C0NS1STANCE ET DELIMITATION
Elles lo sont egalement dans lo decret du 21 fevrier 1852, qui delermine los formes aux<iuclles l’uno et l’autre de ces delirnitations sont soumises.
Ce sont, en eilet, des questions coimoxes qui sont intimement liees les unes aux autres et qu il est ä peu pres impossible de separer, sous peine de s’exposer ä des redites ou de pecher par defaut de clarte.
Nous les joindrons, en consequence, pour les traiter dans le chapitre consacre aux limites du rivagc de la mcr.
3. — Regles de compötence. — a. — pouvoirs de l’administ r a t ion. — L’Administ-ration, preposee ä la Conservation des rivieres par la loi des 22 decembre 1789 -janvier 1790, a iucontestablement le droit et Ie devoir de reconnailro et de constaler leurs limites. Ses pouvoirs derivent egalement des lois du 14 floreal an XI et du 21 juin 1805, en ce qui concerne l’execution des travaux de curage, auxquels eile ne saurait pourvoir sans determiner l’etendue du lit naturel. Elle nepeut toutefois en user que dans un but de police ou d’utilite generale, et non ä I’occasion de contestations purement privees entre des tiers *.
C’est par le prefet que la delimitation doit etre faite, conformement aux lois precitees.
Les arretes prefectoraux sont-ils susceptibles de recours? Les pouvoirs de TAdministration excluent-ils la couipetcnce des tribunaux? L’autoritejudiciaire peut-elle prononcer sur les limites des cours d’eau, soit directement, soit indirectement ?
Pendant longtemps lajurisprudence aete hesitante ä cetegard. Mais aujourd’hui eile est bien lixee et ne peut laisser subsister aucun doute, surtout si l’on rapproebe les decisions relatives aux cours d’eau non navigables des decisions tres caracteristiques renducs au sujet des cours d’eau du domaine public et du rivage de la rner.