AL LUV IONS ET AUTRES ATTERRISSE MENTS
cutes pour retablir le cours anterieur de la riviere. Tantot l’alluvion s’incorporait aux heritagos riverains; mais cette incorporation ne se realisait le plus souvent que par une exlension de la mouvance et des droits des seigneurs feodaux. Tantot encore les seigneurs hauts justiciers occupaient legalement ou illegalement les alluvions, a titre de biens vacants.
Une motion a ete presentee le 10 decembre 1702 ä la Convention, pour faire decider la remise aux riverains des terrains ainsi aequis par les anciens seigneurs ; mais eile est demcuree saus suite. D’autre part, la Cour de cassation a juge que ces terrains n’etaient pas au nombre des biens restitues aux communos par la loi des 28 aoüt-li septembre 1702 1 .
I). MOTIFS DE I.’aT TRIBUTION I)E PROPRIKTK AlIX RIVERAINS.
— Les dispositions des art. 550 et 557 du Code civil se justifient par de nombreux motifs.
1°. — L’attribution des alluvions aux riverains n’est que l’une des consequences de la regle generale edictee par l’art. 551, aux termes duquel « tout ce qui s’unit et s’incorpore ä la chose appartient au proprietaire ».
Les lais et relais faisant partic integrante et homogene de la rive a laquelle ils se sont unis doivent necessairement etreSoumis ä cette regle generale.
2°. — Les fonds riverains des cours d’eau sont exposes ä des risques particuliers d’inondation, de corrosion. L’attribution des accrues n’est que Ja juste compensation de ces risques et l’application de cette maxime naturelle « que le profit appartient ä celui qui est expose ä souffrir le dommage 2 ». Commc 1 a si bien dit Portalis, dans son expose des motifs au Corps legislatif sur le titre de la propriete, « II existe pour ainsi dire une Sorte « de contrat aleatoire entre le proprietaire du fonds riverain et « la nature, dont la marche peut a chaque instant ravager ou << accroitre ce fonds ». Faure, dans son rapport au Tribunal,
1. — C. G., civ., 5 mars 180G, Laurent c. commune de Peyrolles.
2. — G. C., req., 6 mai 1861, Goutant c. Ciedu chemin de fer des Ardennes.
exprimait ainsi la memo idee : « Ni l’alluvion, ni l’inondation « nc viennent du fait du riverain. Sa propriete, au lieu d’etre « accrue, pouvait etre diminuee; c’est unc cbance qu’il a cou- « rue; personno no l’aurait dedommage du mal, porsonne ne « doit le priver du bien. »
3°. — Ce qui caracterise l’alluvion, c’est Ja formation lente et imperceptible. A quelle epoque pourrait des lors s’ouvrirune action en revendication de la part d’un tiers ?
D’ailleurs, par qui pourrait etre exercee cette action ?
Dans le cas du lais, on ignore l’origine et la provenance des matieres deposees par les eaux. Souvent ces matieres parcourent de grandes distances avant de se fixer ä l’une des rives ; souvent aussi elles ne viennent pas du lit de la riviere, mais y sont jetees par les eaux pluvialcs qui les ont entrainees, au cours de leur ecoulement superficiel. Le proprietaire auquel elles ont ete enlevees serait dans l’impuissance de faire la preuve necessaire ä l’appui de sa revendication.
Seule, l’action du riverain oppose s’expliquerait dans unc certaino mesure, non plus ä titre de revendication, mais ä titre de compensation, si le lais, en deviant les eaux, provoquait la corrosion oul’invasion de l’autre rive. Ellen’en serait pas moins inadmissible, puisqu’elle tendrait ä faire perdre ä. l’autre proprietaire le benelice de sa riverainete et ä lui infliger parsuito un dommage, ä l’occasion de faits naturels et independants de sa volonte.
Dans le cas du relais, si la rive opposee n’est pas envahie, personne ne peut evidemment contester la propriete de l’alluvion au maitre du fonds contigu ; si au contraire les eaux corrodent ou couvrent la rive opposee, l’action du proprietaire de cette derniere rive n’en doit pas moins etre ecartee pour le memo motif que dans le cas du lais.
