‹ Traité des eauxChapitre 112 sur 244 · G. E., 2$ fevrier 1873, commune de Bussang · texte numérisé non relu

G. E., 2$ fevrier 1873, commune de Bussang

Examinons d’aborcl la competence de la juridiction administrative, au point de vue du contentieux de l’annulation.

A l’origine, les actes portant reconnaissance des limites naturelles des cours d’eau etaient consideres comme des actes de pure administration,dont les interessesne pouvaient attaquer la legalite que pour incompetence ou vice de forme.

Mais, plus tard, lc Conseil d’Elat a du admettre la recevabilite des recours pour exces de pouvoirs contre ceux de ces actes qui determinaient inexactement les limites du litnaturel et y englobaient indüment des proprietes privees. En effet, la missiön de police et de Conservation dont est investie l’autorite administrative ne lui confere d’autre droit que de constater les limites dessinees par la nature; eile ne lui permet pas de realiser une expropriation indirecte, saus raccomplissemont des formalites prescrites par la loi du 3 mai 1841. En etendant par une delimitation irreguliero le domaine naturel des eaux, aux depens de la propriete riveraine, l’Administration sort manifestement du cadre dans lequel la loi a enferme ses pouvoirs. Les empietemcnts qu’elle commetainsi doiventpouvoir etro discutes devant le Conseil d’Etat et reprimes par des decisions d’annulation 1 .

La voie du recours pour exces de pouvoirs n’est pas la seule qui soit ouverte aux interesses. Ceux-cr sont recevables ä discuter les limites indiquees par le prefet, lorsqu’ils saisissent la juridiction administrative des contestations que provoquent les actes fondes sur la delimitation pretendue inexacte. Ils peuvent notamment critiquer ces limites, soit devant le conseil de prefecture, ä l’occasion des demandes en decharge ou en reduction des taxes de curage 2, soit devant le Conseil d'Etat, ä l’occasion des recours contre les mesures de police 3.

La jurisprudence actuelle admet meme la fin de non-recevoir opposee aux recours directs pour exces de pouvoirs, quand la partie lesee a le moyen d’obtenir satisfaction, en exergant ainsi

1. — G. E., 8 avril 1858, Moll; — conflit, 21 octobre 1871, Allendy.

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