapper vers les fonds inferieurs. Apres ce cbangement, il n’est roste, ni dans l’art. 044, ni dans Part. 645, aucune expression qui impliquät l’appropriation privee des eaux : en prcscrivant aux tribunaux de concilier Pinteret de Pagriculture avec le respect du ä la propriete , l’art. 645 a certainement vise, non la propridte du cours d’eau, mais la propriete territoriale on industrielle.

Quant au motif tire de ce que Part. 538, en ne classant dans le domaine public que les rivieres navigables ou flottables, aurait, par cela raemc, ränge les autres cours d’eau dans le domaine de la propriete privee, il meriteä peino de nous arreter. En effbt, ce motif suppose que toute chose doit dependre du domaine public ou appartenir privativement, soit a une collectivite, soit ä un particulier, et fait abstraction de l’art. 714 : « 11 est dos clioses qui n’appartiennent ä personne et dont l’u- « sage est coramun ä tous ». Or, ainsi que nous l’indiquerons plus loin, une jurisprudence constante a precisement ränge les cours d’eau non navigables dans cette derniere categorie.

Nous avons termine l’examen du Systeme de l’appropriation

privee pour les eaux ; il nous roste ä discuter ce Systeme pour ie lit.

Les ohjections qu’il souleve sont ici moins puissantcs, si on le juge cxclusivement au point de vue des prineipes et de l’interet social.

Sans admettrc la theorie d’apres laquelle rouverture du lit dos cours d’eau serait posterieure ä la Constitution de la propriete, on peut concevoir que les terrains sur lesquels s’ecoulent les eaux appartiennent privativement auxriverains et soient neanmoins greves de certaines servitudes propres a garantir l’interet general, ä maintenir lelibro cours des eaux, ä proteger la communaute contre les dangers de submersion et d’insalubrite.

Mais, en ce moment, nous n'avons ä nous placer qu’au point de vue de l’etat actuel du droit.

A cet egard, nous pourrions nous contenter d’opposer aux defcnseurs de Pappropriation privee Pargurnent qu’ils ont euxraernes tire de la solidarite intime entre le lit et les eaux, de l’art. 552 joignant la propriete du sol ä celle du dessus et du dessous. Avant demontre que les eaux ne peuvent appartenir et n’appartiennent pas aux riverains, nous serions dispense de toute demonstpation nouvelle en ce qui concerne le lit que recouvrent ces eaux.

Toutefois, la preuve serait quelque peu sommaire. II nous semble utile de la completer en insistant particulierement sur le motiftire de Part. 563 du Code civil.

Cot article, qui, au cas de cliangement de lit, indemnise le proprietaire des terrains envahis par les eaux en lui abandonnant l’ancien lit, est absolumont incompatible avec le Systeme de Pappropriation privee du cours d’eau. Si les terrains sur lesquels s’ecoulent les eaux etaient la propriete des riverains, ils ne cesseraient point de leur appartenir, quelles que fussent les divagations de la riviere ; on ne comprendrait pas que la loi depouillat le maitre du lit abandonne, on le comprendrait d’autant moins que le proprietaire des terrains envahis reunirait ainsi la propriete de l’ancicn et du nouveau lit.

CONDITION LEGALE 233

Les ruisons par lesquollos on a cherche a expliquer l’art. 563, sans faire breche au Systeme de 1’appropriation privee des rivieres non navigaldes, ne sont que specieusos. Si Fabandon de l’aneien lit au proprietaire des torrains occupes par lo nouveau iit peut etre presente coramc unc mesure exceplionnelle d’equite au regard de ce proprietaire, ii constiluerait en rcvancbe un acte de spoliation au regard de celui qui en serait depouille. D’autre part, le Code civil a ete elabore avec Lrop de soin et prepare par des hommes trop compelents, pour qu’il soit permis de supposer une inadvertancc de Ja nature de celle qui aurait consiste ä maintenir dans un articlo lc texte prirnitif, sans tenir compte des cbangements apportes aux articles precedents .

Sans doute, Part. 563 peut, au premier abord, paraitre contradictoire avec Part. 561. Cepcndant, ii convient de ne pas deduire des consequences excessives de Ia place assignee a ce dernier article dans la section « du Droit d’accession », de ne pas en concluro que, si le legislateur a attribue aux riverains les iles et atterrissements,il a necessairement reconnu par cette attribution un droit de propriete sur le lit dans lequol les iles prennent naissance. Car, ä cöte des dispositions qui consacrent en quelque sorte lo droit naturel, en imitiere d’accession, il en est d’autres qui ne resultont que de la volonte du legislateur. Tel semble etre lecasde Part. 561, d’apres une observation ainsi formulee par Troncbct, devant le Conseil d’Etat : « Les iles et « ilots, dans los rivieres non navigables, sont des objets de si « peu d’importance qu’il n’y a peut-etre aucun interet ä les dis- « puter aux particuliers ».

