‹ Traité des eauxChapitre 105 sur 244 · G. E., 11 juillet 1879, Emmery · texte numérisé non relu

G. E., 11 juillet 1879, Emmery

244 COURS d’EAU NON NAVIG ARLES NI FLOTTARLES

a la lettre du Code civil, ainsi quo des lois speciales.Si le legislateur avait entendu institueruo droit dccette nature, il cütexpliciternent manifeste sa volonte, coinrne il l’a fait pour lossources : loin d’agir ainsi, il s’est contente de donncraux riverains, par des disposilions speciales, certains droits d’usagc, certains avantages, netlement determines et limites, dont l’enumeration aurait ete inutile, si les riverains avaient etc proprietaires du cours d’eau, et dont le caractere rneme est exclusif de l’appropriation privee. Parmi les textes qui condamnent plus particulierement le second Systeme, on peulcitcr les lois des 22 dccembrc 1789 janvier 1790 et des 12-20 aout 1790, la loi du 3 frimaire an YII et Part. 563 du Code civil. S il fallait une preuve de plus, on Ja trouverait dans un avis du Conseil d’Etat, qui a ete approuvele 30pluviöse an XIII, c’est-ä-dire aulendemain de la promulgation du Code, et qui, lout en concluant ä laisser la peche aux riverains, leur refusait toute indemnite au cas oü ils en seraient prives par la transformation du cours d’eau en riviere navigable.

Le troisieme Systeme, celuide l’attribution aux riverains d’un droit de propriete sur le lit et du classement des eaux parmi les choses communes de l’art. 714, est de meme inadmissible. L’art. 552 ne permet pas de dissocier ainsi les deux elements de la riviere; l’art. 563, s’opposant ä l’appropriation privee du lit, s’oppose ipso facto ä l’adoption de toute doctrine qui comporte cette appropriation.

Le quatrieme Systeme, celui du classement du lit et des eaux parmi les choses qui n’appartiennent ä personne et dont Pusage est commun ä tous, peut seul se concilier avec la legislation en vigueur. Il n’est pas un article du Code, pas une loi speciale qui Je contrcdiso.

Le voeu de l’art. 552 est rempli, puisque le sort du lit et celui des eaux sont associes.

L’atlribution des alluvions et des relais aux riverains, par les art. 556 et 557, s’cxplique comme une application du principe d’accession, non par rapport au lit, mais par rapport ä la rive.

Celle des ilcs et atterrissements (Art. 562) se justifieä titre de

CONDITION LEGALE

niesure d’dquite, de compensation pour les cbarges inlierentes an voisinage des eaux, et specialement pour les corrosions dont

les fonds rivcrains peuvent avoir a soufTrir.

L’art. 563 est inspire de meine par des considerations d’equite.

L’art. 044 crec des faeultes d’usage qui cadrent parfaitement, avec l’art. 714.

Les pouvoirs conferes ä I’aulorite judiciaire parl’art. 045 etä l’autorite administrative par les lois de 1790 et 1791 s’harmonisent avec la cornmunaute des eaux.

L afTranchissement de la contribution fonciere en est egalement la consequence.

Le curage est une Charge imposee aux riverains, non parce qu’ils sont proprietaires du 1 i t et des eaux, mais parce qu’il leur appartient de se defendre contre les debordements; eile est d’ailleurs partagee entre eux et lesautres interesses.

Enfin, coinme l’a indique le Ccinseil d’Etat dans son avis du 30 pluvi ose an XIII, le benefice de la pecbc est la contre-partie des cbarges de riverainete.

Tout milite donc en faveur de J’adoplion du quatrieme Systeme, consacre par la jurisprudence de la Cour de “Cassation et du Conseil d’Etat.

8. — Examen de la doctrine qui distingne entre les ruisseaux et les rlvieres. — Sous l’ancicn droit, plusieurs auteurs divisaient les cours d’eau non navigables ni flottables en deux categories : les rivieres et les ruisseaux. C’est ainsi que Loysel ecrivait : « Les pelites rivieres et chemins sont aux seigneurs « des terres, et les ruisseaux aux particuliers tenanciers ». (Inst, cout., liv. 2, lit. 2, regle 6.) II formulait d’ailleurs la regle suivante, pour la distinction des divers cours d’eau : « Les grosses « rivieres ont, pour le moins, quatorze pieds de largeur; les « petites, sept; et les ruisseaux, trois et demi ».

Boutaric professait une doctrine analogue ä celle de Loysel : « Les rivieres non navigables appartiennent aux seigneurs jus-

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« liciers ; mais cii est-il de memo dos ruisseaux? Non, saus « doute. » (Inst., liv. 2, tit. 1, § 2.)

Nous pourrions encore citer Bouteillcr (Somme rurale), Duparc-Poullain, Delalande (Coulumo d’Orleans).

Mais cette doctrine etait loin d’etre unanimementadmise. Dans son Traite des fiofs, Guyot faisait remarquer que la distinction entre les rivieres et les ruisseaux etait tombee en desuetude et qu’au fond eile etait inutile, les droits des riverains etant les memes sur ces deux categories de cours d’eau.

