G. G., civ., 11 fevrier 1834, Pavin c. Montravel
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dit un arret celebre qui portait tout ä la fois sur le lit et sur les eaux 1 : « Attendu qu’un cours d’eau se compose esscntiellement « et de ses eaux et du lit sur lequel eiles s’ecoulent; quc les « eaux et leur lit forment, par leur reunion et taut qu’elle sub- « sisto, une seule et meine nature de biens, et doivent, ä rnoins « d’une volonte contraire, formellement exprimee parla loi, etre « regis par des dispositions identiques; — attendu que Part. G44 « du Code civil confero ä celui dont la propriete borde un cours « d’eau non navigable ni flottable le droit de se servir de l’eau « ä son passage pour l’irrigation de ses proprietes, et ä ceux « dont cette eau traverse Pheritage, le droit d’en user dans l’in- « tervalle qu’elle y parcourt, ä la cliarge de la rendre, ä la <( sortie de leurs fonds, ä son cours ordinaire; — attendu que « cos droits d’usage, specifies et limites, sont exclusifs du droit « ä la propriete du cours d’eau; — attendu que, d’apres c< l’art. 503 du meine Code, lorsqu’uno riviere meine non navi- « gable ni flottable se forme un nouveau cours, en abandon- « nant son ancien lit, les proprietaires des fonds nouvellement « occupes prennent, ä titre d’indcmnite, l’ancien lit abandonne ; — « que cette attribution, faite par la loi, demontre qu’elle ne conti sidöre pas l’ancien lit abandonne comme appartenant auxpro- « prietaires riverains de cet ancien lit; — attendu que les cours « d’eau non navigables ni flottables n’appartenant point aux « proprietaires riverains d’apres les dispositions ci-dessus, ils (( rentrent dans la classe des choses qui, aux termes de Part.
(( 7f 4 du Code civil, n’appartiennent ä personne, dont Pusage (( est commun ä tous et dont la jouissance estreglee par des lois « de police... ».
Depuis, la Cour a rendu de nombreuses decisions conformes ci celles de 1833, 1834 et 1840 Nous citerons specialement
— G. G., civ., 10 juin 1846, Piard ct Socicte du canal de la Sambre a 1’Oisc c. Parmentier.
2. — G. G., req., 17 juin 1860, Galand c. Galand ; — civ., 23 novembre 1868, Spenle c. Hartmann ; — req., 0 mai 1861, Goutant c. Cie du chemin de fer des Ardennes; — civ., 8 mars 1866, Frichot c. Paulmier et Libert; — req., 6 novembre 1866, Immer c. Hartmann; — civ., 22 decembre 1886, Lasserre et autres c.Daste; — civ., 1er avril 1890, ville de Tonnerrc c. veuve Lemaire; — etc.
CONDITtON LEGALE
l’arret du G mai 18G1 porlant rejet de l’action dirigee par un ri verain contro une Compagnie de chcmins de fer, qui avait effectue des depots dans le lit d’un cours d’eau non navigable : « Attendu que Goutant ne produit aucun titre qui lui attribue « la propriete de tout ou partie du sol du lit de la riviere, mais « qu’il pretend que ce droit de propriete resulte en sa faveur de « co qu’il est riverain du cours d’eau, et que co droit de pro- « priete au profit des riverains est etabli par les art. 55G, 557, « 5G1, 644 et 645 du Code civil; — attendu que les alluvions « (Art. 55G) sont attribuees aux riverains, non comme proprie- « taires du lit de la riviere, mais en compensation des inconve- « nients et du dommage qui peuvent resulter pour Icurs fonds « du voisinage des eaux; que les ilots sont attribues aux rive- « rains (Art. 5G1) par cette raison qu’ils sont presumes provenir « des pertes que les riverains ont faites d’une partie de leurs « fonds; que si l’art. 557 du meine Code accorde au proprietaire « de la rive decouverte les rolais que forme l’eau courante en « se retirant insensiblement, c’est pour eviter los diflicultes « auxquelles donneraient lieu incessamment les reclicrches des « riverains, s’il leur etait perrnis de demontrer que la rive ne « s’est decouverte d’un cote qu’a raison de l’invasion des eaux « sur le fonds de l’autre rive, et si les proprietaires des fonds « dont la rive aurait ete insensiblement envahie avaient eu le « droit de reclamer sur la rive decouverte une part de terrain « egale ä celle qu’ils auraient perdue ; — attendu que les dis- <( posilions des art. G44 et G45, qui permettent aux proprietai- <c res riverains de se servir des eaux a leur passage, pour J’irri- « gation de leurs fonds, ou, lorsque leurs fonds sont traverses a par une eau courante, de s’en servir dans l’intervallo qu’clle « y parcourt, loin de demontrer que les proprietaires riverains « sont proprietaires des eaux et du lit de la riviere, prouvent « tout le contraire puisque le droit de propriete donnc celui d’user « de la chose de la maniere la plus absolue, et que la loi n a pu « determiner le droit des riverains ou de celui dont le fonds est « Iraverse par une eau courante, a l’usage de cette eau, qu en
« admettant que les cours d’eau n’etaient pas la propriete des
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« riverains; — attendu, d’ailleurs, quela disposilion de l’art. 563, « qui porte que, si la riviere se forme un nouveau lit en aban- « donuaut l’ancien, los proprietaires des fonds nouvollement « occupes prendront,ä tilre d’indemnite, Fanden lit abandonne, « csl la preuve la plus manifeste que la loi n’a pas considere los « proprietaires riverains comme proprielaires du lit du cours « d’cau... ».