Au surplus, dans la discussion de Part. 563 devant le Conseil d’ßtat, le consul Cambaceres a dit en tcrmes tres precis que lo cliangement du cours des eaux « depouillait de sa propriete » le maitre des terrains nou vellernent occupes.

Apres les developpements dans lesquels nous venons d’entrer sur Part. 563, il est inutile de reprendre une ä une toutes les autres objections de texte opposees au Systeme de l’appropriation privee des cours d’eau non navigables; de rappeier la loi

231 COURS d’EAU NON NAVIGAItLES NI FLOTTABLES

des 22 decembre 1789-janvier 1790, qui conlie ä l’Administration Je soin de la Conservation des rivieres et autres clioses communos ; d’insister sur ce fait que la canalisation des cours d’eau non navigables et leur classement dans Je domaine public n’ont jamais donne lieu a Pallocation, au profit des riverains, d’une indemnite repräsentative de leurs pretendus droits de propriete.

11 est incontestable que la legislation actuelle ne comporte pas l’adoption du Systeme de Pappropriation privee.

Ce Systeme n’en a pas moins eu de nombreux et eminents defenseurs : Daviel (Traite des cours d’eau), Cliampionniere (Propriete des eaux courantes), Pardessus (Servitudes, n° 77), Troplong (Prescription, nb 145), Garnier (Eaux), etc.

A diverses reprises, et notamment lors des debats preparatoires de la loi du 15 avril 1829 sur la peche fluviale, il a etc tres cliaudement defendu devant le Parlement.

Le projet de loi presente par le Gouvernement, tout en reconnaissant aux riverains le droit de pecbe dans les rivieres non na vi gab les ni llottables, ne prevoyait pas l’allocation d’indcmnites ä leur profit, pour le cas oü ils seraient prives de ce droit par suite de la canalisation de la riviere et de son classement dans le domaine public. Les chambres Pont complete sur ce point (Art. 3). Au cours de la discussion, M. le marquis de Maleville, rapporteur ä la Chambre des deputes, s’est formellement prononce pour l’attribution aux riverains d’un droit de propriete, soumisä certaines restrictions dans l’interet general; cette opinion a ete appuyee par plusieurs collegues de M. de Maleville et n’a guere rencontre comme contradicteur que le Ministre des finances. La meme theorie a ete soutenue devant la Chambre des deputes.

Quoi qu’il cn soit, la loi de 1829 n’a pas rcsolu la question. Elle a laisse debout le Code civil et les lois speciales sur les eaux courantes, et n’a pu fournir en consequence aucun element juridique nouveau aux partisans du Systeme de l’appropriation privee.

CONDITION LfcßA LE

d. 3® SYSTEME. DROIT DE l'ROPRIETE DES RIVERAINS

SUR LE LIT. CLASSEMENT DES EAUX PARMI LES CHOSES QUI N’APPARTIENNENT A PERSONNE ET DONT i/uSAGE EST COMMUN A

tous. — Los auteurs qui ont preconise ce Systeme sont peu nombreux.

Ils admettent que la nature des eaux courantes, les restrictions apportees ä lcur usage par l’art.644, les pouvoirs conferes ä l’autorite administrative pour leur amenagement etleurr6partition, les droits attribues ä l’autorite judiciaire pour en regier la jouissance en cas de lifige entre usagers, enfin les necessites d’interet general, ne permettent pas d’en reconnaitre la propriete aux riverains.

Cornme, d’autre part, les eaux des rivieres non navigables sont exclues du dornaine public parle texte des art. 538 et 644, ils les classent dans la categorie des cboses (jui, aux termes de l’art. 714, n’appartiennent ä personne, dont l’usage est cominun ä tous et dontla jouissance est reglee par des lois de police.

Mais ils ne considerent pas lc lit comme devant necessairement suivre le meine sort, par application de l’art. 552. Los eaux et les terrains sur lesquels ellcs s’ecoulent ne leur paraissent pas si intimement lies que leur condition legale ne puisse diflerer.