4°. — Si des actions de cette nature etaient admises,ou raeme si la loi, sans autoriser la revendication ou la compensation en nature, ouvrait la porte ä des actions en dommages-interets, il n’y aurait jamais assez de tribunaux pour juger les contestations entre rivorains.
ALLUVIONS ET AUTKES ATTEIUUSSEMENTS
Par suite des divagations, plus ou moins prononcecs, mais inevitables, des cours d’eau, les habitants des vallees vivraient dans un etat de guerre perpetuelle.
On peut dune affirmer que les dispositions du Code civil repondent a une necessite superieure de paix sociale i.
5°. — II y a lieu d’observer, en outre, que la delimitation entre la rive ancienne et le terrain d’alluvion presenterait frequemment des difficultes pratiques presque insurmontables.
5°. — Eafin on ne doit pas oublier que les riverains ont la faculte do se prernunir par dos travaux de defense contre les risques auxquols les expose le contact de leurs fonds avec la rivicre et que, s’ils negligent de le faire, les consequonces de leur inaction et de Jeur imprudonco leur sont lögitimement im* putables.
c. NECESSITE DE LA FORMATION SUCCESSIVE ET IMPER-
CEI’TIBLE l’Ol'R CAIIACT E R I S E R l’aLLUVION. CAS DE l’aLI.U-
vion emergeant su bitement. — Los art. 556 et 557, dont nous avons reproduit le texte, font de la formation lente, successive et imperceptible, le caractere cssentiel de Palluvion par lais ou par relais 1 2.
Malgre leur precision apparente, les terrnes de la loi laisscnt un ebamp fort etendu ä l’appreciation du juge, qui doit, dans ebaque espece, decider d’apres les circonstances de fait si la condition est remplie.
L’alluvion qui s’est formee successi vement et imperceptiblement ne ebange pas de nature par cela seul qu’elle a emerge subitement et qu’elle est ainsi apparue tout ä coup, par exeraple ä la suite d’une crue prolongee. Le fait de Tapparition en quelque Sorte instantanee de l’alluvion, par 1’efFet de la decroissance des eaux, ne peut älterer les consequences legales des faits anterieurs 3.
1. — G. C., req., 6 mai 1861, Goutant c. Gie du chemin de fer des Ardennes.
2. — G. G., req., 2 mai 1826, comte d’Araraon c. Rozier et autres ; — req., 8 mars 1843, Donzel et autres c. Merle et autres.
3. — g. C., civ., 25 juiu 1827, Choisity c. Sauvan et Lacroix.
28G COURS D’EAU NON NAVIGARLES NI FLOTTARLES
d . NECESSITE DE l’aDHERENCE A I,A RI VE POUR CARACTE-
nisER l’alluvion. — Pour qu’il y ait alhivion dans le sens des art. 556 et 557, il faut que l’atterrissement ou le terrain abandonne par les eaux soient adberents k la ri-ue et fassent desormais partie integrante du fonds riverain. Cette union intime, celtc incorporation peuvent seules justifier l’application du droit d’aecession *.
La question de savoir s’il y a effectivement adberenco est laissee ä l’appreciation dos tribunaux. Elle a une grande importance sur les cours d’eau navigables ou flottables, pour lesquels les atterrissements non incorpores ä la rive appartiennent a l’Etat. Quoique moins importante pour les cours d’eau non navigables ni flottables, eile peut neanmoins presenter un interet reel, lorsque 1’atterrissement depasse laligne mediane de la ri viere: en efFet, la propriete est attribuee exclusivement äl’un des riverains ou repartie entre les deux riverains opposes, suivant qu’il y a incorporation ä l’une desrives ou qu’au contraire la jonction n’est pas realisee.
L’adberence peut etre consideree comme süffisante pour satisfaire au voeu de la loi, alors meme qu’elle n’existe pas sur toute la liauteur, si la solution de continuite n’a qu’une faiblc profondeur, si eile n’est couverte par les eaux que pendant une partie de l’annee, si l’alluvion n’est separee de la berge que par un mince filet d’eau 1 2.
e. NECESSITE DE LA RIVERAINETE IMMEDIATE POUR l’aTTRI-