BUTION DE L’ALLUVION. CAS DES FONDS RIVERAINS SEPARES
des cours d’eau par des ouvrages publics. — Ainsi que nous l’avons vu precedemment, l’attribution des terrains d’alluvion aux riverains est fondee,d’unc part sur le principe general de l’accession, d’autre part sur les risques auxquels sont exposes les fonds situes le long des cours d’eau. Le benefice ne peut
1. — G. G., req., 2 mai 1826, comto d’Aramon c. Rozier et autres.
2. — G.G., req., 1er mars 1832, Sauvan et Lacroix c. Choisity; — req., 31 janvier 1838, Courceuet c. commune de Peseux.
ALLUVIONS ET AUTRES ATTER KISSEMENTS
donc en etre acquis qu’aux proprietaires dont los heritages sont en conlact immediat avec la riviere, en ont le lit pour limite et sont baignes par les eaux sans debordement.
Lorsqu’une voio de communication est interposee entre le fonds riverain et le cours d’eau, l’alluvion doit etre attribuee ä. l’Etat, au departement ou ä la commune, suivant que cette voie fait partie du domaine public national, departemental ou communal *. Avant 1790, la doctrino inverse a etc enseignee et meine consacree par des decisions judiciaircs, qui ont donne les alluvions aux proprietaires des fonds voisins de la voie publique; aujourd’hui, cette attribution serait absolument incompatible avec les termes tres formeis des art, 55G et 557 du Gode civil et avec les regles actuelles sur la domanialite des voies puldiques de communication.
Le meine principe devrait etre applique au cas oü les londs voisins de la riviere en seraient separes par une digue 2 ; si cette digue avait etc, par exemple, etablie par un syndicat, les alluvions appartiendraient ä l’association . Pour que les proprietaires des heritages situes en arriöre fussent fondes ä reclamer les atterrissements, il faudrait que la propriete du terrain servant d’assiette ä la digue füt demeuree entre leurs mains et que cetouvrage eüt ete eleve en vertu d’une simple servitude 3.
Des lors que la contiguite immediate existe, le riverain profite des alluvions, quelle que soit la nature de son fonds et de quelque maniere qu’il soit limite du cöte de la riviere.
Des doutes ont cependant ete emis au sujet des terrains bornes, soit par des falaises roclieuses, soit par des murs. A 1 appui de ces doutes, on a fait valoir, d’une part que les falaises ou les murs constituent un obstacle ä la jonction intime des attems-
G. G., civ., 12 decembre 1832, commune
IG fevrier 1836, prefet du Loiret c. de la Barre
de Roques c. Guittart ; civ., crim., 15 avril 1872, Chara-
maule.