AL LUVIONS ET AUTRES ATTERRISSEMENTS
du dommage ? Leur actiua peut-elle avoir pour objet, soit l’attributioa totale ou partielle de l’alluvioa, soit la destructioa des travaux, soit l’allocatioa d’uae indemnite?
Le droit a reparation n’est pas douleux : lesauteurs l’ont tous recoaau, ils ae se sont divises que sur la forme du dedommageineat. Voiei, a cet egard, les regles consacrees parladoctriae.
La reveadieatioa totale ou partielle de l’alluvioo doit etre ecartee, lorsquo le travail qui a provoque le doaimage a’est pas r oeuvre du proprietaire au foads duquel s’ost incorporee l’alluvioa : car eile aurait pour eilet de depouiller ce proprietaire d’ua biea qui lui est legitimement acquis aux termes des art. oo(i ou o57, de lui faire perdro les avaulages inherents ä la contiguite du cours d'eau, et de le frapper aiasi d’uae veritablo peaalite pour des faits dout la respoasabilite ne lui incombe poiat. Elle ae serait guere adiaissible dans l’liypotbese inverse: car eile tendrait a une compeasalioa en aature, difficile a apprecier et sortaat ducadredes aiesures que peut prescrire l’autorite judiciaire.
Les tribuaaux adaiiaistratifs ou judiciaires seraieat iacompeteats pour ordonner la destructioa des ouvrages preseatant le caractere de travaux publies. Au coatraire, l’autorite judiciaire aurait competence pour ordonner la destructioa des travaux particuliers, uieme regulieremeat autorises par l’Admiaistratioa. Si cos travaux etaieut l’oeuvre du proprietaire qui a benedeie de l’alluvion, eile pourrait aussi coadamner l’auteur du tlommage a enlcver l’atlerrisseaieat et a retablir, autaat (jue possible, l'anciea cours des eaux. Mais l’enlevement de l’alluvioa ae saurait etre prescrit, si les travaux avaieat ete exeeutes par ua tiers, puisque le riverain serait aiasi depossede d une propriete legalement acquise et supporterait la respoasabilite de fautes ou d’aetes de negligence, qui ae lui seraieat pas imputables.
Quant ä la reparation pecuaiaire, eile peut toujours etre demaadeo et accordee.
A TTIUIOJTI ON DE LALLUVION AU RIVERAIN, SAKS (JUL
291 COURS d’EAÜ NON NAYIGARLES NI FLOTTABLES
C E U I-C I EN AI T PRIS EFF EC T I V EM EN T POSSESSION. D’apreS
Proudhon (du Domaine public, nos 1015 et 1047), Je riverain n’acquerrait 1’alluYion qu’apres en avoir pris possession et en avoir effectivement joui ; il ne pourrait s’en emparer que par rexercice du droit d’occupation.
Cette doctrine a ete avec raison repoussee par la plupart des auteurs, notamment par Daviel (Traite des cours d’eau,tome Ier, n° 188) et parDemolombc (de la Distinction des biens, tome II, n° 74). Le Code civil fait en effet dcriver la propriete du riverain du droit d’accession et non du droit d’occupation.
L’acquisition s’accomplit ipso facto , de plein droit, immediatement et meme ä l’insu du riverain; eile n’est subordonnee ä aucun acte de possession et de jouissance.
En vertu de ce principe, les terrains alluvionnaires arrives ä maturite ne peuvent plus etre, sous aucun pretexte, detaches du fonds riverain pour l’execution des travaux de curage ou d’amelioration, sans que le proprietaire en consente la cession ou en soit regulierement exproprie.
II convient toutefois de remarquer que, si l’attribution legale des art. 556 et 557 suffit pour etablir au petitoire le droit du riverain, eile ne pout suppleer la possession effective dans les actions au possessoire, attendu que le juge des actions de cette nature n’est pas autorise ä prononcer sur le fond du droit1.
i. PARTAGE DES ALLUVIONS TOUCHANT A PLUSIEURS
fonds. — De meme que la loi romaine, le Code civil est reste muet sur les principes d’apres lesquels les terrains d’alluvion touchant ä plusieurs fonds doivent etre partages entre les proprietaires interesses.
Cette question delicate a fait Tobjet des etudes d’un grand nombro de jurisconsultes, notamment de Bartoie, Balde, Buteo et Aymus, au quatorzieme et au quinzieme siede, et de Toullier, Proudlion, Duranton, Chardon, Daviel, Dupin et Demolombe, depuis la promulgation du Code civil.
1 • — G. G., rcq., 6 fevrier 1872, Decuers c syndicat des digues de Reyron-