Mentionnons encore la decision la plus reccnle, celle du d 01 avril 1800 : « Attendu que, si les cours d’cau et riviercs « non navigables ni flottables sont afi’ecles, au probt des heri- « tages qu’ils bordent ou traversent, de cortains droits rcels,
dcfinis par l’art. 044 du Code civil, dont la possession peut elro « Ja base d’actions possessoires, ces memes cours d’cau et rivie- « ros, leurs caux courantes et leur lit, pris dans leu.r ensemble « et comme formant un seul tout, rcntrent dans la classe des « biens qui, n’appartenant a pcrsonnc, sont liors du commerce <( (Art. 714, 2226) et dont la possession ne peut ni conduirc a « la prescription, ni donner ouverture a l’action possessoire... ».
On lc voit, la Cour de cassation a affirme sa jurisprudence dans les termes les plus nets et les plus precis; eile n’a pour ainsi dire neglige aucun argument, pour detruire les objections qui pouvaient lui etre oppostSes. II est pcu de questions sur lcsquelles eile ait ete aussi ferme et aussi categorique.
C’est ä tort que l’on a cherche ä etablir une contradiclion entre cette jurisprudence et l’arret du 7 juin 1869 *, par lequel la Cour de cassation a reconnu,en matiere de mines, l’exigibilite de la redevance trefonciere pour la superficie correspondant a un cours d’eau non navigable. Dans l’espcce, la mine avait appartenu au proprietaire de la superficie, et celui-ci l’avait cedec en stipulant d’une maniero expresse que, dans le calcul de la redevance, il serait tenu compte de la surfacc occupee par lc cours d’cau. La Cour s’est bornee äl’application d’une clause contractuollo.
Si la Cour de cassation n’admet pas que des droits de proprietc . G. C., civ., 7 juin 18G9, Ilouillercs de Rive-de-Gier c. Neyrand.
CONDITION LEGALE
puissent so const.il.iier ao.I iiollomnn» cur. I« Kt .... i__ .
poui vu (juc ces alienalions aient ou un caraclere irrevocable *.
priation privee dos caux. 11 a du notamrnent Ja juger, a l’occasion dos demandes en indemnile pour Suppression totale ou partielle de la force motrice des usines par suite de l’execution des travaux publics.
Toujours il a decide quc « la pcnte des cours d’eau, meme non « navigables ni flottables, n’etait pas susceptible de propriete « privee », et qu’en consequence les droits acquis etaient exclusivement des droits d’usage, dont la privation, quoique constitulive d’un dommage et pou vant donncr licu a une reparalion, n’etait cependant pas assimilable u une cxpropriation 1 2.
II n’a d’ailleurs fait, a cet egard, aucune distinction entre les droits anterieurs ä l’abolition du regime feodal et les droits acquis sous 1c regime du Code civil.
II s'estegalementprononcecontre Tappropriation privee du Iit3.
h. — resume et conclusions. — En resume, des quatre syslemes entre lesqucls se sont partages les auteurs, au sujct de la condition legale des cours d’eau non navigables ni flottables, lo premier, celui de la domanialite publique, est incompatiblc avoc le texte des art. 338 et 644 du Code civil.
Le second, celui de l'attribution aux riverains d’un droit de propriete sur le lit etles eaux,est egalement contraire ä l’esprit et
1. — G. C.f rcq., 23 vontosc an X, commune de Greisembach c. Presscler; — req., 19 juillet 1830, Buyer, Michel et aulres c. Dormoy ; — req., 14 fevrier 1833, Marlin c. Adcline; — req., 10 avril 1838, tenanciers de Garamany c. tenanciers de Bivcsaltes et autres ; — * civ., 9 aoüt 1843, Amat et Drulhonc. Gavalier ; — civ., 17 juillcl 18GG, Grimardias; — civ., 28 avril 1891, Camboulas c. Kieu.
2. — G. E., 13 aoüt 1851, heriliers Rouxcl ; — 18 novembre 1852, Magnier c. Louis; — conflil, 27 aoüt 1857, Hobo; — 8 avril 1866, de Goloinont; — etc.