DU I. IT
§1.— PROPRIETE DES ALLUVIONS ET AUTRES ATT ERRISSEMENTS, DULIT ABANDONNE, DESEPAVES.
1. — Definition et classificatio n des atterrissements. — L’expression d ’ atterrissement cst gcnerique. Elle designo les accumulations de terre, limon,sable, gravier, cailloux, etc..., qui se forment et emergent dans les cours d’eau ; eile s’applique aussi aux terrains naturels que les eaux decouvrent en se retirant. Les atterrissements peuvent :
— se composer de matieres apportees par les eaux et constitucr des lais> ou resulter simplement du retrait des eaux et constituer des relais , ou encore avoir une origine mixte';
— naitre successivement ou imperceptiblement, ou se former subitoment ;
— adherer ä l’une des rives ou etre isoles dans la riviere.
Les lais ou relais qui se forment successivement et imperceptiblement, avec adherence ä l’une des rives, portent le nom d ’ alluvions .
Les atterrissements isoles dans la riviere prennent le nom d 'iles ou d 'Hots, ou conservent simplement leur designation generique. II y alieu toutefois de remarquer que les iles et ilots n’ont pas toujours le caractere d’ atterrissements : dans beaucoup de cas, ce sont des terrains naturels, qui n’ont jamais ete
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couverts par les eaux en dehors des periodes de debordement, mais que la riviere a separes de la terre ferme en s’ouvrant un bras nouveau et en les enveloppant ainsi sur leur pourtour.
2. — De l'alluvion. — a. — dispositions du code civil, regles de l’ancien droit. — Les art. 556 et 557 du Gode civil reglent ainsi le sort des alluvions :
Art. 556. — « Les atterrissements et accroissements qui se « forment successivement et imperceptiblement aux fonds ri- « verains d’un fleuve ou d’une riviere s’appellent cilluvioii . — « L’alluvion probte au proprietaire rivcrain, soit qu’il s’agisse « d’un fleuve ou d’une riviere navigable, llottablc ou non ; ä la « cliarge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou « chemin de balage, conformement aux reglements. »
Art. 557. — « II en est de raeme des relais que forme l’eau « courante qui se retire insensiblementde l’une de ses rives en « se portant sur l’autre : le proprietaire de la rive decouverte « profite de l’alluvion, sans que le riverain du cöte oppose y « puisse venir reclamer le terrain qu’il a perdu. »
Le Gode civil attribuo donc aux riverains la propriele des alluvions parlais ou par relais. Nous dirons plus loinles motifs de cette attribution.
L’art. 557 ne vise explicitement que le cas oü l’eau, en se retirant de l’une des rives, se porte vers l’autre rive, et oü eile ne donne d’un cöte qu’en ötant de l’autre; mais cet article est a fortiori applicable au cas oü, par suite de circonstances telles qu’un approfondissement du lit,la riviere decouvrirait l’une de ses rives sans envahir la rive opposee.
Les regles du droit actuel sont conformes ä celles du droit romain.
A l’epoque de la feodalite, le regime des alluvions etait moins nettement ßxe. Tantöt le droit d’alluvion etait formellement proscrit, soit que le maitre du fonds envahi püt reprendre sur larive opposee une superücie correspondant ä celle qui lui avait ete enlevee par les eaux, soit que des travaux pussent etre exe-