‹ Traité des eauxChapitre 113 sur 244 · C. E., 17 janvier 1867, Fosse · texte numérisé non relu

C. E., 17 janvier 1867, Fosse

CONSIST ANCE ET DELIMITATION

uu recours parallele. C’est un point sur lequel nous reviendrons avec plus de details, en traitant de la matiere du curage, qui a donne lieu a d’assez frequentes applications de cettc regle.

kn pareiJ cas, 1 acte illegal de delimitation n’est pas annule ; mais les consequences en sont efFacees ou reparees.

c. — comi’ktence de l’autoiute judiciaire. — Ainsi que nous l’avons dejä rappele, les actes administratifs portant reconuaissancedes limites des coursd’eau etaient consideres autrefois coinme des actes souverains de la puissance publique, nepouvant etre deferes au Conseil d’Etat par la voie contentieuse. Cette doctrine s’appliquait au lit des cours d’eau non navigables ni llottables, de meine qu’au lit des rivieres du domaine public.

D’autre part, le Conseil d'Etat statuant sur conllit interdisait ä Pautorite judiciaire de statuer sur les questions de propriete qui lui etaient soumises avant que Pautorite administrative cüt constate les limites de la riviere, et cela non seulement pour le present, mais encore. le cas ecli^ant, pour le passe1.

L'autorite judiciaire, soucieuse de ne pas laisser sans jugeles riverains qui se pretendaient atteints par des delimitations abusives, s’attribuait neanmoins le droit d’apprecier les reclamations, non point pour annulor ou reformer les actes de l’Administration, ni pour ordonner la restitution des terrains englobes dans le lit du cours d’eau, mais pour allouer, s’il y avait lieu, des indemnites de depossession ; eile respectait les limites administratives, mais veriliait leur concordance avec les limites naturelles et indemnisait, le cas echeant, les riverains depouilles par la delimitation 2.

A la verite, la Cour de cassation n’a ou a se prononcer, a cette epoque, sur aucunc espece relative aux cours d’eau non navigables ni llottables. Mais la raison de decider etant la meine que pour les rivieres du domaine public, ondoit supposer qu’elle

1. — C. E., conflit, 30 raars 1833, Laurent; — conflit, 16 fevrier 1834, Ilurgade c. Dumas de Laroque.

2. — Yoir en matiere de cours d’eau du domaine public : G. G., req , 23 rnai

Gombalot ; — civ., 3 juillet 1854, Artaud.

n’cüt pas statue dans un sens different. Ses arrets ulterieurs ne laissent d'ailleurs point de doute ä cet egard.

La jurisprudence de l’autorite judiciaire avait Pavantage d’assurer aux riverains la garantie d’une reparation pecuniaire. En revanche, eile presentait l’inconvenient de donner une consecration implicite ä la faculte d’expropriation indirecte sous la forme d’arretes constatant les limites des cours d’eau.

Le Conseil d’Etat, comprenant les dangers de sa doctrine sur le caractere des actes de delimitation, renonga ä opposer une fin de non-recevoir aux recours formes devant lui eontre ces actes administratifs et tendant ä leur annulation.

Ce revirement donnait ä la propriete privee des garanties plus completes quecelles qui lui etaient anterieurement assurees par la jurisprudence de la Cour de Cassation. En effet, les riverains pouvaient dösormais se faire reintegrcr dansleurs terrains et obtenir ainsi la restitution en nature, au lieu d’une simple indemnite pecuniaire.

La jurisprudence de la Cour de cassation devait des lors, aux yeux du Conseil d’Etat, perdre sa principale raison d’etre, tiree du pouvoir souverain et sans controle anterieurement exerce par PAdministration. Puisque les actes determinant les limites des cours d’eau pouvaient etre annules au contentieux, quand ils englobaient indüment des proprietes particulieres, les motifs qui avaient conduit ä admettre la doctrine peu juridique de l’expropriation indirecte cessaient de subsister. II n’etait plus besoindccetoxpedientpour sauvegarderles interetsdes riverains, qui pouvaient poursuivre une satisfaction plus large par l’annulation des actes illegaux. Les arretes de constatation pris par les prefets semblaient devoir s’imposer aux tribunaux, tant qu’ils n’avaient pas ete mis ä neant pour exces de pouvoirs; le role de l’autorite judiciaire paraissait devoir se reduire ä tirer les consequcnces legales de ces arretes, en les reputant conformes ä l’etat naturcl des lieux.

La ponsee du Conseil s’affirma dans plusieurs decisions sur conllit, dont deux, notamment, refusaient aux tribunaux, dans les termes les plus categoriques, le droit de mettre en question

G0NS1STANGE ET DELIMITATION

la valeur des actes administratifs, füt-ce sous la forme d’une reparation pecuniaire1.