A l’appui de l’independance des deux elements constilutifs de la riviere, ils invoquent deux exemples, celui des canaux usiniers et celui des canaux d’irrigation etablis en vertu de la loi du 29 avril 1845. Pour les canaux usiniers, on ne conteste pas que le lit puisse etre la propriete des riverains, le maitre de l’usine ayant un droit exclusif sur les eaux. Pour les canaux d’irrigation, l’arrosant qui a obtenu le droit de passage n’acquiert aucun droit de propriete sur l’assiette du canal ; le proprietaire du fonds traverse conserve la propriete du sol et jouit de tous les attributs de cette propriete, ä la seule condition de ne pas entraver l’exercice de laservitude; mais il ne peutelever aucune pretention ä l’usage des eaux, qu’il est tenu de laisser passer sans en profiter, sauf stipulation contraire.

Apres avoir ainsi etabli la possibilite materielle et juridique

23 6 COITRS d’EAU NON NAVIGARLES NI FLOTTARLES

d’uno distinction enlre Ics caux et le lit, les partisans du Systeme que nous examinons ici proposent d’appliquer cctte distinction aux rivieres non navigables ni flottables et d’attribucr aux rivorains la propriete du lit, qui ne scrait greve que des servitudes indispensables pour Fecoulement et la transmission des caux.

IIs eroient lcur doctrine plus conforme aux art. 561 et 644. Le lit appartenant aux riverains, les iles qui s’y forment doivent s’y rattacber naturellement par accession : c’est ce qu’a decide l’art. 561. Les proprietaircs qui possedent lesdoux rives doivent pouvoir modificr le lit ä la traversee de leur heritage^ le deplacer, le couvrir par des constructions, pourvu qu’ils ne troublent pas l’ecoulement des eaux : c’est precisement ce qu’a autorise l’art. 644.

Dans le cas oü les deux rives ne seraient pas entre les mains du meme maitre, cliacun des riverains aurait la propriete de la rnoitie du lit contigue a son lieritage. Dans le cas contraire, le lit apparliendrait en totalite au proprietaire du fonds sur lequel passent les eaux.

Deux objections ont ete faites ä ce Systeme et ont empeche la jurisprudence de le consacrer en l’etat actucl de la legislation.

L’une est fondee sur l’indivisibilite du lit et des eaux, qui forment par leur reunion une seule et morne nature de bienset qui doivent par suite avoir la meme condition, tant que la loi n’a pas expressement edicte des dispositions permettant do les separer.

L’autre est basee sur l’art. 563, qui est inconciliable, comme nous l’avons explique, avec l’attribution de la propriete du lit aux riverains.

Nous ne revenons pas sur ce que nous avons dejä dit de la valeur de ces deux objections; la seconde, tout au moins, est irrefutablc.

e. 4e SYSTEME. CLASSEMENT DU LIT ET DES EAUX PARMI

LES CMOS ES QUI n’aPI' A11T1 ENNENT A PERSONNE ET DONT j/u-

CONDITION LEGALE

SAGE KST commun a Tous. — Lc quatrieme Systeme, auquel Ja jurisprudence a donne sa consecration souveraine, so confond avec lc precedent, eil ce qui concerne Jos eaux; il les classe de meine parmi les choses qui n’appartiennent a personne, dont l'usage est commun ä tous et dont la jouissance est reglee par des lois de police.

Mais, applicjuant l’art. 352 du Code civil et considerant comme indissolubloment lies les dcux elements constitutifs de Ia riviere, il associe la condition legale du lit a celle des eaux.

Cc Systeme se concilie tout älafois avec le Code civil etavcc les lois speciales sur les eaux courantes.

L’art. 563 notamment s’explique et se justifie : en clTet,le lit abandonne par les eaux, ayant perdu sa destination normale, cesse d’etre unc cbosc commune et prend le caractere d’un bien sans maitre appartenant ä l’Etat, cn vertu de l’art. 713; rien n’empeche plus d’en disposer au prolit d’un tiers, par mesure d’equite .

La dispense de contribution foncierc, edictee par l’art. 103 de la loi du 3 frimaire an VII, devient. unc consequence rationnelle de la nature du cours d’eau, qui, n’appartenant ä personne, ne pout etrc cotise.

Tous [les textcs, en un mot, s’harmonisent et sont en parfait accord avec la doctrine.

Le Systeme qui a ainsi prevalu, comme le plus conforme a la legislation en vigueur, a ete tres vivement attaque par les partisans de l’appropriation privee des cours d’eau non navigables ou seulement de leur lit.

Il est inutile de reprendre ici l’expose et la discussion des movens invoques ä l’appui de l’attribution totale ou partielle de ces cours d’eau aux riverains, c’est-ä-dire a l’encontre de leur classement parmi les choses qui n’appartiennent ä personne. Nous ne pourrions quo repeter ce quc nous en avons dit precedcmment.

