ALLUVION'S ET AUTRES ATTERRISSEMENTS
Substitution d’une rive nouvelle ü la rive anciennc ne permettait plus de considerer los fonds contigus a la zone intermediaire commo des fonds riverains dans le sens de l’art. 556 etsupprimait ainsi l’une des conditions essentielles auxquelles est subordonnee l’application do cet article; on a ajoute, au point de vue de l’equite, que la protection assuree ä ces fonds par l’endiguement de la riviere faisait disparaitre le rnotif determinant de la loi. Mais celte these ne pouvait prevaloir et n’a point prevalu contre la regle generale de Faccession. Repoussee meme pour les cours d’eau navigables, qui font partie du domaine public et dont les riverains n’ont droit qu’aux alluvions de rive proprement dites, eile devait l’etre a fortiori pour les cours d’eau non navigables, dont les riverains out des droits sur les autrcs atterrissements, comme nous l’exposerons plusloin *.
Lorsque le colmatage commenco le long de la digue, il n’y a plus alluvion de rive au sens de l’art. 556. Doit-on considerer l’atterrissemont comme so rattachant par accession a la propriele de l’ouvrage ou comme rentrant dans la categorie des atterrissements en lit de riviere que l’art. 561, dont nous aurons ä nous occuper ulterieurement, attribuo aux proprietaires riverains? La scconde solution nous parait preferable ä la premiere : eile se rattaclie mieux au Systeme du Gode civil qui n’a pas prevu l’attribution ä des ticrs des atterrissements formes dans les cours d’eau non navigables. Du resle, il convient de remarquer que la propriete de la digue n’entraine pas ipso facto celle de la portion du lit sur laquelle repose l’ouvrage et que des lors l’application du principe de 1 accession serait des plus contestablos.
Lorsque le colmatage se fait simultanement sui‘ toute la suiface comprise entre la digue et la berge naturelle, 1 atterrissement a le caractere d’une alluvion de rive etappartient au iivorain, en vertu de l’art. 556, ainsi que nous 1 avons indique ä propos du premier mode de formation .
1. G. C., recr., 8 juillet 1829, prüfet de la Drömec. Archinard; — req., ti aoüt
185-9, Päris-Labrosse; — civ., 22 decembre 1880, Rasserre et autres c. Daste. Voiraussi: G. G., req., 8 decembre 1863, Petit c. commune de Trouville.
292 couns d’eau non navigables ni flottables
Los Solutions qui viennent d’etre exposees ct justifiees pour los atterrissemcnts par Jo eolmatage devraient etre egalement adoptees pour los atterrisscments par rolais JcnLs ot progressifs.
Quant aux atterrissemcnls qui so formeraicnt succcssi vomcnt ot imporcoptiblement contro la digue, mais du colo du largo, ils auraient un sort different suivant quo Ieur formation serait anterieure ou posterieure au colmatagede la zone comprise entre la digue et l’ancienne berge : dans le premier cas, ils constitucraient dos atterrissements regis par l’art . oGl ; dans le second, ils constitueraient des alluvions ä la berge nouvelle et devraient etre attribues au proprietaire de l’ouvrage.
Supposons maintenant qu’il s’agisse d’un atterrissement de formation successive, provoque non par une digue longitudinale, mais par un epi ou un barrage transversal.
S’il adliere ä l’une des rives, il apparliendra au proprietaire du fonds riverain ä titre d alluvion s’il se forme sur toule la largeur du cours d’eau et adhcre aux deux rives, ce qui peut se rcaliser en amontdes barrages usiniers,quand la derivation est süffisante pour le debit ordinaire, il devra etre partageentre les deux proprietaires riverains, suivant une ligne correspondant ä l’axe de la riviere; enfin, s’il n’adbere ni a l’une ni ä l’aulre des rives, son sort sera regle par l’art. 561.
Nous ne multiplierons pasces exemplcs. Ils suffisent ä mcLtre en lumiere les principes dont le juge doit s’inspirer dans chaque espece.
Mais une question reste ä examiner : c’est celle du recours ouvert aux proprietaires qui auraient ä subir un prejudico et dont le fonds serait, par exemple, corrode ou soumis ä des inondations plus dangereuses, par suite de l’alluvion sur la rive opposee. Cos proprietaires ont-ils une action ä fin de reparation
1. — C. C., civ., 8 noveinbre 18i3, de Brignue c. de Fonlenillc.