La Cour de cassation n’cn persista pas rnoins, en se fondant sur la competence exclusive des tribunaux pour connaitre des questions de propriete, parliculiorement cn ce qui concernait les terrains d’alluvion. Elle maintint le pouvoir de l’autorite judiciaire pour reconnaitre et declarer les droits de propriete reclames par les riveraius, en laissant a ces proprietaires le soin de s’en prevaloir, soit pour dernander a Tautorite administrative 1’annulalion de ses actes de conslatation, soit pour demander aux tribunaux une indemnite de depossession, si ces actes etaient maintenus2.

Peu de temps apres sa reconstitution, le Tribunal des conllits fut saisi du differend. Par plusieurs decisions, il consacra la doctrinc du Conseil d’Etat sur l’illegalite des actes administratifs qui etendraient lo lit naturel aux depens de la propriete privee; il reconnut la competence exclusive de cette haute juridiction pour annuler les actes illegaux. Mais il jugea que la competence administrative n’excluait pas celle de l’aulorite judiciaire sur l’atteinte portee ä la propriete privea. En outre, il decida que, si la determination des limites actuelles etait necessairement prejudicielle ä tout jugement des tribunaux, il n’en etait pas de meme de la determination des limites ancicnnes,qui ne presentait qu’un interet pecuniaire et non un inleret de Service public 3.

Il ne sera pas inutile de reproduire in extenso les conside-

1. — G. E., conflil, 22 mai 18G9,*Salignac c. commune de Saint-Felix de Lodez ;

— conflil, 7 mai 1871, Jaboin; — conflit, 21 octobre 1871, Allendy; — conflil, 13 inars 187 2, Patron. (La 2° et la 4° decision sont relatives ä des cours d’eau navigables.)

2. — G. C., civ., 21 novembre 18Gb, de Hedouville c. commune d’Eclaron. — Voir aussi en matiöre de cours d’eau du domaine public : G. G., req., 20 mai 18G2, Perraclion et autres ; — civ., 14 mai 18G6, Aurousscau ; — civ., G novembre 1872, dame Oinzille.

3. — Tribunal des conflits, 13 mai 187G, Ancel, Hussenot et Michaut c. commune de Longevillo. — Voir aussi, en matiere de cours d’eau du domaine public : Tribunal des conflits, 11 janvier 1873, de Päris-Labrosse ; — l'r mars 18/3,Guillie ;

— et, pour le rivage de la mer : 27 mai 187G, commune de Sandouville.

rants de la decision du 13 mai 1870, speciale ä un cours d’eau non navigablc :

« Yu les arretes... par lesquels le prefet de la Meuse a « fixe les limites et ordonne le curage de la riviere non navi- « gable ni flottablc de l’Ornain sur le territoire de la commune « de Longeville ;

« Considerantque l’instance pendante devant le tribunal civil « de Bar-le-Uuc.. . a pour objet de faire declarerque les deman- « deurs sont proprietaires de terrains d’alluvion dont la com- « mune de Longeville veut s’emparer pour faire operer le « curage de la riviere non navigable ni flottable de l’Ornain, en « execution des arretes prefectoraux. . . prescrivant le curage « de cette riviere, et qu’en consequence ils ont droit ä une « indemnite pour l’occupation de ces terrains ;

« Considerant que, s’il appartient ä l’autorite administrative « d’ordonnerle curage des ri vieres non navigables ni flottables, <( ou d’ordonner le redressement de leur lit, eile ne peut, ä « l’occasion de ces actes, ni se constituer juge des droits de pro- « priete qui appartiendraient aux riverains, ni s’attribuer le « pouvoir d’incorporer au lit de la riviere, sans remplir les « formalites prescrites par la loi du 3 mai 1841, les terrains dont « l’occupation lui semblerait necessaire pour le libre ecoule- « ment des eaux ;

« Considerant, en eilet, que, par Papplication du principe de « la Separation des pouvoirs administratif et judiciaire, ces arre- (( tes administratifs ne sont pris que sous la reserve de tous « droits des tiers, que cette reserve est generale et absolue,

« qu’elle s’etend aux droits fondes sur une possession constante « ou sur des titres prives, comrae ä ceux qui deriveraient de la « disposition de la loi ;

a Considerant que les tiers dont les droits sont reserves ne « peuvent, il est vrai, se pourvoir qu’ä l’autorite administrative (( pour faire rectifier ou annuler un arrete de curage qui porte- « rail atteinte ä leurs droiis, mais qu’il appartient ä l’autorite « judiciaire, lorsqu’elle est saisie d'une demande en revendica-

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