C. E., 28 fevrier 1873, commune de Bussang
4. — Observations surles actions en bornage. — L’art.646 du Code civil prevoit dans les termes suivants le bornage entre proprietes voisines : « Tout proprietairo peut obliger son voisin « au bornage de leurs proprietes contigues. Le bornage so fait « a frais communs. »
Cette Operation de droit commun est tout ä fait differente de la delimitation, qui est une Operation purement administrative.
L’action en bornage n’est recevable que lorsqu’il s’agit de fixer la limitc commune de deux proprietes privees : le rivcrain d’un cours d’cau non navigableni flottable ne peut donc l’exerccr conlrc rAdministration,puisque les cours d’eau de cctfe catogorie n’appartiennent ä personne et sont simplement soumis ä la surveillance de l’autorite administrative d.
La contiguTte des fonds est d’ailleurs une condition essentielle du bornage : l’art. G40 est en consequence inapplicable ä deux proprietes separees par une riviere1 2. Cette regle ne souffrirait d’exception qu’au cas oü des droits de propriete auraient etc constitues sur les cours d’eau, anterieurement ä l’abolition du regime feodal, et maintenus depuis cette epoque.
1. — C. C.,req., 20 mai 1860, Billotte c. prüfet de la Mosclle et autres.