C.ONSISTANCE ET DELIMITATION
« tion ou en indomnite formec par un particulier qui prc- « tcnd quo sa propriete a ete compriso danslcs limites des vieux a bords de la riviöre, de rcconnaitre le droit de propriete invo- « que devant eile, de vcrifier si le lorrnin litigieux est devenu, « par le mouvement nalurel des caux, susceptiblo de propriete « privce, et de regier, s’il v a lieu, une indcmnite de deposses- » sion dans le cas ou 1’Administratiori croirait devoir maintenir « son arrete, en remplissant les formalites prcscrites par la loi « du 3 mai 1841 ;
« Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le tribunal (( etait competent pour statuor sur l’action intentee par les de- « mandeurs;
« Considerant que, la Suspension des travaux entrepris par la « commune sur les terrains en litige etant une consequence « necessaire de cetto action, l’autorite judiciaire etait egalement << competente pour l’ordonner... ».
Ainsi, lorsque I’ Administration a fixe les limites actuelles d’un cours d’eau et que cette delimitation ost contestee, le Tribunal des conflits rcconnait les pouvoirs paralleles del’autorite administrative et de l’autorite judiciaire. Les Interesses ont. raiternative et l’optionentre un recours en annulation devant le Conseil d’Ktat et une action devant les tribunaux, qui sont competents pour verifier les limites determinees par TAdministration, pour constater les droits des riverains et l’etendue des biens sur lesquols ces droits s’exercent, et pour ordonner, s’il y a lieu, une reparation pecuniaire, au cas oü les terrains indument enleves ä la propriete priveo ne lui seraient pas restitues.
Aucun debat ne peut d’ailleurs s’engager devant les tribunaux, au sujot des limites actuelles, sans que l’autorito administrative aitau prealable ete appelee ä determiner ces limites.
Lorsqu’au contrairc il s’agit exclusivement d’apprecier les limites anciennes, la delimitation administrative n’ost plus neccssairement prejudicielieä toute decision del’autorite judiciaire.
La jurisprudence du Tribunal des conflits parait definitivement
admise aujourd’liui par ceux merne qui avaient combattu le plus vivement les tendances de l'autorite judiciaire.
On doit reconnaitre du reste qu’elle sejustifie par des raisons puissantes.
En efFet, si l’autorite administrative a incontestablement le droit exclusif de constaterles limites actuelles et naturelles du lit des cours d’eau, I’autorite judiciaire a seule qualite pour constater les limites de la propriete privee. Theoriquement, ces deux delimitations doivent se confondre. Gependant des divergences peuvent se produire ; dans cecas, le seul moyen de respecter la mutuelle independance des deux autoriles est celui qu’a consacre le Tribunal des conllits et qui maintient la juridiction administrative et la juridiction civile dans la sphere, on memo temps que dans la plenitude de leurs attributions legales .
D’autre part, l’ouverture d’une action civile, ne se prescrivant que par trente annees, a l’avantage de soustraire les riverains aux con sequences tres rigoureuses de la decheance de trois mois, ä laquelle sont soumis les recours pour exces de pouvoirs.
Enfin la reserve des droits des tiers, qui a ete inscrite expressement dans le decret du 21 fevrier 1852 sur la delimitation du rivage maritime et dont personne ne conteste l’application aux cours d’eau de toute nature, doit etre admise avec toutes ses consequences ; eile implique forcement l’appreciation des droits de propriete par leur juge naturel.
Le Conseil d’Etat s’est incline devant la jurisprudence du Tribunal des conflits. II a roconnu aux tribunaux civils le pouvoir de verifier les limites naturelles des cours d’eau, a l’occasion des demandes en indemnite de depossession L
De son cote, la Cour de cassation a juge de merae au sujet d’une action possessoire 1 2.
1. — G. E., 3 aoüt 1877, Remery c. commune d’Auxon. — Voir aussi : C. E., 19 janvier 1877, veuve Michaux.