Le savant Merlin, qui a si profondement etudie les institutions feodales et dont les travaux constituent en quelque sorte letrait d’union entre les ouvrages anciens et les ouvrages modernes, a egalernent distingue les ruisseaux des rivieres, dans ses Questions de droit (tome II, Cours d’eau, § 1er) : « On distingue trois « sortes de cours d’eau : les rivieres navigables, les rivieres non « navigables et les simples ruisseaux. — Les rivieres navigaci bles et les rivieres non navigables ont cela de commun qu’elles « sont, les unes commc les autres, consacrees äl’utilite generale, « et qu’en consequence eiles sont, en droit, assimilees, de tous « les points, les premieres aux grands chemins, les secondes » aux chemins vicinaux et publics. — Les simples ruisseaux « n’ont qu’une utilite bornee aux particuliers sur les terrains « desquels ils coulent. »

Neanmoins, apres avoir relate dans son Repertoire (Rivieres) un arret relatif ä un ruisseau, il ajoutait : « Ce qu’a decide cet « arret pour un ruisseau, l’identite de raison veutqu’onle decide « egalernent pour uno riviere non navigable ni flottable; car la <( loi ne met aucune diflerence entre l’une et l’autre ».

Le projet de loi presente le 23 avril 1791 ä l’Assemblee Constituante, au nom des Comites feodal, des domaines, de l’agriculture et du commerce, tendait ä consacrer la distinction entre les rivieres et les ruisseaux : « Passant ä Pexamen des cours « d’eau ordinaires, vos comites ont compris, sous le nom de ri- « vieres non navigables, toutes celles qui, trop faibles pour servir

CONDITION LEGALE

« Ie commerce par des voies de transport, sont assez conside- « rablcs pour communiquer aux usines la puissance qui les met « cn acti vite. Les cours d eauqtii, quoiquepcronnes, ne peuvent (( servir a ce dornier usagc, ne sont quo de simples ruisseaux, « et doivent former uno classe particuliere, puisquo toutes los « regles qui conviennent aux rivieres ordinaires ne peuvent Jour « etre egalement appliquees. Cetto distinction nous a paru ne- « cessaire pour ne pas confondre, dans le langage de la loi, « trois sortes de cours d’eau, qui, dans plusieurs idiomes, n’orit « pas rcQii de limites bien determinees. »

Ces propositions n’ont pas re^u de suite.

Parmi les auteurs modernes qui ont donne un etat. civil special aux ruisseaux, il y a lieu de mentionner specialement Proudbon et Demolombe.

Proudhon, qui classe les rivieres non navigables ni flottables dans le domaine public, a au contrairc reconnu aux rivcrains dos droits sur les ruisseaux. Suivant lui, le signe distinctif se trouve dans la Situation des lieux et la possession d’etat.

Demolombe ränge les rivieres non navigables parmi les choses communes, mais attribue aux rivcrains la propriete des simples ruisseaux. Developpant sa pensee, il ecrit : « G’est ä '« tort que l’on a pretendu que nos lois ne reconnaissaient que « deux classes de cours d’eau, et qu’elles confondaient toujours « dans les memes dispositions les rivieres non navigables ni <( flottables et les simples ruisseaux. — Nous croyons, pour notre « part, que Io mot « riviere » n’a pas toujours, dans les diflea rentes lois oü il est employe, un sens unique et absolu, et » qu’il presente, au contraire, suivant les cas, une signification,

<( tantöt generale, tantöt speciale. — Dans son acception ge- « neralc, il arrive quelquefois que le mot « riviere » comprend « meme les ruisseaux, et tel nous parait etre le sens dans lequel « il est employe par la loi du 14 floreal an XI, sur le curage des « riviöres non navigables, et par la loi du 15 avril 1829, sur la « peche fluviale. — Mais, dans son acception speciale, le mot « riviere » ne comprend pas au contraire les simples ruisseaux;

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« et teile nous parait etre uniquement l’acception que les re- « dacteurs du Code Napoleon ont attaehee ä ce mot dans les « articlcs 55G ä 5G3, oü ils opposent constamment les rivieres « navigables'et flottables aux rivieres non navigables ni flotta- « bles: il nous parait evident que ces expressions « rivieres « non navigables, non llottables » regoivent de ee rapproche- « ment raeme et de cetto antithese une signification speciale, « exclusive des simples ruisseaux. »

Deux cours d’appel, celle d’Agen 1 et celle de Bordeaux2, ont juge que les ruisseaux n’etaient point assimilables aux rivieres et que la propriete en appartenait aux ri verains.

Mais la Cour de cassation n’a jamais consacre cette jurisprudence. Elle l’a meine condamnee implicitement par divers arrets qui ont reconnu aux eaux de source le caractere d’eaux publiques et courantes, des leur sortie du fonds originaire3 4.

Le Conseil d’Etat a de memo decide que les eaux de source, aussitöt sorties du fonds oü elles prennent naissance, sont soumises au pouvoir reglementaire de 1’ Administration 4.

Ainsi, ni l’une ni l’autre des deux juridic.tions souveraines n’ont admis la distinclion entre les ruisseaux et les rivieres proprement dites.

Cette distinction est en effet purement arbitraire, aussi bien au point de vue pratique qu’au point de vue juridique ou admini strati f.

Au point de vue pratique, il est impossible de trouver un signe caracteristique, un criterium, permettant de determiner oü finit le ruisseau et oü commence la riviere. L’importance d’un cours d’eau depend, non seulement de sa largeur, mais encore de sa

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