Deux arguments meritent seuls quelques explicatioris complementaires.

238 COURS d’KAU NON NAVIGABLES NI FLOTT ARLES

lo. — Le premier est fonde sur l’art. 561, qui donne les lies et attorrissements aux proprietaires riverains. On fait valoir quo le droit de propriele doit se presumer partout oü se rencontre le droit d’accession, que c’est un principe general auquel le legislateur s’est toujours montre fidele.

Cet argument a une valeur incontestable. Mais la discussion, d’ailleurs assez sommaire, ä laquelle les art. 500 et 501 ont, donne lieu devant le Conseil d’Etat au cours de la seance du 20 octobre 1803, senible indiquer que le legislateur n’a pas entendu faire une application rigoureuse du principe de l’accession et qu’il a plutot voulu accorder une faveur aux riverains en conipensation des cbarges inherentes au voisinage de la riviere. Tronchet a meme prononce les paroles suivantes : « Les lies et « ilots, dans les rivieres non navigables, sont des objets de si « peu d’importance qu’il n’ya peut-etre aucun interet ä lesdis- « puter aux particuliers ». La disposition de l’art. 501 a ete, suivant toute apparence, inspiree par une pensee analogue a celle qui a dicte l’art. 503.

2°. — Le second argument a pris place dans un document parlementaire de date recente.

11 consiste ä opposer le dilemme suivant ä ceux qui classent le lit des cours d’eau non navigables parmi les cboses communes :

« Ce lit est ou n’est pas susceptible de propriete privee.

« S’il n’est pas susceptible de propriete privee, il doit etre « considere comrne une dependance du domaine public, en vertu « de l’art. 538 du Code civil.

« S’il est susceptible de propriete privee, l’art. 713 lui est « applicable; il appartient ä l’Etat comme bien sans maitre. »

Sans doute l’uneet l’autre de ces Solutions sont inadmissibles, la premiere parce ({u’elle est en Opposition avec le Code civil, la seconde parce qu’elle repugne ä la nature memo des cours d’eau. Toutes deux sont d’ailleurs contraires ä la doctrine que nous examinons.

Cette doctrine serait donc condamnee, si le dilemme etait ferme, s’il n’y avait pas d’autre alternative que celle de la domanialite publique ou de l’attribution au domaine de l’Etat.

C O N D in 0 N L E G A L E

Mais ä cöte dos clioses qui depondent du domaine public ou du domaine de l’Etat ou qui apparLiennent ä des particuliers, il y a los clioses visees par l’art. 714, dont on ne saurail faire abstraction et que les adversaircs du Systeme consentent euxmemes ä appliquer aux eaux. Nous persistons, avec la jurisprudence, ä penser que cet article est applicable, non seulement aux eaux, mais encoro au lit par lequel ellcs s’ecoulcnl.

/’. JURISPRUDENCE I)E LA COUR DE CASSATION. NüUS

avons fait connaitre, incidemmenl, que la Cour de cassation s’etait ralliee au quatrieme Systeme. Yoici quelques indications sur sa jurisprudence.

Au debut, la Cour, tout en paraissant incliner vers ce Systeme, avait pu eviter de resoudre la question en termes explicites 4.

Mais, des 1833, eile se prononga formellement contre l’appropriation privee des eaux 1 2 : « Attendu que la pente des cours « d’eau non navigables doit etre rangee dans laclasse des clioses « qui, suivant Fart. 714 du Code civil, n’appartiennent private tivement ä personne, dont l’usage est coraraun a tous et regle <( par des lois de police ; — attendu que la pretention du deman- « dcur, d’une propriete absolue sur la pente du cours d’eau dont « il s’agit, n’est appuyee sur aucune concession speciale ou « possession ancienne, ce qui pourrait scul modifier l’applica- « tion de Fart. 714 ; . .. ».

Peu apres, en 1834, eile appliqua le meine principe pour le lit, en declarant non recevable Faction en complainte d’un riverain contre Fauteur d’extraclions desable operees au droit de sa propriete 3.

En 1846, eile repoussa une demande en indemnite de depossession dirigee contre le concessionnaire du canal de la Sambre a l’Oise, qui avait occupe pour Fassiette de ses travaux des terrains dependant du lit d’une riviere. A cette occasion, eile ren-

1. — G. G., civ., 2 decembre 1829, Bras-Damas c. Gajielle ; — civ., 11 fev ricr 1834, Pavin c. Montravel.

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